Cour de cassation, 22 février 1990. 87-45.127
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-45.127
Date de décision :
22 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée PINAULT CORNOUAILLE, dont le siège est à Quimper (Finistère), Port du Corniguel,
en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Quimper (section commerce), au profit de Monsieur Thierry X..., demeurant à Concarneau (Finistère), rue de Croas Amandy,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., embauché en qualité de manoeuvre le 4 février 1981 par la société Le Gars Bois à laquelle a succédé la société Pinault, et a occupé, à partir du 1er avril 1984, les fonctions de chauffeur poids-lourds, a été licencié le 7 février 1987 ; Attendu que, pour condamner la société à lui payer des indemnités de préavis et de licenciement, le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié avait laissé un stagiaire conduire le poids-lourds qui lui avait été confié, bien que cela lui eut été interdit, et avait falsifié le constat amiable établi à la suite de l'accident qui s'était produit en indiquant qu'il était le conducteur du véhicule ; Qu'en statuant ainsi, alors que les faits relevés étaient constitutifs d'une faute grave, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brest ;
Condamne M. X..., envers la société Pinault Cornouaille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Quimper, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt dix.
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