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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 22/00043

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/00043

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS JUGE DE L'EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT RENDU LE 24 Juin 2025 Numéro de rôle : N° RG 22/00043 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IQBP N° MINUTE : DEMANDERESSE S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL immatriculé au RCS de [Localité 21] sous le n° 542 016 381, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant CRÉANCIER POURSUIVANT DEFENDERESSE Madame [B] [T] [R] divorcée [W] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8] représentée par Me André MONGO, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000015 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 26]) PARTIE SAISIE EN PRÉSENCE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL exerçant sous la marque CIC IBERBANCO, venant aux droits du CIC IBERBANCO immatriculé au RCS de [Localité 21] sous le n° B 542 016 371, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU, immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° D 399 780 097, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant TRESOR PUBLIC - SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 26], dont les bureaux sont situés [Adresse 10] non comparante TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS de [Localité 24], dont les bureaux sont situés [Adresse 1] non comparante CRÉANCIERS INSCRITS A rendu le jugement suivant : Après que la cause ait été débattue en audience publique du 25 février 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 22 avril 2025, délibéré prorogé à ce jour. Par acte authentique reçu le 29 avril 2015 par Me [K] [N], notaire associé à [Localité 22], la société Crédit Industriel et commercial a consenti à M. [I] [Y] né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 17] (78) et à son épouse : Mme [B], [T] [R], née le [Date naissance 2] 1987 au [Localité 18] (72), qui avaient auparavant accepté une offre préalable en date du 17 mars 2015, l’emprunt suivant affecté à l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Localité 20] (28) : - un prêt modulable n° 30066 10225 00020081402 d’un montant de 203 500 euros, d’une durée de 360 mois, remboursable par échéances mensuelles constantes, au taux fixe 2,90% soit un Teg de 3,49 %. Cet emprunt était garanti par le privilège du prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle sur l’immeuble. Les époux [L] ont divorcé et liquidé leur régime matrimonial. Un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] [Localité 13] ([Localité 9] cadastré section BE, lieu-dit “[Localité 14]” n° [Cadastre 7] d’une contenance de 00 ha 02 a 51 ca, formant le lot n° 54 du groupe d’habitation “[Adresse 16]” a été attribué à Mme [B], [T] [R] suivant acte de partage dressé le 31 octobre 2017 puis publié le 26 janvier 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 26] 1 sous la référence volume 2018 P n° 1005. Le 23 novembre 2018, la banque a mis en demeure les co-emprunteurs de régler sous huitaine la somme de 4 719,14 euros correspondant à cinq échéances impayées (juillet-novembre 2018) en rappelant qu’à défaut, les dispositions contractuelles l’autorisaient à prononcer la résiliation du prêt. La lettre destinée à M. [Y] a été renvoyée à l’expéditeur avec la mention “avisé non réclamé”. Par un courriel du 18 décembre 2018, confirmant avoir reçu cette mise en demeure, Mme [B], [T] [R] a informé le service de son divorce, de la reprise du bien sis à [Localité 20] et du crédit par son ex mari. Par courriers recommandés avec avis de réception retournés à l’expéditeur, datés du 17 et 18 septembre 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme et vainement mis en demeure chacun des débiteurs de lui rembourser sous huit jours à compter de la réception de ce pli, la somme de 198 914,45 euros au titre du solde du prêt 197 823,62 euros. Le 25 janvier 2020, la banque a fait délivrer un commandement de payer valant saisie de l’immeuble sis à [Localité 19]. Par jugement en date du 22 avril 2021, le Juge de l’exécution de [Localité 12] a constaté la vente amiable de ce bien réalisée par acte notarié du 05 février 2021 pour un prix de 130 000 euros. Auparavant, par actes sous seing privés datés du 02 juin 2020, M. [I] [Y] et Mme [B], [T] [R] avaient tous deux reconnu devoir la somme de 202 209,42 euros à la banque Cic. Parallèlement et pour sûreté de la somme de 200 000 euros en vertu d’une ordonnance rendue le 14 février 2020 et de son titre, la banque a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire puis définitive sur l’immeuble attribué à Mme [B], [T] [R] dans le cadre du partage de la communauté publiée le 28 décembre 2020 sous les références volume 2020 V n° 1088 et V n°4746. La banque a également diligenté une saisie attribution le 08 juin 2020 sur quatre comptes bancaires tenus par le Crédit agricole, procédure dénoncée le 10 et 12 juin suivants puis fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente le 1er juin 2022 afin de recouvrer la somme de 77 565,39 euros puis le 28 mars 2024 un itératif commandement aux fins de saisie vente afin de recouvrer la somme de 80 986,44 euros. En exécution de son titre et suivant acte extra judiciaire délivré le 27 mai 2022 par Maître [A] [F], huissier de justice à [Localité 23], la société Crédit Industriel et commercial a fait donner à Mme [B], [T] [R] commandement valant saisie de l’immeuble sis [Adresse 5] afin de recouvrer la somme globale de soixante seize mille cent soixante sept euros et trente quatre centimes (76 167,34 euros) arrêtée au 13 octobre 2021. Ce commandement a été publié le 20 juillet 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 26] 1 sous les références suivantes : volume 2022 S numéro 28. L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 16 septembre 2022 et placée le 19 septembre suivant aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-2 et L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, : “. (...) constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, . (...) constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution, . (...) statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, . (...) statuer, le cas échéant, sur l'autorisation de vente amiable présentée par la débitrice saisie, et en ce cas, fixer les modalités de réalisation de la vente amiable, . (...) fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit, . dire que la vente devra intervenir dans un délai de quatre mois, . dire que la débitrice saisie devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande, des démarches accomplies pour vendre l'immeuble, . (...) rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente, . dire que les fonds de la vente seront consignés par l'acquéreur auprès de la Caisse des dépôts et consignations tel que prévu à l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, . (...) voir taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l'état de la procédure, .(...) fixer la date d'audience à laquelle l'affaire sera rappelée conformément aux dispositions de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, . Et, à défaut de vente amiable sollicitée, voir ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, . (...) fixer la date de vente judiciaire, . (...) fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 50 000 euros, . (...) déterminer les modalités de visite de l'immeuble en présence de la SCP SKS-Serreau & Sabard, huissiers de justice à Tours (Indre et Loire), et si besoin avec le concours de la force publique ou l'une des personnes prévues à l'article L 142-l du code des procédures civiles d'exécution, . par ailleurs (...) fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts, . dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente à intervenir, .(...) taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure, . (...) employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente.” Le cahier des charges a été déposé le 19 septembre 2022. La procédure a été dénoncée aux créanciers inscrits par actes extra judiciaires délivrés le 20 septembre 2022. Le 04 octobre 2022, la société CIC Iberbanco a déclaré ses créances à hauteur de 95 941,26 euros. Le 17 novembre 2022, la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a déclaré sa créance à hauteur de 133 751,22 euros. En revanche le Trésor public (service des impôts des particuliers de [Localité 26] et [Localité 24] ) n’a pas constitué avocat. Evoquée le 22 novembre 2022 et renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 14 mai 2024 où chacune a repris ses demandes et moyens. Par jugement contradictoire en date du 10 septembre 2024 auquel il faut se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des demandes initiales, le Juge de l’exécution a, entre autres dispositions, : . rejeté la fin de non recevoir tirée de l’article L 218-2 (ancien 137-1) du Code de la consommation soulevée par Mme [B], [T] [R], . rejeté la demande de Mme [B], [T] [R] tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, . prononcé un sursis à statuer sur la demande aux fins de vente amiable présentée par Mme [B], [T] [R], . prononcé un sursis à statuer sur la demande aux fins de vente forcée présentée par la société Crédit Industriel et commercial, . ordonné une réouverture des débats à l’audience du mardi 8 octobre 2024 à 11 heures et dit que la présente décision vaut convocation des parties ; . invité la société Crédit Industriel et commercial et Mme [B], [T] [R] à présenter leurs observations sur la validité de l’article 17 des conditions générales de l’acte de prêt au regard des articles L 132-1devenu L 212-1 du Code de la consommation et R 132-2 du Code de la consommation dans sa rédaction issue du Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 et plus largement le caractère abusif de cette clause ainsi que ses conséquences sur la procédure d’exécution forcée, . invité la société Crédit Industriel et commercial et Mme [B], [T] [R] à présenter ses observations sur la validité de la saisie immobilière au regard des dispositions des articles L 111-7 et 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, . réservé les dépens. Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 08 janvier 2025 auxquelles il faut se reporter pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la société Crédit Industriel et commercial demande au Juge de l’exécution : “ (la) recevoir (...)en ses demandes, les dire bien fondées, A titre principal, . déclarer Mme [B] [R] mal fondée en ses contestations et la débouter de ses demandes, fins et conclusions, . (lui) adjuger (...) l’entier bénéfice de son assignation en orientation, . dire et juger que la résiliation contractuelle intervenue le 19 septembre 2019 est valable, A titre infiniment subsidiaire, . prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt objet de la présente procédure, En tout état de cause, . (lui) donner acte (...) qu’(elle) s’en rapporte à justice sur la demande de vente amiable, . fixer le prix en deçà duquel la vente ne pourra se faire à 210.000 €, . condamner Mme [R] à (lui) payer (...) la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, . la condamner aux dépens”. En substance, elle soutient que pour avoir reconnu lui devoir la somme de 202 800,40 euros, Mme [B], [T] [R] ne peut se prévaloir de la solution dégagée par la Cour de Justice de l’Union Européenne et la Cour de Cassation et des dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives, qu’au regard du laps de temps écoulé soit presque dix mois entre la mise en demeure et la résiliation du prêt et de la mauvaise volonté de la débitrice qui ne lui a rien versé, elle a observé un délai suffisant avant de prononcer la déchéance du terme de sorte que nonobstant son libellé, la clause litigieuse ne présente pas de caractère abusif et que révélatrice de sa mauvaise foi, la carence de l’emprunteur exclut toute aggravation soudaine de sa situation. Subsidiairement, elle affirme qu’elle a pu valablement prononcer la résiliation judiciaire du prêt conformément aux dispositions des articles L 312-26 et L. 312-29 du Code de la consommation. Enfin et à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la résolution judiciaire de l’emprunt car les débiteurs ont gravement manqué à leur principale obligation. Par conclusions transmises le 21 février 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, Mme [B], [T] [R] [B] [R] invite le Juge de l’exécution à : “- juger nuls et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière du 27 mai 2022 et la procédure subséquente engagée par la Banque CIC, - ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 27 mai et la fin de la procédure de saisie immobilière.” Pour l’essentiel, elle fait valoir que la reconnaissance de dette ne peut lui interdire de discuter la validité de la clause de déchéance du terme qui présente bien un caractère abusif en ce que par ce moyen le prêteur s’est arrogé la possibilité de rendre exigible par anticipation le prêt au mépris de régles d’ordre public de sorte que le prêt est entaché de nullité et que les parties devront être replacées dans leur situation initiale. Elle observe également que la banque ne peut se prévaloir de dispositions régissant des crédits à la consommation et pas davantage obtenir du Juge de l’exécution qu’il prononce la résolution du prêt. Evoquée à plusieurs reprises, l’affaire a été examinée à l’audience du 25 février 2025 où chaque partie a repris ses demandes et moyens. Sur quoi Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ; Sur la régularité de la saisie-immobilière Attendu pour mémoire qu’eu égard à la bonne observation des formes et délais édictés aux articles R 321-6, 322-4 et 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, la procédure apparaît régulière ; Sur les conditions de la saisie-immobilière Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ; Sur le titre exécutoire fondant la saisie immobilière Attendu qu’aux termes de l'article L 111-3, 4° du code des procédures civiles d'exécution, constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; Attendu qu’outre un extrait cadastral et le relevé des sommes dues, le commandement vise l’acte authentique reçu le 29 avril 2015 par Me [K] [N], notaire associé à [Localité 22], une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée le 28 décembre 2020 sous les références suivantes : volume 2020 V n° 4746 au service de la publicité foncière de [Localité 26] 1 ; Attendu que revêtu de la formule exécutoire, l’acte authentique répond à la définition du titre exécutoire et qu’il comporte les éléments permettant d’évaluer la créance car il précise de façon complète les caractéristiques des emprunts souscrits et leurs modalités de remboursement ; que lui seul fonde la saisie immobilière et les autres pièces visées par le commandement tendent uniquement à établir que la sûreté réelle consentie a bien été inscrite, que le débiteur est bien propriétaire de l’immeuble saisi et que le créancier justifie des forces du dit commandement ; Attendu que la procédure de saisie a été initiée en exécution d’un acte authentique emportant vente immobilière avec emprunt en l’occurrence un prêt immobilier ; que revêtu de la formule exécutoire , l’acte versé aux débats comporte des annexes dont une offre préalable de prêt émise, reçue et acceptée les 17, 18 et 30 mars 2015 ; qu’il précise que “les annexes s’il en existe, font partie intégrante de la minute” ; Attendu qu’ainsi, l’offre de prêt signée par les co-emprunteurs qui en ont paraphé toutes les pages, s’incorpore et forme un tout avec l’acte dressé par l’officier ministériel ; qu’il s’en suit que le créancier poursuivant satisfaisait ainsi aux exigences des articles L 111-3 et 4 du Code des procédures civiles d’exécution puisque précisant de façon complète les caractéristiques de l’emprunt et ses modalités de remboursement, le titre comporte les éléments permettant d’évaluer la créance à la condition qu’elle soit exigible ; Attendu que pour éluder le débat relatif à l’exigibilité de la créance, la banque invoque une reconnaissance de dette datée du 02 juin 2020 ; que toutefois, versée qu’en format réduit, cette reconnaissance de dettes dont les annexes ne sont pas produites, n’est pas visée par le commandement ; qu’elle a été recueillie par acte sous seing privé et ne répond donc pas à la définition du titre exécutoire ; qu’elle se rattache nécessairement à l’acte authentique qu’elle ne peut purger de ses potentiels vices ou annihiler la clause relative à la déchéance du terme susceptible de s’analyser en une clause abusive au regard de la méconnaissance de dispositions d’ordre public dont pour mémoire la contestation est imprescriptible (Cass Civ. 2, 30 mars 2022 n°19 17 996); Sur l’exigibilité de la créance Attendu qu’en droit (Cass, Civ 2ème, 14 octobre 2021 n° 19-11.758, Cass. Civ 1ère, 02 février 2022, n°19-20.640, Cass.Com, 08 février 2023, n° 21-17.763), “le juge de l'exécution, statuant lors de l'audience d'orientation, à la demande d'une partie ou d'office, est tenu d'apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites, sauf lorsqu'il ressort de l'ensemble de la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée que le juge s'est livré à cet examen” ; Attendu que selon l’article L 132-1 du Code de la consommation devenu L 212-1, “dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre. Les clauses abusives sont réputées non écrites. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public” ; Attendu que l’article R 132-2 du Code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 applicable au cas d’espèce précise que “dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : 1° Prévoir un engagement ferme du non-professionnel ou du consommateur, alors que l'exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ; 2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le non-professionnel ou le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le non-professionnel ou le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d'arrhes au sens de l'article L. 114-1, si c'est le professionnel qui renonce ; 3° Imposer au non-professionnel ou au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné ; 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ; 5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur; 6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l'article R. 132-1 ; 7° Stipuler une date indicative d'exécution du contrat, hors les cas où la loi l'autorise ; 8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le non-professionnel ou le consommateur que pour le professionnel ; 9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du non-professionnel ou du consommateur ; 10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges” ; Attendu que par un arrêt rendu le 22 mars 2023 (n° 21- 16044) appliquant expressément la solution dégagée par la Cour de justice de l’union européenne par ses décisions du 26 janvier 2017 et 08 décembre 2022 en matière de contrôle des clauses abusives, la première chambre civile de la Cour de cassation considère que “la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement” ; Attendu que l’article 17 intitulé “exigibilité immédiate” des conditions générales du prêt stipule que “les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par écrit, si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt” ; que l’article 13 précise qu’ “en cas de défaillance de l’emprunteur le prêteur se réserve la possibilité conformément à l’article L 312-22 du code de la consommation (...)soit d’exiger le remboursement immédiat du solde restant dû, l’emprunteur sera alors redevable d’une indemnité égale à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés (...)”; Attendu qu’en droit, (Civ 2, 03 octobre 2024, 21-25.823) le caractère abusif de la clause s’apprécie dans sa rédaction et non pas l’application qu’en a faite son auteur faute de quoi la législation d’ordre public protectrice des consommateurs serait sans objet ; que le créancier poursuivant opère à dessein une confusion entre l’appréciation de la nature de la clause litigieuse au regard notamment d’une législation d’ordre public et le caractère abusif ou éventuellement disproportionné de l’exercice d’une voie d’exécution ; Attendu qu’en l’espèce, permettant au créancier de résilier “de plein droit” le contrat sans avoir à observer de préavis mais simplement d’en informer l’emprunteur par écrit dès lors qu’une échéance n’est pas réglée dans le délai de trente jours suivant sa date d’exigibilité, la stipulation litigieuse qui crée ainsi un déséquilibre significatif entre les parties au détriment de l’emprunteur privé de faculté de régularisation des impayés lui permettant d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt, s’analyse bien en une clause abusive également au sens de l’article R 132-2 sus retranscrit ; que le créancier n’avance aucun argument de nature à renverser la présomption édictée par ce texte d’ordre public de sorte que la clause étant réputée non écrite, la déchéance du terme n’a pas été prononcée valablement ; qu’en revanche et contrairement à ce que suggère Mme [B], [T] [R], le contrat n’est pas entaché de nullité ; que si comme jugé par la Cour de Justice de l'Union Européenne (3 mars 2020, C-125/18 §60), l'objectif d'éradication totale des clauses abusives poursuivi par la Directive européenne n° 93/13 en date du 5 avril 1993 interdit au juge national constatant le caractère abusif d'une clause de compléter ou de réviser le contenu du contrat afin que celui-ci puisse subsister sans ladite clause, en l’espèce, la clause inefficiente n’affecte pas l’objet principal du contrat de prêt qui reste applicable dans ses autres dispositions ; Attendu que si à titre subsidiaire, il soutient que nonobstant l’inefficacité de la clause de déchéance du terme, il a “prononcé la résiliation judiciaire” du contrat du prêt comme l’y autorisent les dispositions de l’article L 312-36 et L 312-39 du Code de la consommation, force est de relever que cette demande n’a pas été reprise au dispositif de ses écritures de sorte que le Tribunal n’en est pas saisi mais qu’en tout état de cause, les textes invoqués ne s’appliquent aux prêts immobiliers ; qu’au demeurant, il ne peut sérieusement soutenir (page 7/9) que “(il) a (...)conformément aux dispositions de l’article L 312-39 du Code de la consommation prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt en raison de la défaillance de son courrier du 19 septembre 2018" car pour mémoire seul le juge peut prononcer la dite résolution et que les mises en demeure précédant ce courrier (pièces 11 et 14) visent expressément “les clauses contractuelles applicables au crédit” et en aucun cas l’exercice d’une faculté légale ; Attendu enfin que le créancier demande au Juge de l’exécution de prononcer la résolution judiciaire du prêt pour manquement de l’emprunteur à son obligation de remboursement sans toutefois solliciter sa condamnation à lui payer une quelconque somme ; que quoiqu’il en soit, même s’il est constant qu’un prêt d’argent consenti par un établissement bancaire est un contrat consensuel de sorte que le juge peut en prononcer la résolution par application de l’article 1184 ancien du Code civil -applicable en l’espèce eu égard à la date du contrat de prêt-, cette demande s’avère irrecevable au regard des dispositions de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire ; que par ailleurs, il n’entre pas dans les attributions du Juge de l’exécution de délivrer un titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et qu’enfin, hormis le cas de l’ordonnance de référé, il est impossible de substituer un titre obtenu postérieurement à celui visé par le commandement ; Attendu que réputée non écrite, la clause litigieuse n’affecte pas l’acte authentique qui reste un titre exécutoire en ce que s’il interdit au créancier de prononcer la déchéance du terme et par suite de rendre exigible par anticipation le capital restant dû et bénéficier de l’indemnité conventionnelle de 7 %, il peut lui permettre de poursuivre le recouvrement forcé des mensualités échues restées impayées et non prescrites sous réserve toutefois de l’absence d’accord relatif à l’apurement de cette dette ou de la bonne observation des dispositions des articles L 111-7 et 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution laquelle s’apprécie au jour où le juge statue ; Que le tribunal ne dispose donc pas de l’intégralité des éléments lui permettant de vider le litige ; que dans ces conditions et par application des articles 16 et 444 du Code de procédure civile, force est de surseoir à statuer sur l’examen des demandes relatives à l’autorisation de la vente forcée et aux frais irrépétibles, de rouvrir les débats et d’enjoindre aux parties à produire les pièces énumérées et de présenter leurs observations sur les points ci-après précisés au dispositif et de réserver les dépens ; PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, par décision contradictoire rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe : Dit que l’article 17 intitulé “exigibilité immédiate” des conditions générales du prêt stipulant que “les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par écrit, si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt”” s’analyse en une clause abusive ; Déclare non écrite cette clause insérée à l’offre de prêt annexée à l’acte authentique reçu le 29 avril 2015 par Me [K] [N], notaire associé à [Localité 22] ; Déclare irrecevable la demande de la société Crédit Industriel et commercial en résolution judiciaire du prêt n° 30066 10225 00020081402 ; Sursoit sur la demande aux fins de vente forcée de la société Crédit Industriel et commercial ; Ordonne une réouverture des débats à l’audience du mardi 23 septembre 2025 à 11 heures et dit que la présente décision vaut convocation des parties ; Invite la société Crédit Industriel et commercial à produire un décompte détaillé des sommes dues au titre des échéances exigibles car échues du prêt n° 30066 10225 00020081402 ; Invite les parties à présenter leurs observations sur la validité de la saisie immobilière au regard des dispositions des articles L 111-7 et 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; Sursoit à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile; Réserve les dépens ; Jugement prononcé le 24 Juin 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution. Le Greffier F. SONNET Le Juge de l’Exécution M-D MERLET

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