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Cour de cassation, 08 juin 1994. 90-43.705

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.705

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elizabeth X..., demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de l'association d'avocats Gide, Loyrette et Nouel, dont le siège est à Paris (8e), 26, cours Albert 1er, défenderesse à la cassation ; L'association d'avocats Gide, Loyrette et Nouel a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'association d'avocats Gide, Loyrette et Nouel, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 18 septembre 1978, en qualité de traductrice à temps partiel, par l'association professionnelle d'avocats Gide, Loyrette et Nouel, a été mise à la retraite par lettre du 2 décembre 1981, avec trois mois de préavis ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la salariée : Vu l'article 14 de la convention collective nationale du 20 février 1979 régissant les rapports des avocats avec leur personnel ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait de l'article susvisé qu'il avait été posé par les négociateurs comme une donnée de fait et de droit que l'âge "normal" du départ à la retraite des salariés des cabinets d'avocats était de 65 ans, avec pour conséquence nécessaire, même implicite et au-delà de la lettre du texte, pour chacune des parties dans le cadre du contrat synallamatique, la possibilité de consacrer, à condition de respecter les formes, en fonction de cette seule donnée, la rupture, rupture qui a les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 14 de la convention collective ne prévoit pas la possibilité pour l'employeur de mettre à la retraite le salarié, sauf en cas d'incapacité de travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, formé par l'employeur : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, selon l'article 20 de la convention collective nationale, du 20 février 1979, régissant les rapports des avocats avec leur personnel, l'indemnité de licenciement est due à la condition que le salarié, notamment, ne soit pas en mesure de bénéficier sans abattement des prestations d'un régime complémentaire de retraite ; Attendu que, pour allouer à la salariée l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a énoncé qu'il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve, alors que les conditions de base sont remplies par la salariée (pas de faute grave - ancienneté d'au moins deux ans), que l'on se trouve dans l'un des cas d'exécution précisés par la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que la salariée ne soit pas en mesure de bénéficier, sans abattement, des prestations d'un régime complémentaire de retraite constitue une condition d'application de l'article 20 de la convention, dont la salariée devait rapporter la preuve qu'elle était remplie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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