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Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-15.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-15.362

Date de décision :

16 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10055 F Pourvoi n° Z 17-15.362 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Roselyne Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Orne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi de Mamers, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. B..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Orne ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y... L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que la salariée n'avait pas été victime d'un harcèlement moral et en ce qu'il a rejeté la demande consécutive de nullité du licenciement ainsi que l'ensemble des demandes indemnitaires subséquentes ; AUX MOTIFS QU'il appartient à Mme Z... d'établir des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'elle produit deux notes de travail émanant de M. C... qui lui étaient destinées (l'une non datée, l'autre datée du 8/3/2014) donnant des instructions de manière comminatoire ("non négociable") assorties de remarques "on commence quelque chose on finit" "je veux bien donner faites des efforts") avec parfois menaces de sanctions ; que Mme D... atteste qu'à son retour d'arrêt maladie le 16/12/2013, M. C... qui l'avait remplacée, lui a indiqué que Mme Z... "n'avait pas "joué le jeu" par rapport à un congé qui s'était prolongé avec un arrêt maladie et qu'il préparait un dossier pour (...) pouvoir la "virer" ; que lorsque Mme Z... s'est présentée dans le bureau, M. C... a haussé la voix , lui a "reproché plusieurs faits et Mme Z... est devenue rouge et s'est mise à pleurer" , que le lendemain, écrit-elle, Mme Z... a été convoquée par M. C... et elle est ressortie "rouge et en pleurs", que M. C... lui a dit "que c'était question de quelques jours pour la "virer" et qu'il ne "lâchera pas l'affaire" ; qu'un échange de courriels le 11/12/2013 entre M. C... et l'animateur de secteur, M. E..., confirme que M. C... ne croyait pas au bien-fondé de l'arrêt maladie de Mme Z... et a sollicité "un contrôle sécu" ; que M. E... a indiqué ne rien pouvoir faire mais lui a dit de "changer tous ses horaires" ; que Mme Z... ne soutient toutefois pas que ses horaires auraient effectivement été modifiés ; qu'elle produit également deux courriers non datés de personnes se présentant comme clients du magasin (l'un de ces courriers ne portant pas le nom de son signataire) et censés (bien que ces courriers soient produits en originaux) être adressés à l'entreprise ; que ces personnes s'y insurgent contre les reproches mal fondés adressés à Mme Z... et le fait de l'avoir maltraitée et fait pleurer devant les clients ; qu'enfin, elle établit une dégradation de sa santé, remarquée par une amie, certifiée par son médecin traitant (syndrome anxio dépressif noté en avril 2014), un psychiatre qui indiquait en mai 2015 la suivre depuis juin 2014 et par le médecin du travail qui a conclu à son inaptitude à tous postes dans l'entreprise ; que la SARL ORNE, quant à elle, explique qu'après un courrier de Mme Z... dénonçant, le 30/1/2015, pour la première fois, des faits de harcèlement moral survenus fin mars 2014, elle a fait diligenter une enquête par M. F..., adjoint à la direction des ventes ; que ce dernier indique avoir entendu tous les salariés présents dans le magasin le 19/2/2015 et précise qu'aucun n'a remarqué de faits de harcèlement à l'encontre de Mme Z... ; que ces salariés - outre une salariée absente lors de cette enquête - ont tous établi des attestations en ce sens ; qu'en outre, ni M. G... (certes licencié en octobre 2013), ni Mme D... qui ont attesté en faveur de Mme Z... ne font état de harcèlement à son égard ; que les seuls faits établis sont, en conséquence, les suivants : ressentiment de son supérieur à son égard en décembre 2013 qui manifeste le souhait qu'elle soit licenciée, deux entretiens avec son supérieur les 16 et 17/12/2013 où des reproches lui ont été adressés et qui ont provoqué ses larmes, deux notes de travail rédigées de manière abrupte (dont une en mars 2014), dégradation de son état de santé psychique à compter mars 2014 en lien, selon une amie, avec son travail ; que ces faits sont insuffisants pour laisser présumer un harcèlement moral, harcèlement dont aucun de ses collègues ne fait état ; que Mme Z... sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; que Mme Z... demande seulement à voir déclar(er) son licenciement nul en indiquant que son inaptitude a été causée par le harcèlement dont elle indique avoir été victime ; que l'existence d'un harcèlement moral n'étant pas retenue, Mme Z... sera déboutée de ses demandes relatives au licenciement ; ALORS QUE, premièrement, le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les faits étaient insuffisants pour laisser présumer un harcèlement moral, tout en constatant que M. C..., supérieur de Mme Z..., avait fait état, de manière brutale, de son intention de la « virer » et qu'il « ne lâchera(it) pas l'affaire », que celui-ci lui donnait des instructions de manière comminatoire, assorties de remarques, avec parfois des menaces de sanctions, lui faisant des reproches jusqu'à ce qu'elle se mette à pleurer et que M. E..., animateur de secteur, avait conseillé à M. C... de « changer tous ses horaires », ce jusqu'à l'apparition non contestée d'un syndrome anxio dépressif réactionnel à une situation professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences des ses propres constatations, dont il résultait que la salariée apportait des éléments faisant présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral, et qu'il incombait dès lors à l'employeur de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; de sorte qu'en affirmant, d'une part, que « ni M. G... (certes licencié en octobre 2013), ni Mme D..., qui ont attesté en faveur de Mme Z... ne font état de harcèlement à son égard », tout en relevant, d'autre part, que « Mme D... atteste qu'à son retour d'arrêt maladie le 16/12/2013, M. C... qui l'avait remplacée, lui a indiqué que Mme Z... "n'avait pas "joué le jeu" par rapport à un congé qui s'était prolongé avec un arrêt maladie et qu'il préparait un dossier pour (...) pouvoir la "virer", que lorsque Mme Z... s'est présentée dans le bureau, M. C... a haussé la voix, lui a "reproché plusieurs faits et Mme Z... est devenue rouge et s'est mise à pleurer", que le lendemain, écrit-elle, Mme Z... a été convoquée par M. C... et elle est ressortie "rouge et en pleurs" et que M. C... lui a dit "que c'était question de quelques jours pour la "virer" et qu'il ne "lâchera pas l'affaire" », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, lorsqu'ils recherchent si les faits laissent présumer un harcèlement moral, les juges du fond doivent procéder à l'examen de l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats, sans refuser d'analyser les attestations produites par le salarié ; de sorte qu'en affirmant que les faits étaient insuffisants pour laisser présumer un harcèlement moral, sans prendre le soin d'examiner l'attestation de Mme Sylvie Patricia H..., qui faisait ressortir que Mme Z... s'était vue adresser de nombreux reproches en peu de temps alors que pendant de nombreuses années personne ne lui avait fait aucun reproche sur son travail, de sorte que la hantise d'aller travailler la tenaillait et qu'elle était de plus en plus triste au fil des semaines, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé, par conséquent, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS QUE, quatrièmement, les juges du fond doivent procéder à l'examen, ne serait-ce que sommaire, de l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats ; de sorte qu'en affirmant que les faits étaient insuffisants pour laisser présumer un harcèlement moral, sans prendre le soin d'examiner des courriels de M. E... des 5 et 21 juin 2013 (productions n° 16 et 18) faisant ressortir une pratique de management par les menaces et qui laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé, de nouveau, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS QUE, cinquièmement, en affirmant que Mme Z... « ne sout(enait) toutefois pas que ses horaires auraient effectivement été modifiés » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e alinéa), bien que Mme Z... faisait très clairement valoir, dans ses conclusions (conclusions d'appel, p. 5, in fine) que Messieurs E... et C... avaient modifié ses horaires à plusieurs reprises dans le but de la déstabiliser : « Mme Roselyne Z... va trouver au bureau à l'issue d'un arrêt de travail de trois jours, un mail du 11 décembre 2013 libellé en ces termes: « Bonjour, Roseline vient de me prévenir d'un arrêt de travail à partir de demain, jusqu'à la fin de semaine pour une infection pipi, elle ne respecte pas notre accord de congé et elle m'avait prévenu d'un départ en weekend end. Pourriez-vous voir pour un contrôle sécu ? Cdlt Sylvain C... ». La réponse de M. Pascal E... sera la suivante : « Bonjour, Je ne peu(x) rien faire par contre vu qu'elle est à 35H00 vous lui changer tou(s) (s)es horaires. Cordialement ». L'arrêt de travail de Mme Roselyne Z... était parfaitement justifié et elle n'est pas partie en week-end puisqu'arrêtée jusqu'au samedi décembre 2013. Elle travaillera 6 heures le dimanche 15 décembre 2013, comme il résulte de son bulletin de paie (pièce 20). Cet échange de mail est parfaitement humiliant et dégradant pour Mme Roselyne Z... et montre l'état d'esprit de ces deux responsables. Ses horaires de travail vont changer continuellement avec plus de coupures. Il s'agit bien de faits relevant de pratiques de harcèlement qui ne peuvent trouver aucune justification. », la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé les dispositions des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile. ALORS QUE, sixièmement, Mme Z... faisait valoir, dans ses conclusions (conclusions, p. 7, 4e alinéa), que « la pratique de harcèlement moral a(vait) également été mise en place à l'encontre de Mme Ayten D..., M. Frédéric G..., M. Sylvain I..., remplaçant de M. Frédéric G... pendant le mois de janvier 2014 et qui s'est plaint auprès de l'Inspecteur du travail à qui il a remis un dossier complet », Mme Z... rappelant, à cette occasion, à la cour d'appel, qu'elle disposait du pouvoir de solliciter ce dossier auprès de l'inspection du travail (conclusions, p. 7, 5e alinéa) ; de sorte qu'en considérant, en l'espèce, que les faits allégués par la salariée étaient insuffisants pour laisser présumer un harcèlement moral, sans répondre au moyen tiré de ce que la direction de la société ORNE avait mis en place une pratique de harcèlement dont d'autres personnes avaient été victimes et dont les éléments de preuve étaient entre les mains de l'inspection du travail, éléments qu'elle pouvait solliciter à tout moment pour être complétement éclairée sur les circonstances de fait de l'espèce, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant encore l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, septièmement, en procédant à une appréciation séparée, superficielle et incomplète de certains des éléments invoqués par la salariée, tout en en écartant d'autres sans motiver sa décision, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient ou non présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les pratiques brutales constatées et la dégradation de l'état de santé de Mme Z... qui en était résulté étaient ou non étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

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