Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/244
Rôle N° RG 19/10444 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQH5
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE
C/
[V] [E] (MINEUR)
SNC ELODIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 12 Juin 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019000782.
APPELANTE
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE CÔTE D'AZUR,
société civile coopérative à capital variable, immatriculée au R.C.S. de DRAGUIGNAN sous le numéro 415 176 072, dont le siège social est sis, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
Maître [V] [E]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (59), de nationalité française, pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la S.N.C. ELODIE, demeurant [Adresse 1]
défaillant
SNC ELODIE
immatriculée au R.C.S. d'ANTIBES sous le numéro 511 661 548 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 17 juin 2017, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société ELODIE et désigné M. [V] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 27 juillet 2017, se prévalant d'un prêt professionnel consenti le 20 juin 2011 à hauteur de 270 000 euros, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR (le CREDIT AGRICOLE) a déclaré une créance de 234 724, 01 euros se décomposant ainsi qu'il suit :
- 68 426, 50 euros au titre des échéances en retard entre le 10 juillet 2015 et le 27 juin 2017 comprenant le capital échu, les intérêts normaux échus et les intérêts de retard au 27 juin 2017,
- 166 297, 51 euros comprenant le capital et les intérêts contractuels à échoir.
Par ordonnance du 12 juin 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes, statuant sur la contestation de créance portant sur le capital et les intérêts à échoir a :
- admis la créance du CREDIT AGRICOLE à hauteur de 149 107, 73 euros à titre privilégié à échoir,
- rejeté la créance d'intérêts non échus,
- rejeté la créance au titre de la clause pénale.
Il n'apparaît pas à la cour que le premier juge ait motivé sa décision, se contentant de viser la contestation de créance et la réponse qui y a été apportée.
Le CREDIT AGRICOLE a fait appel de cette ordonnance le 28 juin 2019.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 19 août 2019, il demande à la cour de :
- confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a admis sa créance de 149 107, 73 euros à titre privilégié correspondant aux échéances impayées,
- infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a exclu :
- « les intérêts échus conventionnelles non échus » à hauteur de 17 189, 78 euros,
-la clause pénale,
- admettre sa créance à hauteur de la somme de 166 297, 51 euros se décomposant ainsi qu'il suit :
- capital : 149 107, 73 euros
- intérêts conventionnels non échus au 27 juin 2017 : 17 189, 78 euros
- clause pénale pour mémoire
Me [E] et la société ELODIE, cités le 26 août 2019 et le 23 août 2019 à domicile et à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 30 décembre 2022, le CREDIT AGRICOLE a été avisé de la fixation du dossier à l'audience du 15 juin 2023.
La procédure a été clôturée le 25 mai 2023 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures de l'appelant pour l'exposé de ses moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Il s'évince de l'appel et des écritures de l'appelant que la décision frappée d'appel n'est pas remise en cause en ce qu'elle a admis la créance du CREDIT AGRICOLE sur la procédure collective de la société ELODIE à hauteur de 149 107,73 euros à titre privilégié correspondant au capital à échoir au 27 juin 2017 :
Il y a donc lieu à confirmation sur ce point.
2) Le CREDIT AGRICOLE, dont, en violation de l'article 954 du code de procédure civile, les pièces ne sont pas numérotées, fait d'abord grief au premier juge d'avoir exclu les intérêts du contrat.
Comme il le souligne à juste titre, conformément à l'article L.622-28 du code de commerce, l'ouverture de la procédure collective n'arrête pas le cours des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée supérieure à une année.
Cependant, la cour remarque que, pour ce qu'elle croit pouvoir déduire de ses écritures, de ce chef, sa déclaration de créance et sa demande sont ambigües car en réalité il sollicite l'application d'une majoration d'intérêts.
3) S'agissant de la majoration d'intérêts, le CREDIT AGRICOLE s'appuie sur les dispositions contractuelles qui prévoient que toute somme non payée à son échéance produira un intérêt de retard majoré de deux points soit en l'occurrence de 6,40 %.
Il ne conteste pas qu'il s'agit là d'une clause pénale dont il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement le caractère excessif en comparant, notamment, le montant de la peine contractuellement fixée et le préjudice effectivement subi par le créancier.
S'agissant d'un crédit souscrit le 20 juin 2011 pour une durée de 120 mois assorti d'un taux d'intérêt de 4,40 %, le CREDIT AGRICOLE ne soumet à la cour aucun élément, pas même un tableau d'amortissement complet, pour rapporter la preuve de son préjudice et notamment démontrer que l'intérêt initial contractuellement prévu par les parties n'est pas suffisant pour le rémunérer à juste proportion.
Dans ces conditions, compte tenu des difficultés matérielles de la débitrice mises en évidence par l'ouverture d'une procédure collective à son profit, il y a lieu de considérer que la majoration conventionnelle d'intérêts de 2 points est manifestement excessive et de la ramener à 0,02 points.
L'ordonnance frappée d'appel sera, en conséquence, infirmée en ce qu'elle a rejeté les intérêts majorés et il sera précisé que le capital à échoir au 27 juin 2017 produira intérêts au taux majoré de 4,42 %.
4) Le CREDIT AGRICOLE ne conteste pas que l'indemnité forfaitaire conventionnelle de 7% constitue également une clause pénale qui peut être réduite, y compris d'office, par le juge s'il l'estime excessive.
Pour autant, dans ce la cas présent, la cour relève que la demande formée de ce chef par le CREDIT AGRICOLE est indéterminée, ce qui, à défaut de plus amples précisions de sa part, fait obstacle à l'examen de son exigibilité, de son quantum et de son caractère excessif.
Dès lors, conformément à l'article 1353 du code civil, le CREDIT AGRICOLE étant défaillant à rapporter la preuve de l'obligation de la société ELODIE de ce chef et de son propre préjudice, l'ordonnance frappée d'appel sera confirmée en ce qu'elle a rejeté sa déclaration de créance sur ce point.
5) Les dépens d'appel seront laissés à la charge du CREDIT AGRICOLE qui succombe partiellement en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;
Confirme l'ordonnance rendue le 12 juin 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes en ce que le premier juge a :
- admis la créance du CREDIT AGRICOLE sur la procédure collective de la société ELODIE à hauteur de 149 107, 73 euros à titre privilégié au titre du capital à échoir au 27 juin 2017,
- rejeté la demande du CREDIT AGRICOLE au titre de la clause pénale de 7%,
- employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la société ELODIE,
Infirme l'ordonnance rendue le 12 juin 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes en ce qu'il a rejeté la demande au titre des intérêts majorés ;
Statuant à nouveau du chef d'infirmation et y ajoutant :
Précise qu'à compter du 28 juin 2017 et jusqu'à parfait paiement les sommes admises au passif de la procédure collective de la société ELODIE produiront intérêts au taux majoré de 4,42 %;
Laisse les dépens d'appel à la charge du CREDIT AGRICOLE.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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