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Cour de cassation, 12 juin 1991. 89-21.574

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.574

Date de décision :

12 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre des Urgences), au profit de M. Y... Tresse, ès qualités de liquidateur de la société anonyme Remise en Forme, en liquidation judiciaire, demeurant ... (Moselle), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X..., entrepreneur, avait été chargé de réaliser, pour le compte de la société Remise en Forme, maître de l'ouvrage, les travaux de carrelage d'un centre de balnéothérapie et l'étanchéité des bacs à douche et constaté que les bacs étant recouverts de carrelage au même niveau que l'ensemble du sol, l'eau pénétrait dans la chape et s'écoulait en recouvrant en permanence le sol, la cour d'appel, qui a retenu que ce vice provenait d'une mauvaise exécution de ses travaux par M. X..., a, sans dénaturer le rapport d'expertise, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Z..., es qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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