Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/12045 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMP7
N° de MINUTE : 24/01257
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet IMMO DEVAUX GESTION SARL, elle même représentée par son Gérant.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
C/
DEFENDEUR
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [U] est propriétaire de divers lots au sein d’un immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 5] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné Monsieur [R] [U] devant le tribunal judiciaire de Bobigny en paiement de ses charges des copropriété.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, le syndicat des copropriétaire sollicite du tribunal la révocation de l’ordonnance de clôture et qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance, chacune des parties conservant à sa charge ses frais de justice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à ces conclusions pour un complet exposé des moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024 et mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, le désistement constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, qui sera dès lors ordonnée.
Il y a lieu de constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires. Au regard de l’absence de constitution du défendeur, ce désistement est parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile précité, les dépens de l’instance seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
-Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 mai 2024,
-Prononce la clôture de l’instruction à la date du 17 juin 2024,
-Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 5] (93) de l’instance engagée à l’encontre de Monsieur [R] [U],
-Déclare ce désistement parfait et l’instance éteinte,
-Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 5] (93) aux dépens.
Fait au Palais de Justice, le 30 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame AIT Madame CORON
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