Texte intégral
N° RG 23/02260 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM46
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 OCTOBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 13 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.S. ONET SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Amélina RENAULD de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE NORD NORMANDIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie CHAPT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 20 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023, le délibéré ayant été avancé au 12 octobre 2023 par information donnée aux parties le 26 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
Vu l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Rouen du 13 juin 2023 rendue dans le litige opposant M. [B] aux sociétés Onet Services et Atalian Propreté Nord-Normandie ;
Vu l'appel interjeté le 30 juin 2023 par la société Onet Services à l'encontre de cette décision ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe de la cour d'appel à la société Onet Services le 3 juillet 2023 fixant la clôture de la procédure au 20 septembre 2023 avant l'ouverture des débats et la fixation de l'audience de plaidoiries à la même date ;
Vu la constitution d'avocat par voie électronique le 7 juillet 2023 de M. [B], intimé ;
Vu la constitution d'avocat par voie électronique le 10 juillet 2023 de la société Atalian Propreté, intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 septembre 2023 ;
A l'audience du 20 septembre 2023, seuls l'appelante et M. [B], intimé, ont comparu.
Le délibéré a été fixé au 16 novembre 2023 et avancé au 12 octobre 2023 par courrier adressé par le greffe à l'ensemble des conseils.
Sur ce ;
Par courrier parvenu au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen le 21 septembre 2023, la société Atalian Propreté a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture ainsi qu'une réouverture des débats.
Elle a exposé ne jamais avoir été avisée de la date de l'audience et de la date de l'ordonnance de clôture ; ne pas avoir été en mesure de répliquer aux dernières écritures de l'appelante et ne pas avoir pu comparaître à l'audience.
Par courriers parvenus au greffe de la chambre sociale les 21 et 25 septembre 2023, la société Onet Services et M. [B] ont indiqué ne pas s'opposer à cette demande.
La cour constate qu'il n'est pas justifié par l'appelante de la signification de l'avis de fixation adressé par le greffe le 3 juillet 2023 aux intimés.
S'il y a lieu de rappeler aux parties que l'affaire est jugée en application des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, de sorte qu'en application de l'article 907 du code procédure civile, l'affaire n'est pas instruite sous le contrôle d'un conseiller de la mise en état, il y a lieu, en application de l'article 16 du code de procédure civile de veiller au respect du contradictoire.
En conséquence, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2023, d'ordonner la réouverture des débats ainsi qu'une nouvelle fixation de l'affaire à l'audience.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt avant dire droit ;
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 20 septembre 2023 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Dit que l'affaire sera fixée à l'audience du 15 novembre 2023 à 14 heures, le présent arrêt valant convocation des parties à l'audience ;
Dit que l'ordonnance de clôture sera rendue le 15 novembre 2023 avant l'ouverture des débats ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
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