Texte intégral
Arrêt n° 24/00281
10 Juin 2024
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N° RG 22/01827 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZAM
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Pole social du TJ de METZ
22 Juin 2022
18/01529
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix Juin deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS
[7] - [7]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de [Localité 9] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
[7]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Mme [S], munie d'un pouvoir général
Monsieur [H] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ substitué par Me DESCAMPS , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Mme Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [X], né le 10 janvier 1963, a travaillé en tant que mineur de fond au sein des [6] ([6]) aux droits desquelles vient l'EPIC [4] ([4]) du 1er juin 1982 au 31 mai 2000, où il a occupé les postes suivants à l'unité d'exploitation de [Localité 11], [Localité 10] et [Localité 8] :
-apprenti-mineur du 1er juin 1982 au 27 juin 1982,
-apprenti mineur compagnonnage du 28 juin 1982 au 31 juillet 1982,
-installateur taille ou traçage et voies du 1er août 1892 au 31 octobre 1982,
-ripeur soutènement marchant du 1er novembre 1982 au 30 juin 1983,
-installateur taille ou traçage et voies du 1er juillet 1983 au 31 août 1983,
-ripeur soutènement marchand du 1er septembre1983 au 31 décembre1984,
-préparateur extrémité taille charbon du 1er janvier 1985 au 30 avril 1985,
-ripeur soutènement marchant du 1er mai 1985 au 30 avril 1986,
-installateur taille ou traçage et voies du 1er mai 1986 au 31 juillet 1986,
-installateur taille ou traçage et voies du 1er août 1986 au 31 août 1986,
-ripeur soutènement marchant du 1er septembre 1986 au 31 octobre 1986,
-boiseur-foudroyeur taille charbon du 1er novembre 1986 au 28 février 1987,
-boiseur renforcement taille charbon du 1er mars 1987 au 31 mai 1987,
-installateur taille ou traçage et voies du 1er juin 1987 au 29 février 1988,
-boiseur renforcement taille charbon du 1er mars 1988 au 31 mai 1988,
-ripeur soutènement marchant du 1er juin 1988 au 31 décembre 1998,
-ripeur soutènement marchant du 1er janvier 1999 au 31 mai 2000.
Le 1er janvier 2008, l'EPIC [4] a été dissout et mis en liquidation. A la suite de la clôture des opérations de liquidation de [4] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE), représentant l'Etat, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018. Il est intervenu volontairement à la présente procédure.
M. [H] [X] a déclaré le 1er avril 2015 auprès de la [7] (ci-après la caisse) être atteint d'une maladie professionnelle, sous forme « d'atteinte pleurale » au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, fournissant, à l'appui de sa déclaration, un certificat médical initial du 11 mars 2015 établi par le Docteur [F], pneumologue, faisant état de plaques pleurales et lésions bénigne de la plèvre.
Par décision en date du 8 septembre 2015, la caisse a admis le caractère professionnel de cette pathologie.
Le 10 décembre 2015, la caisse a notifié à l'assuré un taux d'incapacité de 5% avec une indemnité en capital d'un montant de 1 948,44 euros correspondant à ce taux d'incapacité permanente partielle à la date du 12 mars 2015, lendemain de la date de consolidation.
Selon quittance subrogative du 30 mars 2016, M. [X] a accepté l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (ci-après FIVA) d'indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l'amiante se décomposant comme suit :
' 18 700 euros au titre du préjudice moral,
' 300 euros au titre du préjudice physique,
' 1 400 euros au titre du préjudice d'agrément.
Après échec de la tentative de conciliation en raison de l'absence de réponse de l'ANGDM, selon courrier recommandé expédié le 17 septembre 2018, M. [X] a attrait les [4], pris en la personne de son liquidateur, la CPAM de [Localité 9] et le FIVA devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la [Localité 9] aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.
Par jugement du 22 juin 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
-déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] (CPAM) agissant pour le compte de la [7] ( [7]) ;
- déclaré le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M. [H] [X] recevable en ses demandes ;
-dit que la maladie professionnelle de M. [H] [X] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, l'agent judiciaire de l'état (AJE), venant aux droits de [4], anciennement [6] ;
-ordonné la majoration maximale de l'indemnité en capital allouée à M. [H] [X] dans les conditions fixées prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
-dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de ce-dernier résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
-dit que cette majoration sera versée par la CPAM de [Localité 9], au FIVA, créancier subrogé dans les droits de M. [H] [X] ;
-débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels ;
-dit que la CPAM de [Localité 9] est fondée à exercer son action récursoire contre l'AJE pour les sommes dont elle a fait l'avance ;
- condamné l'AJE à rembourser à la CPAM l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer au titre des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [H] [X] inscrite au tableau 30B ;
- condamné l'AJE à verser la somme de 1 000,00 euros à M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné l'AJE à verser la somme de 800,00 euros au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par acte remis au greffe le 7 juillet 2022, le FIVA a partiellement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée du 23 juin 2022 dont l'accusé de réception ne figure pas dans le dossier de première instance.
Par conclusions du 23 octobre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes indemnitaires formulées au titre des préjudices personnels ;
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [X] comme suit :
. souffrances morales : 18 700 euros
. souffrances physiques : 300 euros
. préjudice d'agrément : 1 400 euros
. TOTAL 20 400 euros.
- dire que la [7] devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
-réformer le jugement en ce qu'il a ordonné le versement de la majoration du capital au FIVA,
-dire que la caisse devra verser la majoration de capital prévue à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 948,44 euros directement à M. [X] ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner l'AJE à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 29 janvier 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [X] demande à la cour de :
-rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées, le cas échéant au soutien de prétentions d'appel incident, par l'A.J.E. et la Caisse ;
-confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
déclaré le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance maladie de [Localité 9], agissant pour le compte de la [7] ;
dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [H] [X] et inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, l'AJE venant aux droits des [6] ;
-réformer le jugement en ce qu'il a ordonné le versement de la majoration du capital au F.I.V.A.,
Statuant à nouveau sur ce point :
-condamner la caisse de sécurité sociale à verser directement à Monsieur [H] [X] la majoration maximale de l'indemnité en capital qui lui a été allouée ;
-dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
-condamner l'A.J.E., venant aux droits du liquidateur de [4], au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile, somme portant intérêt au taux légal en application de l'article1231-7 du Code civil ;
-condamner l'A.J.E. aux entiers frais et dépens.
Par conclusions du 26 mars 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :
A titre principal :
-infirmer le jugement du 22 Juin 2022 en ce qu'il a :
Jugé que la maladie déclarée par Monsieur [H] [X] est due à une faute inexcusable de son employeur, l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
Ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [H] [X] ;
Jugée l'action récursoire de la Caisse fondée ;
Condamné l'Agent Judiciaire au titre de l'article 700 du CPC, et aux entiers frais et dépens de la procédure ;
-Confirmer le jugement du 22 Juin 2022 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels qu'auraient subis Monsieur [X].
A titre subsidiaire :
-Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
-Rejeter l'action récursoire de la caisse au titre des sommes versées pour la majoration de l'indemnité en capital ;
-Rejeter les demandes d'article 700 du CPC formulées par le FIVA et Monsieur [X] ;
-Dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 20 décembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de [Localité 9] demande à la cour de :
- donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [4] (AJE) ;
Le cas échéant :
-de donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA pour le compte de M. [X];
-de constater que l'éventuelle majoration de rente susceptible d'être accordée en l'espèce ne pourra excéder le montant de l'indemnité versée, soit 1 948,44 euros ;
-de prendre acte que la caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] ;
-de constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [X] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
-de donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [X] ;
-de condamner l'AJE venant aux droits de [4] à rembourser à la caisse les sommes, que la caisse sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et l'intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
-le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de M. [X].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
L'AJE soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que toutes les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies et conteste l'exposition de M. [H] [X] au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein des [6] devenues par la suite [4] dont l'ANGDM ne reconnait pas l'exposition de l'assuré à ce risque au cours de ses fonctions exercées au fond.
L'AJE fait valoir que M. [H] [X] ne rapporte aucunement la preuve d'une exposition au risque (inhalation de la poussière d'amiante) et critique le caractère général et lacunaire des trois attestations produites par la victime, rédigées en termes quasi-identiques, notamment en ce que les témoins n'indiquent pas précisément les tâches qui permettraient de les rattacher à des postes de travail, ni indiquer les fonctions, les services ou les postes qu'ils ont occupés et leur lien direct de travail avec M. [H] [X], et ce sans que ces témoignages ne soient versés avec les relevés de carrières afférents.
Il insiste sur le fait que les [4] avaient mis en 'uvre des mesures efficaces, permettant d'exclure une pollution généralisée à l'amiante au fond de la mine et donc toute exposition au risque amiante : systèmes d'arrosages, d'abattage, de capotage des treuils, de turbo-capteurs, d'aérage, utilisation de joints non amiantés, conduisant à une baisse conséquente du taux d'empoussiérage.
L'AJE ajoute que des protections individuelles ont été développées, telles que la mise à disposition et le développement des équipements en matière de masques, et que des organismes concourant à la prévention médicale ont été mis en place dès 1951 notamment pour lutter contre l'empoussièrement.
M. [H] [X] estime que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies par la reconnaissance de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B de la caisse le 8 septembre 2015, notamment par les attestations produites d'anciens collègues des [6] travaillant dans les mêmes puits qui confirment que l'assuré a été exposé au risque d'inhalation de poussière d'amiante lors de ses fonctions au fond.
Le FIVA soutient les moyens et arguments invoqués par M. [H] [X] pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur.
La caisse s'en remet à la sagesse de la cour.
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Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [H] [X] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée par l'AJE l'exposition professionnelle de M. [H] [X] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d'emplois de l'ANGDM du 22 août 2012 que M. [H] [X] a exercé au fond de la mine pendant 18 ans entre le 1er juin 1982 et le 31 mai 2000 dans l'unité d'exploitation de [Localité 11], [Localité 10] et [Localité 8] (qui a absorbé [Localité 13]) aux fonctions suivantes : apprenti-mineur, installateur taille au fond ou traçage et voies, ripeur soutènement marchant, préparateur extrémités taille charbon, boiseur-foudroyeur taille charbon, boiseur renforcement taille charbon.
Ces conditions de travail sont précisées par trois de ses anciens collègues de travail, en la personne de Messieurs [L], [Y], [Z] (pièces n°9 à n°12 de M. [H] [X]) qui indiquent :
M. [L] : « Je soussigné M. [L] [W] déclare avoir travaillé au [Localité 10] avec M. [X] [H] de 1993 à 1999 dans les tailles de charbon. J'ai vu M. [H] [X] travailler avec des outils et du matériel contenant de l'amiante. J'ai travaillé avec des poulifs, palans, treuil, [M]-ceux-ci étaient chargés d'amiante. Il fallait de temps en temps les souffler à l'ai comprimer. M. [X] [H] travaillait comme ripeur pile et était exposé au moteur de blindé en retour d'air, le moteur blindé contenait de l'amiante. Les effets de sécurité n'étaient pas adapté à ce type de travail et souvent nous étions en manque de masque, car il fallait les changer plusieurs fois par poste ».
Le témoignage de M. [L] a été complété à hauteur de cour, le 24 janvier 2024, dans les termes suivants : « en fait à l'époque on ne savait absolument pas que ces équipements comportaient des freins ou des pièces en amiante. Toute ces informations je les eu comme tous mes collègues de travail une fois à la retraite. D'une manière générale contre les poussières en taille le port du masque était loin d'être systématique, il fallait avoir en permanence 3 ou 4 masques sur soi et on ne les avait pas. Maintenant concernant un masque spécial pour l'amiante. Je n'en ai jamais eu au fond. Lors de mes visites médicales annuelles à la médecine du travail, le risque amiante pour mon travail n'a jamais été évoqué par le médecin du travail des [6] ».
M. [Y] : « j'ai travaillé avec [X] [H] de nombreuses fois, lors de mon parcours professionnel dedans les chantiers d'exploitations fond dans les tailles de [Localité 10] et de [Localité 13] de 1988 à 1998. J'ai vu Monsieur [X] [H] actionner le frein du convoyeur blindé, lors des opérations de raccourcissements et de réparations de la chaine. Il fallait qu'il se place sur la tête matrice, juste au-dessus du frein pour le bloquer en tournant un volant. Les garnitures du frein étaient en amiante, et le blocage du moteur de la tête matrice par le frein générait beaucoup de fumée et de poussière. Ses opérations étaient répétées, pour avoir une chaine bien tendu.
Cela usé le frein en amiante, sans que nous nous sentions en danger, car aucune information sur les dangers de particules d'amiante ne nous avaient étaient rapporté, de se fait ses travaux se fessaient sans protection. Je peux également affirmer l'avoir vu utilisé lors des taches quotidienne de nombreux outils de travail, qui avaient des éléments à base d'amiante, tel que les palans victory, pour tirés les pieds de cintres, les treuils samia pour avancé le matériel. Nous ignorions que la klingérite contenait une proportion importante d'amiante et que c'était dangereux. Nous travaillons sans protection. L'employeur et la médecine du travail des [6] ce sont abstenus de nous informer des risques que représentait l'inhalation des particules d'amiante. Il n'y a pas eu de campagne de prévention de l'employeur en ces domaines, nous ne prenions donc aucune protection particulière».
M. [Z] :« Je soussigné, [Z]. [K] (') atteste avoir travailler avec M. [X] [H] au Puis [Localité 10] et [Localité 13]. J'ai travailler à [Localité 10] de 1980 à 2004. J'ai travailler avec [H] à partir d'août 1986, lorsqu'il est arrivé chez nous en trail à [Localité 10] et cela jusqu'en 1997. Nous étions souvent dans la même équipe et donc dans la même taille de charbon. Dans notre travail de tous les jours en mine de charbon, à différents poste. On était exposer sans le savoir au poussières d'amiante et personnes ne nous à jamais parler de ses méfaits. Il y avait de l'amiante dans la plupart de nos équipements de manutentions (treuils, ('), scrappers). Mais également dans no moyens de transport tel que (monorails, et les locos qui nous amenaient au chantier), soit au retour, sout au début du poste. Mais il avait également de l'amiante sur les joints des conduites que nous démontions lors des raccourcissements de taille ou tout bêtement, conduite percées. Personne ne nous disaient attention des joins ou ses freins de monorails ect' qu'il contenaient de l'amiante ainsi que les dangers liées. Nous portions de temps en temps lorsqu'il y en avait des masques mais pas ceux destinées à l'amiante. Les risques liées à l'amiante ne nous à jamais été dit. C'est depuis que nous sommes à la maison à cause de la fermeture des mines de charbon que l'on voit les conséquences. Des collègues qui ont des cancers des poumons ou même (') des collègues décédés ».
Il apparait que ces trois témoins prennent le soin de préciser qu'ils ont travaillé avec M. [H] [X] dans les puits de [Localité 10] et [Localité 13] absorbés par [Localité 8] en 2000, chacun sur la même période travaillée de la victime en sein de ses puits allant de 1986 à 1999.
M. [L], M. [Y] et M. [Z] attestent avoir personnellement assisté aux faits décrits, et décrivent avec détails les conditions de travail dans lesquelles ils ont exercé aux côtés de M. [X], donnant des précisions sur les travaux au cours desquels ce dernier était en contact avec les poussières d'amiante qui se trouvaient en suspension dans l'air respiré (manipulation de treuils et de palans dont le moteur et les freins étaient en amiante et qui libéraient de la poussière; raccourcissements de taille dont les joints étaient en amiante).
Par ailleurs, si ces attestations comportent des termes ou formulations similaires quant à la détermination des fonctions exactes exercées par les témoins, il n'y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, ces attestations, dont la rédaction permet de se convaincre qu'il s'agit de collègues de travail directs de M. [H] [X], comportent des passages qui leur sont propres et qui apparaissent suffisamment précis et circonstanciés quant aux postes de travail concernés et quant aux circonstances de temps et de lieu des faits décrits.
Aussi le caractère probant de ces trois attestations sera-t-il retenu par la cour, étant relevé que l'AJE n'apporte aucun élément précis permettant de contester leur bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité des auteurs et la réalité des tâches décrites par ces derniers.
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, du fait non seulement de la manipulation de produits amiantés (joints en amiante) mais également de l'usage ou du travail à proximité d'engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans).
Ces témoignages ne sont pas contredits par les pièces générales de l'AJE qui ne permettent pas d'écarter les descriptions précises des témoins des conditions de travail de M. [X].
Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [H] [X] est établi à l'égard de l'établissement public [4] auquel l'AJE est substitué.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
M. [H] [X] fait valoir que les [6] avaient conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable notamment en application du décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dans lesquels le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'elles se sont abstenues de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information notamment individuel et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L'AJE expose que les [6], devenues [4], ne pouvaient avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Il critique l'imprécision et les lacunes des attestations produites par M. [H] [X].
Il soulève également que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de M. [H] [X] et de ses témoins.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la Cour.
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L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux auquel il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
Sur la conscience du danger par les [6] puis par les [4]
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [R] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les [4] sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les [4] disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [V], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des [5] (le [5]) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de M. [H] [X], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié embauché le 1er juin 1982.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par M. [H] [X] dans les chantiers du fond, il en résulte que les [6] puis les [4] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.
C'est donc par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les [6] puis les [4], des effets nocifs de l'amiante sur la santé de M. [H] [X].
Sur les mesures prises par l'employeur
Dans ses conclusions, M. [H] [X] indique qu'il n'avait bénéficié d'aucune mise en garde individuelle du danger pour la santé de l'inhalation de poussières d'amiante, et qu'il ne bénéficiait pour l'exécution des travaux d'aucune protection respiratoire efficace individuelle et collective contre les poussières d'amiante.
Ses déclarations sont confirmées par les attestations rédigées, en des termes suffisamment explicites, par ses trois collègues directs de travail, Messieurs [L], [Z] et [Y], qui indiquent que M. [H] [X] n'a pas été informé, ni par son employeur ni par la médecine du travail des dangers de l'amiante au cours de ses emplois au fond de la mine (M. [L], M. [Z] et M. [Y]), et qu'il a travaillé toutes ces années au fond sans protection adaptée à l'inhalation de poussières d'amiante en l'absence de masques spéciaux destinés à lutter contre l'absorption des particules d'amiante (M. [L] et M. [Z]).
Compte tenu des arguments présentés par l'AJE sur le souci affiché par les [4] de protéger la santé de ses salariés, il apparait que la carence relatée par M. [H] [X] et par les trois témoins en termes de prévention et d'information des risques encourus ne se justifie pas.
L'AJE ne peut par ailleurs sans contradiction prétendre que l'établissement public [4] ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger M. [H] [X] contre ce risque.
De plus, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l'AJE fait valoir que les médecins du travail de [4] ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de M. [H] [X].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime et à démontrer qu'elle a été informée des dangers de l'amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce générale n°58 de l'AJE).
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que M. [H] [X] a bénéficié de la surveillance médicale spéciale amiante dont l'AJE indique qu'elle a été mise en place par l'exploitant minier à compter de 1977.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [6] puis les [4], qui avaient conscience du danger auquel M. [H] [X] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime M. [H] [X] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [6] devenu [4], et que le jugement du 22 juin 2022 est donc confirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant le principe de la majoration de l'indemnité en capital allouée à M. [H] [X]
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été finalement reconnu (5%), M. [H] [X] s'est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1 948,44 euros.
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] [X] et son principe restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de ce dernier consécutivement à sa maladie professionnelle.
M. [H] [X] et le FIVA demandent, à hauteur de cour, à ce que la majoration maximale de l'indemnité en capital soit directement versée à M. [H] [X] sans que l'AJE, ni la caisse ne s'y opposent.
En conséquence, cette majoration sera versée directement par la caisse à M. [H] [X].
La cour infirme les dispositions du jugement de première instance sur ce point.
Sur les préjudices personnels de M. [H] [X].
Le FIVA subrogé dans les droits de M. [H] [X] souligne que les plaques pleurales multiples de la victime ont un impact sur la fonction respiratoire ventilatoire et provoquent des douleurs thoraciques. Il expose que la victime a subi un préjudice moral né au moment du diagnostic de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B à l'âge de 53 ans, ainsi qu'un préjudice moral d'anxiété indemnisable lié au caractère évolutif de la maladie. Il explique également que la victime ne peut plus se livrer à ses activités de loisirs.
L'AJE considère qu'il n'existe pas de préjudice physique et moral distinct de celui déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent par l'indemnité en capital versée et que le FIVA ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral et physique, ni ne justifie d'un préjudice d'agrément résultant de l'arrêt d'une pratique régulière d'une activité spécifique sportive ou de loisir par la victime en raison du diagnostic de la maladie professionnelle.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] pour le compte de la [7] s'en remet à la Cour.
Sur les souffrances physiques et morales
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
Dès lors, le FIVA, qui a indemnisé M. [X] de ses préjudices personnels, est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par ce dernier sous réserve que soient caractérisés les préjudices invoqués.
S'agissant des souffrances physiques, la seule pièce médicale produite par le FIVA est un compte-rendu d'exploration fonctionnelle respiratoire du 22 janvier 2015 (pièce n°7 du FIVA), élément qui ne permet aucunement de caractériser l'existence de souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle dont est atteint M. [X].
Le jugement entrepris est, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande au titre des souffrances physiques d'un montant de 300 euros.
S'agissant du préjudice moral, M. [H] [X] était âgé de 53 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'inhalation de poussières d'amiante et liée aux craintes de son évolution à plus ou moins brève échéance, sera, compte tenu de la nature de la maladie et de l'âge de la victime au moment de son diagnostic, réparée par l'allocation de la somme de 18 700 euros réclamée par le FIVA.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par la victime, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique, sportive ou de loisir quelle qu'elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément d'un montant de 1 400 euros a ainsi, à juste titre, été rejetée par les juges de première instance. Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
C'est donc en définitive la somme de 18 700 euros que la CPAM de [Localité 9], intervenant pour le compte de la [7], devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées.
SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
La CPAM de [Localité 9] demande à la cour que l'AJE soit condamnée à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer au FIVA et à M. [H] [X] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
L'AJE soulève que s'agissant des préjudices professionnels, M. [H] [X] est retraité depuis le 31 mai 2007 de telle sorte qu'il n'existe aucun préjudice au titre de la perte de gains professionnels ou de l'incidence professionnelle, et s'agissant des préjudices personnels, que la victime ne prouve pas, ne sont pas réparés par la rente ou sa majoration. Il considère que l'indemnité en capital versée par la caisse à M. [H] [X] n'indemnise donc en l'espèce aucun préjudice personnel, ni la majoration qui en est l'accessoire.
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Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité Sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la Sécurité Sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
C'est donc vainement que l'AJE s'oppose à cette action récursoire de la caisse au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices personnels de la victime, au motif pris de l'absence de préjudice professionnel du fait du départ à la retraite de M. [X].
Dès lors, la CPAM de [Localité 9], agissant pour le compte de la [7], est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE, et à demander à ce que ce dernier soit condamné à lui verser les sommes qu'elle sera tenue d'avancer à M. [H] [X] au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi qu'au titre des souffrances morales indemnisées par la présente décision.
Le jugement est confirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L'issue du litige conduit la cour, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à condamner l'AJE à verser la somme de 2 000 euros au FIVA, et la somme de 2 500 euros à M. [H] [X].
Enfin, l'AJE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du 22 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a dit que la majoration maximale de l'indemnité en capital sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] au FIVA subrogé dans les droits de M. [H] [X], et en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande présentée au titre des souffrances morales subies par M. [H] [X].
En conséquence, statuant à nouveau sur ces chefs,
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 9], intervenant pour le compte de la [7], devra verser la majoration maximale de l'indemnité en capital directement à M. [H] [X],
FIXE à la somme de 18 700 euros (dix-huit mille sept cent euros) l'indemnisation du préjudice moral subi par M. [H] [X] en lien avec sa maladie professionnelle du tableau 30B,
DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée par la CPAM de [Localité 9], agissant pour le compte de la [7], au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), créancier subrogé,
RAPPELLE que l'Agent judiciaire de l'Etat est condamné à rembourser à la CPAM de [Localité 9] intervenant pour le compte de la [7] les sommes que celle-ci sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des souffrances morales subies par la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONFIRME le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à verser la somme de 2 000 euros au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à verser la somme de 2 500 euros à M. [H] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens de première instance dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, ainsi qu'aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président