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Section du Contentieux, 14 juin 2024. 493337

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

493337

Date de décision :

14 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société du domaine de la Haute a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le maire de Mios a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment à usage agricole, et d'enjoindre à ce maire de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de dix jours. Par une ordonnance n° 2401857 du 26 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 avril 2024 et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société du domaine de la haute demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mios la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. La société du domaine de la Haute a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 20 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code de l'urbanisme ; -le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qu'elle attaque, la société du domaine de la Haute soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la condition d'urgence n'est pas satisfaite au motif qu'elle n'a pas contesté les deux précédentes décisions de refus que lui avait opposées le maire ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la condition d'urgence n'est pas satisfaite alors que l'arrêté contesté porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge la condition d'urgence n'est pas satisfaite au motif qu'elle ne démontre pas que son activité ou sa viabilité économique serait menacée par le refus de permis de construire ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la condition d'urgence n'est pas satisfaite alors que ses différentes demandes de permis de construire ont été rejetées, et que ces refus empêchent la mise en place de son activité, qui ne peut être engagée malgré d'importants investissements. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société du domaine de la Haute n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société du domaine de la Haute. Copie en sera adressée à la commune de Mios. Fait à Paris, le 14 juin 2024 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

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