Texte intégral
Arrêt n°
du 11/09/2024
N° RG 23/01422
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 septembre 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 28 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 22/00369)
SAS NATIVE IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL SG AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de REIMS et par la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
INTIMÉE :
Madame [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [D] [V] a été embauchée par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2004 en qualité de gestionnaire technique par la société Belleva Immobilier.
Le contrat de travail a été transféré au bénéfice de la société Native Immobilier Citya Belvia [Localité 3], devenue Native Immobilier, par un avenant du 29 octobre 2015.
Les parties ont conclu un nouveau contrat de travail le 1er septembre 2019, Mme [D] [V] devenant gestionnaire technique.
Elle est ensuite devenue gestionnaire copropriétés, suite à la signature d'un avenant du 15 octobre 2021.
La société Native Immobilier a notifié un avertissement à Mme [D] [V] le 1er février 2022.
Elle lui a notifié son licenciement pour faute grave par un courrier du 15 avril 2022.
Mme [D] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims.
Par un jugement du 28 juillet 2023, le conseil a :
- donné acte à Mme [D] [V] de ce qu'elle entend contester le bien fondé de son licenciement ;
- condamné la société Native Immobilier à lui verser les sommes suivantes :
' 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 4 583 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
' 5 000 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
' 500 euros bruts au titre des congés-payés y afférents,
' 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société Native Immobilier de remettre à Mme [D] [V] ses documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents, et ce passé le 30ème jour suivant la notification du jugement ;
- dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la société Native Immobilier à garantir Mme [D] [V] de toute demande de remboursement des allocations retour à l'emploi qui serait formulée à son encontre par Pôle Emploi ensuite du présent jugement ;
- débouté Mme [D] [V] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Native Immobilier de sa demande reconventionnelle ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article R 1454-28 du code du travail ;
- condamné la société Native Immobilier, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'huissier de justice en cas de recours forcé.
La société Native Immobilier a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 2 mai 2024, la société Native Immobilier demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 28 juillet 2023 ;
infirmer le jugement en ce qu'il a :
- donné acte à Mme [D] [V] de ce qu'elle entend contester le bienfondé de son licenciement ;
- condamné la société Native Immobilier à lui verser les sommes suivantes :
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 583 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement,
5 000 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,
500 euros bruts au titre des congés-payés y afférents,
500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamné la société Native Immobilier, en la personne de son représentant légal, à garantir Mme [D] [V] de toute demande de remboursement des allocations retour à l'emploi qui serait formulée à son encontre par Pôle Emploi ensuite du présent jugement ;
- débouté la société Native Immobilier, en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la société Native Immobilier, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'huissier de justice en cas de recours forcé.
3) confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] [V] du surplus de ses demandes.
4) ET STATUANT A NOUVEAU :
- juger que le licenciement de Mme [D] [V] repose sur une faute grave ;
- débouter Mme [D] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [D] [V] à verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [D] [V] aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 16 février 2024, Mme [D] [V] demande à la cour :
- déclarer l'appel de la société Native Immobilier recevable mais mal fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement, sauf en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 10.000,00 € et en ce qu'il a débouté Mme [D] [V] de ses demandes au titre du harcèlement moral et du licenciement vexatoire,
Dans cette limite, réformant à nouveau :
- débouter la société Native Immobilier de l'ensemble de ses conclusions, fins ou prétentions,
- recevoir Mme [D] [V] en son appel incident,
- condamner la société Native Immobilier à verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaire) :
- condamner la société Native Immobilier à la somme de :
20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
2.500,00 € compte tenu du caractère vexatoire du licenciement,
- condamner la société Native Immobilier à verser la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Motifs :
Sur le licenciement
Le courrier de licenciement pour faute grave indique notamment que :
« (') votre comportement n'a cessé de se dégrader très fortement, et les doléances à votre égard s'accumulent de façon très inquiétante.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
- En date du 22 Mars 2022, en ma qualité de Directrice d'agence, j'ai dû de nouveau faire face à un comportement inadapté de ta part à mon égard devant plusieurs collaborateurs.
Effectivement, alors que j'étais installée devant le bureau de l'assistante de copropriété pour travailler sur un dossier urgent pour lequel nous devions répondre à un avocat avant le 24 Mars 2022, vous vous êtes délibérément interposée dans notre échange en vous adressant à [H] [T], assistante, au sujet de l'envoi d'une convocation et en installant votre dossier d'assemblée générale sur le bureau, sans même vous soucier de ma présence.
Je vous ai interpellée en vous faisant remarquer : « j'existe quand même », puisque j'étais en train de travailler avec Mme [D] [V] [T].
C'est à ce moment-là que vous vous êtes totalement emportée, en hurlant sur moi.
Dans votre élan de colère, vous avez balancé votre dossier dans l'armoire, en claquant violemment les portes de celle-ci. Enervée, vous êtes retournée dans votre bureau.
Face à ce comportement désinvolte, je me suis levée pour vous rejoindre et vous demander de vous calmer car je ne pouvais accepter de tels agissements. Je vous ai demandé de ne pas vous adresser à moi de cette manière et vous ai indiqué que votre comportement n'était pas admissible. A ce titre, je vous ai rappelé que je vous avais déjà remis un avertissement en février dernier pour la même problématique et que la situation était intolérable.
De nouveau, vous vous êtes emportée en criant qu'il s'agissait d'un « avertissement de merde ».
Après cet échange houleux, j'ai demandé à l'assistante de m'accompagner comme prévu pour vérifier et trier les documents du dossier que nous étions en train de traiter en lui demandant de vous remettre votre dossier d'assemblée générale afin que vous puissiez-vous en occuper.
Encore une fois, vous vous êtes de nouveau énervée en adoptant un comportement agressif à mon encontre. Je vous ai demandé de vous calmer en vous invitant à vous assoir à votre bureau. Par souci de discrétion, j'ai souhaité refermer la porte de votre bureau pour que vous puissiez reprendre possession de vos moyens. Brutalement, vous avez rouvert cette dernière en criant de nouveau sur moi :« tu n'as pas à fermer la porte de mon bureau !»
(')
Malgré l'avertissement qui vous a été remis le 4 février 2022 sur les mêmes motifs, vous avez persisté dans votre comportement agressif et irrespectueux.
Pour finir, vous remettez régulièrement en cause les directives qui vous sont données par votre direction au sujet de la discipline à tenir. Vous adoptez un comportement souvent hautain et méprisant et n'avait aucun respect pour votre hiérarchie.
Ainsi, vous faites régner un climat pesant au sein de l'agence.
Au final, cette accumulation de remontées négatifs concernant votre comportement, ainsi que votre attitude à mon égard et les propos mensongers que vous avez tenus lors de l'entretien préalable, rendre le pilotage de votre activité impossible, et ne nous permettent pas de travailler ensemble dans un climat stable et serein ».
S'agissant d'un licenciement pour faute grave la charge de la preuve pèse sur l'employeur
L'employeur produit notamment les pièces suivantes :
- une attestation de Mme [O], responsable administrative et financière de la société Native Immobilier, qui indique que le 22 mars 2022, elle a été témoin d'un échange entre Mme [D] [V] et Mme [B], directrice, et que malgré les tentatives de cette dernière pour calmer Mme [D] [V], celle-ci a continué de s'emporter jusqu'à employer des termes vulgaires (je me fous de ton avertissement de merde), suivi de gestes agressifs comme l'ouverture brutale de la porte de son bureau que la directrice venait de fermer en lui demandant de se calmer. Mme [O] précise que ce n'est pas la première fois qu'elle est témoin du comportement inadapté de Mme [D] [V] envers la directrice mais aussi face à d'autres collaborateurs ;
- une attestation de Mme [F] qui indique que le 22 mars 2022, alors qu'elle était en poste dans le bureau des assistantes, elle a assisté au comportement désinvolte de Mme [D] [V] face à la directrice. Alors que la directrice travaillait sur un dossier avec Mme [T], Mme [D] [V] est arrivée dans le bureau et s'est interposée dans leur échange pour évoquer un autre dossier le concernant. La directrice, qui était assise face au bureau, lui a fait part de sa présence, ce qui a provoqué un coup de colère de Mme [D] [V], qui s'est mise à crier puis à jeter son dossier dans l'armoire en refermant les portes brutalement. Mme [D] [V] est repartie à son bureau énervée et la directrice s'est levée ensuite pour la rejoindre ;
- une attestation de Mme [T], qui indique qu'elle a été témoin le 22 mars 2022 d'une altercation entre Mme [D] [V] et la directrice, que Mme [D] [V] s'est emportée en élevant la voix et en claquant un dossier dans le placard et en le fermant brutalement ;
- une attestation de M. [W] qui indique qu'il a pu constater de temps en temps le caractère impulsif et parfois excessif des réactions de Mme [D] [V] face à son interlocuteur, que cela arrivait à des altercations ponctuelles avec la directrice ;
- l'entretien annuel d'évaluation de l'année 2019, qui indique que Mme [D] [V] manque parfois de diplomatie dans envers la clientèle que les autres collaborateurs ;
- l'entretien d'évaluation annuelle de l'année 2022 qui indique que Mme [D] [V] ne doit plus s'emporter face à la directrice et refuser son autorité ni contester ses directives, qu'elle doit maintenir un comportement correct peu important les situations, que les grossièretés sont prohibées au sein du cabinet et qu'elle doit faire attention aux comportements internes ;
- le courrier d'avertissement du 1er février 2022, qui reproche notamment à Mme [D] [V] un bureau mal rangé (armoire ouverte, tupperware et couverts sur le bureau, dossiers étalés sur le bureau) et une attitude désinvolte à l'égard de la directrice (« j'en ai rien à foutre de l'organisation du service et de mes collègues », « c'est pas parce que tu es directrice que tu as le droit de tout », « même si ça fait de l'ADN Citya, j'ai d'autres choses à foutre que ranger mon bureau »).
Au regard des trois premières attestations qui sont concordantes et qui émanent de témoins directs de la scène, la cour retient que les faits du 22 mars 2022 reprochés à Mme [D] [V] dans le courrier de licenciement sont matériellement établis, malgré la contestation de ces faits par la salariée, qui produits des attestations qui sont sans portée à ce sujet puisqu'elles concernent ses qualités professionnelles, sans lien avec ces faits. En revanche, l'employeur n'établit pas la réalité des autres faits imputés à la salariée dans le courrier de licenciement (mise en cause des directives, comportement souvent hautain et méprisant, aucun respect pour la hiérarchie, climat pesant au sein de l'agence, remontées négatives concernant le comportement, propos mensongers lors de l'entretien préalable).
Toutefois, même si l'employeur fait état de faits pour partie similaires sanctionnés par un avertissement du 1er février 2022, ces faits du 22 mars 2022 ne sont pas constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise.
En revanche, ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, dans la mesure où la salariée a eu un comportement inadmissible à l'égard de la directrice, alors que son attention avait déjà été attirée sur son comportement au cours des entretiens des années 2019 et 2022 et qu'un avertissement lui a été notifié pour la même cause.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu'il a condamné la société Native Immobilier à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est en revanche confirmé en ce qu'il a :
- condamné l'employeur à payer les sommes suivantes, au regard d'un salaire mensuel de référence de 2 500 euros : 4 583 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement ; 5 000 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ; 500 euros bruts au titre des congés-payés y afférents.
- débouté Mme [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
La société Native Immobilier est condamnée à remettre à Mme [D] [V] les documents de fin de contrat conformes à cet arrêt dans les 15 jours de la signification de l'arrêt, sans astreinte. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a ordonné à la société Native Immobilier de remettre à Mme [D] [V] ses document de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 10 € par jour de retard et pour l'ensemble des documents, et ce passé le 30e jour suivant la notification du jugement et à réserver au conseil le droit de liquider l'astreinte.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société Native Immobilier à garantir Mme [D] [V] de toute demande de remboursement des allocations retour à l'emploi qui serait formulée à son encontre par Pôle Emploi suite au jugement, en l'absence de fondement juridique à cette condamnation.
Sur l'allégation de harcèlement moral
Mme [D] [V] soutient qu'elle a été victime d'un harcèlement moral et demande la condamnation de la société Native Immobilier à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
L'article L 1154-1 du code du travail dispose que « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 11523 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ».
Il appartient donc à Mme [D] [V] de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Elle fait valoir que :
- elle devait gérer des tâches distinctes ;
- l'employeur a eu la volonté d'anéantir sa santé et son intégrité physique.
- elle a subi les assauts de son employeur qui ont provoqué des chocs émotionnels ayant conduit à des arrêts de travail ;
- elle a relaté les faits dont elle se plaint dans un courrier adressé à l'inspection du travail.
Toutefois, la cour relève que Mme [D] [V] se borne à procéder par des affirmations générales concernant les trois premiers faits qu'elle invoque, se bornant à produire une synthèse de son compte Ameli qui indique qu'elle a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie du 20 mai au 1er juin 2019, sans précision relative au motif de cet arrêt.
Par ailleurs, si Mme [D] [V] produit un mail adressé le 23 mars 2022 à l'inspection du travail dans lequel elle fait état d'éléments très diversifiés (refus de la directrice qu'elle assiste à une inauguration en 2015 en raison d'une tenue inappropriée, élections du CSE truquées en 2020, altercations verbales, absence de liquide vaisselle en décembre 2021, etc), elle ne fournit aucun élément à la cour afin d'apprécier la matérialité des faits évoqués.
En conséquence, la cour retient que Mme [D] [V] ne présente pas des faits matériellement établis laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Native Immobilier au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur, qui succombe, est également condamné à payer la somme de 1 000 euros à ce titre à hauteur d'appel. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Native Immobilier aux dépens.
Celle-ci, qui succombe, est également condamnée aux dépens d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Native Immobilier à payer à Mme [D] [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- ordonné à la société Native Immobilier de remettre à Mme [D] [V] ses document de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents, et ce passé le 30ème jour suivant la notification du jugement,
- dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la société Native Immobilier à garantir Mme [D] [V] de toute demande de remboursement des allocations retour à l'emploi qui serait formulée à son encontre par Pôle Emploi ensuite du présent jugement ;
Statuant à nouveau,
Juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société Native Immobilier de remettre à Mme [D] [V] les documents de fin de contrat conformes à cet arrêt dans les 15 jours de la signification ;
Condamne la société Native Immobilier à payer à Mme [D] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Native Immobilier aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT