Cour de cassation, 22 juin 1988. 87-11.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-11.295
Date de décision :
22 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION NAZAIRIENNE POUR LA LIBERTE D'EXPRESSION "CEM", devenue depuis :
l'ASSOCIATION NAZAIRIENNE POUR LA LIBERTE D'EXPRESSION ET DE DIFFUSION LOIRE-OCEAN (ANPLEDILO), dont le siège est à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre), au profit de :
1°)- TELEDIFFUSION DE FRANCE, dont le siège est à Montrouge (Hauts-de-Seine), ... ; 2°)- La SOCIETE PLATINE 95, dont le siège est à Aizenay (Vendée), route de Poiré-sur-Vie ; 3°)- L'ASSOCIATION "AMIS DE RADIO MANDARINE", dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ... ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme Z..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Cossa, avocat de l'Association Nazairienne pour la liberté d'expression et de diffusion Loire-Océan (ANPLEDILO), de Me Hennuyer, avocat de Télédiffusion de France, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Platine 95 et contre l'association "Amis de Radio Mandarine" ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 décembre 1986) et les productions, que, bénéficiaire d'une autorisation de radio-diffusion du 1er mars 1984 délivrée par la Haute-Autorité de la Communication audiovisuelle, sur le fondement de la loi 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, alors en vigueur, l'Association Nazairienne pour la liberté d'expression et de diffusion Loire-Océan (l'ANPLEDILO) a été assignée en référé par Télédiffusion-France aux fins de s'entendre condamner sous astreinte à cesser toute émission de radio non conforme au cahier des charges fixant les conditions auxquelles était subordonné l'octroi de l'autorisation ; Attendu que l'ANPLEDILO fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de Télédiffusion-France, alors que, d'une part, aucune disposition de la loi du 29 juillet 1982 ni des décrets d'application du 15 novembre 1982 n'autorisant la Haute Autorité à fixer par le biais du cahier des charges particulières, le lieu d'implantation de l'émetteur et à limiter sa puissance, la cour d'appel en qualifiant de trouble manifestement illicite le manquement aux prescriptions sur ces deux points, dépourvus de tout fondement légal, du cahier des charges particulières, aurait violé les textes précités ainsi que l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en déclarant opposable un cahier des charges particulières restreignant la liberté de la communication audiovisuelle et qui n'est ni signé ni daté, la cour d'appel aurait violé l'article 1er de la loi du 29 juillet 1982 et, derechef, l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin, le trouble illicite ne pouvant s'entendre que de celui subi par le demandeur en référé lui-même, l'arrêt attaqué, statuant sur la seule demande de Télédiffusion-France, aurait violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile en déduisant l'existence du trouble des manquements de l'ANPLEDILO aux prescriptions de son cahier des charges sans constater qu'il en résultait un trouble subi par l'établissement public lui-même qui n'invoquait d'ailleurs dans ses conclusions d'appel que les troubles qui auraient été éprouvés par les autres radios locales ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que devant les juges du fond l'ANPLEDILO ait invoqué l'illiceité du cahier des charges ni contesté que Télédiffusion-France pût invoquer les troubles subis par des radios d'Etat ou des radios privées ; qu'en ses première et troisième branches le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et attendu qu'après avoir relevé que l'autorisation d'émettre datée et signée émanait bien de l'autorité compétente et renvoyait elle-même expressement à un cahier des charges annexe définissant les conditions imposées à son bénéficiaire, l'arrêt énonce qu'il importe peu que cette annexe, conforme à l'article 5 du décret du 5 novembre 1982 pris pour l'application de la loi du 29 juillet 1982, et régulièrement publiée au journal officiel, n'ait pas elle-même été signée dès lors qu'elle fait corps avec la décision d'autorisation comme le rappelait d'ailleurs la lettre recommandée de notification adressée le même jour à l'association concernée et que ces deux actes indivisibles émanant de l'autorité légitime ont une apparence manifeste de régularité et s'imposent en conséquence à l'association ; Qu'en déduisant de ces énonciations et constatations que l'ANPLEDILO ne pouvait, sans mauvaise foi, se prévaloir de l'autorisation tout en contestant la validité du cahier des charges d'autant plus qu'elle n'a jamais contesté, dans ses divers courriers échangés avec la Haute-Autorité comme dans ses écritures, avoir reçu notification de l'annexe et qu'elle avait jusqu'à une certaine date respecté les contraintes techniques qu'elle lui imposait, c'est sans violer les articles visés au moyen que la cour d'appel a fondé sur les dispositions du cahier des charges la mesure d'interdiction qu'elle a prononcé à l'encontre de l'ANPLEDILO ; D'où il suit qu'irrecevable pour partie le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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