Texte intégral
N° RC 24/00915
Minute n° 24/385
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [Y] [N] [G]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 28 Mai 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 28 Mai 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [Y] [N] [G]
Non comparant - certificat médical en date du 22 mai 2024 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Thomas CALMON, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office, substitué par Me Léa GUEZENNEC, avocat au barreau de NANTES,
Sous tutelle, mesure de protection confiée
- pour ce qui est de la personne à MMme [S] [R], non comparante bien que régulièrement convoquée, et [I] [T], injoignable,
- et pour ce qui est des biens à l’association CRIFO 44
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Mme [S] [R] en sa qualité de soeur et co-tutrice
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Céline MATHIEU-VARENNES , en date du 27 mai 2024
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] en date du 22 Mai 2024, reçu au Greffe le 22 Mai 2024, concernant M. [Y] [N] [G] tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 28 Mai 2024 de M. [Y] [N] [G], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1], des co-tutrices à la personne et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[Y] [N] [G] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient à compter du 4 octobre 2023.
Il a ensuite bénéficié d’un programme de soins prévoyant son accueil à la maison de l’Autisme dans les Deux Sèvres (du 26 février au 22 mars 2024). Il a été réintégré le 22 mars 2024 en hospitalisation complète et le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de cette hospitalisation complète.
Un programme de soins en ambulatoire a à nouveau été mis en place prévoyant son accueil à la maison de l’Autisme précitée à compter du 16 avril 2024 et une réintégration en hospitalisation complète est intervenue le 17 mai 2024.
Par requête reçue au greffe le 22 mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [Y] [N] [G].
Suivant avis psychiatrique en date du 22 mai 2024, le Dr [M] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge de [Y] [N] [G] - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 27 mai 2024.
A l’audience, le conseil de [Y] [N] [G], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, faute d’avoir pu échanger avec [Y] [N] [G].
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les article L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
En l’état de l’avis psychiatrique du Dr [M] précité, il était justifié, dans l’intérêt de [Y] [N] [G], de ne pas procéder à son audition en l’état des motifs médicaux qui seront ci-dessous développés.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L'article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l'intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d'un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d'un état de santé susceptible de se dégrader ou d'une aggravation de l'état de santé du patient y compris lorsqu'il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l'existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu'ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte de l'avis initial joint à la saisine émanant du Dr [M] en date du 17 mai 2024 qu’après ce séjour, [Y] [N] [G], qui souffre d’autisme, ne peut communiquer, n’est pas autonome dans les actes de la vie courante, présente une imprévisibilité, une impulsivité et a de nombreux antécédents de passages à l’acte hétéro-agressifs, devait être réadmis dans ce cadre au long cours, faute d’acceptation durable dans une structure adaptée.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [M] en date du 22 mai 2024 joint à la saisine, sont décrits les mêmes éléments et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [Y] [N] [G] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [N] [G], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1],
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 29 Mai 2024 à :
- M. [Y] [N] [G]
- Mme [S] [R]
- Mme [I] [T]
- Me Thomas CALMON
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
-Mme [S] [R]
La Greffière,
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