Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 4 juillet 1995, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à une amende 1 800 francs;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale;
Attendu que le moyen, en ce qu'il se borne à ne critiquer dans l'arrêt attaqué que le seul rejet de l'exception de nullité du jugement déféré en appel, est inopérant dès lors qu'au cas d'annulation dudit jugement, les juges du second degré n'en auraient pas moins statué au fond, après évocation;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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