Cour d'appel, 20 juin 2008. 07/00535
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00535
Date de décision :
20 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
A. D. / C. G.
R. G : 07 / 00535
Décision attaquée :
du 27 février 2007
Origine : conseil de prud'hommes de
CHATEAUROUX
M. Pedro X...
Y...
C /
S. A. R. L. MEADWESTWACO HOLDINGS, venant aux droits de la S. A. S. MEADWESTWACO PACKAGING SYSTEMS EUROPE
Notification aux parties par expéditions le :
Me LENFANT-L-SCP GIDE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2008
No-Pages
APPELANT :
Monsieur Pedro X...
Y...
...
...
BARCELONE (ESPAGNE)
Représenté par Me Natahlie LENFANT. LESTAVEL (avocat au barreau de PARIS)
INTIMÉE :
S. A. R. L. MEADWESTWACO HOLDINGS, venant aux droits de la S. A. S. MEADWESTWACO PACKAGING SYSTEMS EUROPE
5 allée Bourdonnais
78310 MAUREPAS
Représentée parMe Foulques de ROSTOLAN, membre de la société d'avocats GIDE LOYRETTE NOUEL (avocats au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VALLEE
CONSEILLERS : Mme GAUDET
Mme BOUTET
GREFFIER D'AUDIENCE : Mme DUCHET
20 juin 2008
DÉBATS : A l'audience publique du 23 mai 2008, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 20 juin 2008 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire-Prononcé publiquement le 20 juin 2008 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 janvier 2006, Monsieur Pedro X...
Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux d'une demande de condamnation de la société Sas Meadwestvaco Packaging Systems Europe (MPSE) à lui payer la contrepartie financière d'un engagement de confidentialité et de non-concurrence prévu dans un acte du 1er janvier 1998, soit une somme de 676 344 euros, outre 112 724 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 27 février 2007, le conseil de prud'hommes de Châteauroux a débouté Monsieur Pedro X...
Y... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la Sas Meadwestvaco Packaging Systems Europe (MPSE) la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 28 mars 2007, Monsieur Pedro X...
Y... a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 mars 2007.
Suite à la dissolution sans liquidation de la Sas Meadwestvaco Packaging Systems Europe (MPSE), et par assignation du 17 avril 2008, Monsieur Pedro X...
Y... a appelé la Sarl Meadwestvaco Holdings en intervention forcée devant la cour.
Suivant écritures du 24 avril 2800 reprises à l'audience et auxquelles il est renvoyé, Monsieur Pedro X...
Y... maintient, mais à l'encontre de la Sarl Meadwestvaco Holdings, ses demandes présentées en première instance, sauf à ajouter la condamnation de la Sarl Meadwestvaco Holdings à lui payer également 67 634, 40 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité de non-concurrence, et sauf à se voir allouer 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
20 juin 2008
Par conclusions du 28 avril 2008, la Sarl Meadwestvaco Holdings soulève avant toute défense au fond l'irrecevabilité de l'appel, et par conséquence, l'irrecevabilité de son assignation en intervention forcée. Elle sollicite 2000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Au fond, elle conclut au débouté de la demande de Monsieur Pedro X...
Y... ou subsidiairement à la fixation de la contrepartie pécuniaire de l'indemnité de non-concurrence à la somme de 253 889, 14 €. Elle demande le rejet des dommages et intérêts distincts, et réclame 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Attendu qu'il est constant que Monsieur Pedro X...
Y... a interjeté appel par une déclaration établie sur papier à en-tête de la société civile professionnelle (SCP) Pigot, Segond et associés, mentionnant notamment Martine E...- F... comme avocat associé ; que cette dernière est désignée comme l'auteur de la déclaration ; qu'elle n'a toutefois pas signé l'acte, son nom dactylographié étant suivi de la mention PO et d'une signature qui n'est pas la sienne ;
Attendu que pour soulever l'irrecevabilité de cet appel, la Sarl Meadwestvaco Holdings soutient que la déclaration d'appel revêtue d'une signature illisible précédée de la formule PO, sans qu'aucune mention de l'acte ne permette de déterminer l'identité ou la qualité de son auteur, est entachée d'une irrégularité de fond, sans qu'il soit possible de se référer à des éléments extérieurs à la déclaration pour en vérifier la régularité ;
Attendu que Monsieur Pedro X...
Y... prétend à l'opposé que la mention PO n'a aucune portée juridique et ne peut permettre de déduire que la signature n'est pas celle d'un avocat habilité à interjeter appel, que la déclaration d'appel comporte bien une signature qui fait apparaître le nom " D... " pour Charlotte D..., avocat du cabinet de Me Martine E...
F... au moment des faits, figurant d'ailleurs sur l'en-tête du jugement du conseil de prud'hommes de Châteauroux déféré à la cour ; qu'il appartient à la cour de constater que la signature apposée sur la déclaration d'appel émane d'un avocat associé de la SCP habilitée à régulariser un recours au nom de la Sarl Meadwestvaco Holdings ;
20 juin 2008
Mais attendu que l'apposition de la signature de l'appelant qui l'identifie, constitue une condition d'existence de l'acte d'appel ; que lorsqu'aucune mention de l'acte ne permet de déterminer l'identité ou la qualité de son auteur, ce défaut constitue une irrégularité de fond sans qu'il soit possible de se référer à des éléments extérieurs à la déclaration pour en vérifier la régularité ;
Attendu qu'en l'espèce, ni la signature, ni aucune mention de l'acte ne permet de déterminer l'identité ou la qualité de son auteur dont il n'est pas contesté qu'il n'est pas Martine E...- F..., avocat associé de la SCP Pigot, Segond et associés ; que seuls des éléments extérieurs à la déclaration, apportés par Monsieur Pedro X...
Y..., permettent d'identifier l'auteur de l'acte comme étant Charlotte D..., collaboratrice à l'époque, de la SCP Pigot, Segond et associés ; que Charlotte D... n'avait pas la qualité d'associée de sorte qu'on ne peut considérer qu'elle était implicitement désignée par l'acte établi sous l'en-tête de la SCP Pigot, Segond et associés ;
Que l'acte d'appel est ainsi entaché d'une irrégularité de fond qui rend l'appel irrecevable ;
Attendu que par conséquence, l'irrecevabilité de l'appel rend également irrecevable l'intervention forcée de la Sarl Meadwestvaco Holdings qui n'est qu'un incident de l'instance principale ;
Attendu que Monsieur Pedro X...
Y..., dont l'appel est jugé irrecevable, doit supporter les dépens d'appel et payer à la Sarl Meadwestvaco Holdings une somme de 1000 € pour les frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Dit que l'appel formé par Monsieur Pedro X...
Y... à l'encontre du jugement rendu le 27 février 2007 par le conseil des prud'hommes de Châteauroux, est irrecevable ;
Dit que par conséquence, l'intervention forcée de la Sarl Meadwestvaco Holdings est également irrecevable ;
20 juin 2008
Condamne Monsieur Pedro X...
Y... à payer à la Sarl Meadwestvaco Holdings la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Pedro X...
Y... aux dépens d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VALLEE, président, et Mme DUCHET, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
A. DUCHET N. VALLEE
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