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Tribunal Administratif de Grenoble, 27 janvier 2025. 2406512

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2406512

Date de décision :

27 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2024, M. A B, représenté par Me Margat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel de 4 ans portant la mention salariée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à M. B un titre de séjour valable du 16 mai 2024 au 15 mai 2028. Par suite, les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. L'Etat, partie, perdante, versera la somme de 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de M. B. Article 2 :L'Etat versera la somme de 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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