Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-21.601
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.601
Date de décision :
26 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la ville de Concarneau (Finistère), représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité à Concarneau (Finistère), hôtel de ville, place de la Mairie, en cassation de l'arrêt n° s 465 et 466 rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (chambre civile), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Fauglas, dont le siège est à Pont Aven (Finistère), ...,
2 / de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, ayant un établissement principal à Pont Aven (Finistère), ...,
3 / de la société anonyme Davum, dont le siège est à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), ...,
4 / de la société anonyme Tréfimétaux, dont le siège est précédemment à Paris (8e), ... (Hauts-de-Seine), ...Hôtel de Ville, défenderesses à la cassation ;
La société Davum a formé un pourvoi incident contre le même arrêt et dirigé contre la ville de Concarneau et contre les trois défendeurs ;
La ville de Concarneau, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La société Davum, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. A..., Mmes Z..., X..., Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la ville de Concarneau, de Me Parmentier, avocat de la société Fauglas et de la compagnie d'assurances Les Mutuelles du Mans, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Davum, de Me Vuitton, avocat de la société Tréfimétaux, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Fauglas a installé dans un immeuble appartenant aux époux Y... un réseau d'adduction d'eau chaude dont les tuyaux en cuivre, fabriqués par la société Tréfimétaux et vendus par la société Davum, se sont corrodés et ont présenté des fuites à partir de 1985 ; que, sur l'action des époux Y..., le tribunal de grande instance, par jugement rendu le 26 juin 1987, a condamné la société Fauglas, à réparer leur préjudice en posant un appareil de traitement de l'eau ; que cette entreprise a exécuté ce jugement, puis, subrogée dans les droits des époux Y..., a engagé une action tendant au remboursement du coût de ces réparations, contre, d'une part, la ville de Concarneau à laquelle elle imputait d'avoir fourni à ses abonnés une eau trop "agressive" cause de la corrosion des tuyaux, d'autre part, les sociétés Tréfimétaux et Davum ; que, par jugement prononcé le 9 décembre 1988, le tribunal de grande instance a dit que la société Fauglas, la ville de Concarneau, les sociétés Tréfimétaux et Davum étaient responsables in solidum des désordres affectant le circuit d'eau chaude des maîtres de l'ouvrage et a fixé la part de responsabilité incombant à chaque partie ; que sur l'appel de la ville de Concarneau et de la société Tréfimétaux, l'arrêt attaqué, retenant que les tuyaux étaient de bonne qualité et installés conformément aux régles en vigueur à l'époque de la construction et que leur corrosion était exclusivement due à "l'agressivité" de l'eau dont la composition chimique attaquait le cuivre, mais qui restait néanmoins potable, a, d'une part, mis hors de cause la société Tréfimétaux, mais non la société Davum au motif qu'elle n'avait pas sollicité sa mise hors de cause, mais concluait seulement à la confirmation du jugement du 9 décembre 1988, d'autre part, dit que la société Fauglas et la ville de Concarneau étaient responsables des désordres survenus sur le réseau d'eau chaude des époux Y..., enfin, retenant que cette collectivité territoriale avait manqué à l'obligation de livrer une eau conforme à l'usage auquel elle était destinée, l'a condamnée à garantir intégralement la société Fauglas ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches du pourvoi principal formé par la ville de Concarneau :
Attendu que la ville de Concarneau reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi retenu sa responsabilité en raison de la fourniture d'une eau corrosive, constitutive d'un manquement à son obligation de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle était destinée, alors qu'elle ne pouvait être recherchée en garantie par les constructeurs pour des désordres ne se rapportant pas à la vente d'eau mais au fonctionnement de la distribution publique qui lui imposait une simple obligation de moyens, et que, n'étant pas mise en cause par les propriétaires des pavillons pour leur consommation d'eau potable, elle n'avait pas à répondre dans son rôle de distributeur public d'une obligation de résultat vis-à -vis des fabricants ou installateurs des canalisations servant à distribuer l'eau, de sorte qu'auraient été violés les articles 1147 du Code civile et 12 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, elle fait grief au même arrêt de n'avoir pas recherché si la composition de l'eau qu'elle distribuait n'était pas le résultat d'un cas fortuit dés lors qu'elle n'avait la maitrise ni du choix des tuyaux, ni des conditions de chauffage de l'eau et qu'ainsi la cour d'appel
n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1148 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le litige concerne les dommages subis par des abonnés au réseau de distribution d'eau de la ville de Concarneau en raison de la composition physico-chimique de l'eau fournie, la société Fauglas n'agissant que comme subrogée dans leurs droits ; que le service de distribution de l'eau est un service public industriel et commercial, alors même qu'il est assuré par une collectivité territoriale, et que les liens existant entre un tel service et ses usagers sont des liens de droit privé ;
qu'il s'ensuit que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'étaient applicables à la ville de Concarneau les dispositions du Code civil relatives à l'obligation faite au vendeur de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée ;
Et, attendu, ensuite, que le cas fortuit suppose nécessairement un événement extérieur à l'activité du débiteur de l'obligation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'ainsi en aucune de ses branches le moyen ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le moyen unique pris en ses deuxième et troisième branche du pourvoi incident de la société Davum :
Vu les articles 1147 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, bien qu'elle ait retenu que la société Davum était exonérée de toute responsabilité à raison de la fourniture des tuyaux, la cour d'appel l'a néanmoins, dans son dispositif, déclaré responsable in solidum avec la société Fauglas et la ville de Concarneau et ne l'a pas mise hors de cause ;
Qu'en statuant ainsi elle a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ;
Sur la demande formée par la société Tréfimétaux tendant à l'attribution d'une somme de sept mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Davum responsable et ne l'a pas mise hors de cause, l'arrêt rendu le 24 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel ;
Prononce la mise hors de cause de la société Davum ;
Condamne la ville de Concarneau aux dépens et dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par elle ;
Condamne la ville de Concarneau à payer une somme de 5 000 francs à la société Tréfimétaux au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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