Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01580 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MACI
S.A.S. CARRIERES DU CONFOLENTAIS
c/
[E] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 janvier 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 19/01386) suivant déclaration d'appel du 16 mars 2021
APPELANTE :
S.A.S. CARRIERES DU CONFOLENTAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre-Jean PEROTIN, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Maître Thomas PORCHET de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉ :
[E] [L]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de la CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier lors des débats : M. François CHARTAUD
Greffier lors du prononcé : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [L] est propriétaire d'une parcelle située sur la commune de [Localité 9]. M. [E]'[L], son époux, exploite ladite parcelle dans le cadre de son exploitation agricole. La parcelle se situe entre une carrière de granit, exploitée par la SAS Carrières du Confolentais et la rivière 'Vienne'.
Par acte du 4 décembre 2000, Mme [L] a concédé une servitude au gestionnaire de la carrière, en vue de la pose par ce dernier de canalisations d'évacuation des eaux liées à l'activité extractive.
En 2016, à la suite d'une fuite dans les canalisations utilisées par la société Carrières du Confolentais, ses eaux usées se sont déversées sur la parcelle de Mme [L].
Par jugement du 17 janvier 2018, le tribunal d'instance d'Angoulême a reconnu la société Carrières du Confolentais responsable des écoulements des eaux d'exhaure sur la parcelle exploitée par M. [L] et l'a condamnée à lui verser la somme de 2'500 euros au titre du surcoût de fourrage, 170 euros au titre de la remise en état de la parcelle et 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En mai 2018, M. [L] indique avoir constaté de nouveaux écoulements et une inondation sur la parcelle.
Par acte d'huissier du 20 juin 2019, M. [L] a fait assigner la société Carrières du Confolentais devant le tribunal grande instance d'Angoulême aux fins d'obtenir le versement de dommages et intérêts eu égard à la responsabilité de la société quant aux écoulements des eaux sur la parcelle.
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- condamné la société Carrières du Confolentais à verser à M. [L] la somme de 8'500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouté M. [L] de sa demande formée au titre du préjudice moral ainsi que sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamné la société Carrières du Confolentais à verser à M. [L] une somme de 1'800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Carrières du Confolentais aux dépens de l'instance.
La société Carrières du Confolentais a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2021 et par conclusions déposées le 12 septembre 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 21 janvier 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulême en ce qu'il a :
* condamné la société Carrières du Confolentais à verser à M. [L] une somme de 8'500 euros à titre de dommage et intérêts ;
* condamné la société Carrières du Confolentais à verser à M. [L] une somme de 1'800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
* condamné la société Carrières du Confolentais aux dépens de l'instance ;
En conséquence, statuer à nouveau,
- juger que la responsabilité de la société Carrières du Confolentais n'est pas engagée';
- juger que M. [L] ne démontre pas l'existence de son dommage ;
- juger que M. [L] a causé seul le préjudice invoqué ;
En tout état de cause sur l'appel incident formé par M. [L] :
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [L] à verser à la société Carrières du Confolentais la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 18 septembre 2023, M. [L] demande à la cour de':
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture à la date des plaidoiries ;
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
* jugé que la société Carrières du Confolentais était responsable du préjudice causé à M. [L] ;
* condamné la société Carrières du Confolentais à payer la somme de 1'800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
* condamné la même aux dépens ;
- infirmer le jugement querellé pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
- condamner la société Carrières du Confolentais à verser à M. [L] la somme de 13'327,80 euros TTC en réparation de ses préjudices ;
- condamner la société Carrières du Confolentais à verser à M. [L] la somme de 2'000 euros à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive ;
- condamner la société Carrières du Confolentais à verser à M. [L] la somme de 4'000 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Carrières du Confolentais aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 28 septembre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
M. [E] [L] a conclu le 18 septembre 2023, postérieurement à l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2023 et sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture.
La Sas Carrières du Confolentais ne s'y oppose pas.
Il sera ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoiries et les conclusions de la Sas Carrières du Confolentais du 18 septembre 2023 seront déclarées recevables.
Sur la responsabilité de la Sas Carrières du Confolentais
La Sas Carrières du Confolentais fait valoir pour l'essentiel qu'elle ne peut être condamnée sur le fondement d'une présomption irréfragable de manquement à son obligation d'entretien de la canalisation située sur la parcelle [Cadastre 2], qu'elle est intervenue plusieurs fois d'août 2018 à mars 2019 pour la réparer mais que M. [E] [L] fait obstruction au passage d'un engin sur sa parcelle [Cadastre 3], indispensable pour remplacer la canalisation enterrée, car l'usage de la pelle mécanique est interdit sur un terrain à forte déclivité comme la parcelle [Cadastre 2].
M. [E] [L] réplique pour l'essentiel que le déversement d'eaux d'exhaure n'est pas contesté par la Sas Carrières du Confolentais, qu'il a été constaté par huissier de justice, que le défaut d'entretien est établi puisqu'il y a eu des déversements au même endroit qu'en 2016 qui ont amené à une condamnation de la Sas Carrières du Confolentais, que les travaux effectués postérieurement à cette seconde pollution ne constituent qu'en des débouchages de la canalisation et non une réparation qui n'a été efficace qu'en janvier 2019, qu'en tout état de cause, la Sas Carrières du Confolentais est responsable tant sur le fondement de la responsabilité délictuelle que sur celui du fait des choses dont il a la garde, qu'il n'a commis aucune faute en refusant l'accès à sa parcelle [Cadastre 3], refus légitime car il ne voulait pas que le passage de la pelle y provoque des dégâts, puisque l'accès était possible par le nord de la parcelle [Cadastre 2] appartenant à la société et que les réparations qui ont été effectuées par ce seul accès ont finalement permis de remédier aux écoulements.
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le demandeur doit rapporter la preuve d'un fait générateur, d'un dommage certain, direct et légitime et d'un lien de causalité.
Selon l'article 1242 du même code, on est responsable du dommage causé par les choses que l'on a sous sa garde.
Des dommages consistant en des écoulements d'eaux d'exhaure, sur une largeur de plus 15 mètres provenant d'une fissure au niveau du joint de la canalisation, ont été constatés par huissier de justice le 22 mai 2018.
Le 23 mai 2018, M. [E] [L], par l'intermédiaire de son conseil, sollicitait l'intervention de la Sas Carrières du Confolentais pour y remédier.
Dès le 25 mai 2018, la Sas Carrières du Confolentais demandait l'autorisation d'accès à la parcelle [Cadastre 3] à M. [E] [L], reconnaissant ainsi la nécessité de son intervention, de même que par lettre du 12 juin 2018 par laquelle elle affirmait que l'intervention d'une pelle mécanique était nécessaire pour remplacer la conduite.
Enfin, par lettre du 15 février 2019, le conseil de la Sas Carrières du Confolentais indiquait que son client avait constaté un écoulement le 15 janvier 2019 pour lui rappeler la nécessité d'une autorisation pour entrer dans la parcelle [Cadastre 3].
La responsabilité de la Sas Carrières du Confolentais est établie du fait même de l'existence de déversements d'eaux d'exhaure provenant de la canalisation qui passe par le terrain exploité par M. [E] [L]. En effet, la Sas Carrières du Confolentais, en qualité de gardien de cette canalisation, devait prévenir et réparer tout dommage causé par elle.
La Sas Carrières du Confolentais ne peut s'exonérer de sa responsabilité de gardien de la canalisation qu'en démontrant une faute de la victime et en établissant que par cette faute, la victime a créé son propre dommage.
Or, force est de constater que les premiers déversements, dans le cadre de la présente instance, ont été constatés en mai 2018 avant que M. [E] [L] ne refuse l'accès à la pelle mécanique sur sa parcelle et que le dommage est donc apparu avant ce refus considéré comme fautif par la Sas Carrières du Confolentais.
Cette dernière ne peut donc se prévaloir de ce refus pour s'exonérer de sa responsabilité.
De surcroît, la Sas Carrières du Confolentais a remédié depuis aux déversements en passant par le nord de sa parcelle en sorte que le refus de M. [L] de laisser pénétrer une pelle mécanique sur sa parcelle n'apparaît pas fautif.
Le jugement déféré qui a déclaré la Sas Carrières du Confolentais entièrement responsable du préjudice subi du fait des déversements occasionnés par le défaut d'étanchéité de la canalisation sera confirmé.
Sur le lien de causalité
La Sas Carrières du Confolentais soutient que M. [E] [L] ne démontre pas de lien de causalité entre une faute qu'elle aurait commise et un préjudice, qu'à cet égard l'attestation du vétérinaire et les photographies sont insuffisantes à rapporter cette preuve.
M. [E] [L] réplique que tant l'attestation de son vétérinaire que les photographies qu'il produit font la preuve de l'existence du lien de causalité entre la défaillance de la Sas Carrières du Confolentais et l'impossibilité de pacage de ses bêtes entre mai 2018 et janvier 2019 ainsi que la perte de fourrage et la nécessité d'en acheter.
C'est à tort que la Sas Carrières du Confolentais soutient que l'attestation du Dr [M] du 16 janvier 2020 n'est pas de nature à établir l'existence d'un lien de causalité entre sa responsabilité et le préjudice de M. [E] [L], alors que le vétérinaire avait indiqué après s'être rendu sur les lieux le 14 septembre 2016, après les premiers écoulements ayant donné lieu à condamnation, que les déversements d'eaux d'exhaure rendaient impossible le pacage des bovins de M. [E] [L], qu'il indique que le 16 janvier 2020, il lui a été présenté le constat d' huissier de justice du 22 mai 2018 avec photographies annexées, faisant état d'écoulements identiques à ceux qu'il avait constatés le 14 septembre 2016 et qu'il a ainsi pu conclure en 2020 que des déversements identiques avaient les mêmes conséquences qu'en 2016.
Ce praticien précisait que ces écoulements entraînaient un bourbier, de l'eau stagnante dans les trous mêlée aux déjections des animaux, que ces conditions n'étaient pas compatibles avec les conditions sanitaires exigées d'un élevage d'animaux, car elles engendraient un développement bactérien important non maîtrisable, un développement de larves d'insectes, de parasites, l'interdiction d'élever des animaux jeunes avec des cordons ombilicaux non cicatrisés et une interdiction d'abreuvement à proximité sans analyse préalable de l'eau.
Le jugement déféré qui a dit que le lien de causalité était établi sera confirmé.
Sur le préjudice
Pour évaluer son préjudice matériel, M. [E] [L] indique que bien que la parcelle polluée était en début d'exploitation, son rendement était au maximum et se fonde sur une estimation de rendement effectuée par le Gnis de 13 tonnes par hectare, une estimation de besoin de consommation de fourrage pour son exploitation émanant de l'Afac de [Localité 8] pour la période du 22 mai 2018 au 13 janvier 2019, des factures de livraison de fourrage de juin, juillet et décembre 2019 pour un montant de 11107,80 TTC. Il indique en outre avoir exposé des frais de broyage pour 220 euros.
La Sas Carrières du Confolentais réplique pour l'essentiel que le rendement allégué par M. [E] [L] est surestimé alors qu'il était en début d'exploitation, qu'il pouvait récolter le foin sur la parcelle hormis sur le secteur inondé (sur seulement 15 à 18 mètres selon l'huissier de justice), que la production fourragère déclarée était seulement sur une surface de 16,07 hectares et que les frais de broyage ne sont pas justifiés.
M. [E] [L] soutient qu'il est bien fondé à réclamer l'indemnisation de son préjudice à hauteur de la somme de 11107,80 euros TTC pour 59,40 tonnes soit un ratio de 12,61 tonnes compte tenu de la superficie de la parcelle, proche de l'estimation basse de rendement moyen de 13 tonnes établie par le Gnis (Groupement national de l'interprofession des semenciers).
Il n'est pas contesté que la parcelle [Cadastre 3] était exploitée pour la première année en 2018.
À la lecture du document émanant du Gnis, il apparaît que le rendement moyen pour l'année du semis, ce qui est le cas en l'espèce, est seulement de 1 à 8 tonnes selon les variétés plantées sur la parcelle [Cadastre 3] (dactyle, fétule élevée et trèfle) et la production d'un extrait du site «'Prairies Demain'», de la pluviométrie en juillet 2018 à [Localité 6] ainsi que la proximité de la rivière sont insuffisantes à démontrer un rendement supérieur à la moyenne.
Ainsi, M. [E] [L], à qui la charge de la preuve du quantum de son préjudice incombe, ne démontre pas que la totalité du fourrage livré entre mai 2018 et janvier 2019 (59,40 tonnes, correspondant à des livraisons en juin, juillet 2018 et janvier 2019) pour la somme de 11107,80 euros correspond à la perte d'exploitation qu'il a subie du fait des déversements d'eaux d'exhaure, alors que les besoins de la globalité de l'exploitation ont été estimés par l'AFAC de [Localité 8] (organisme de gestion des exploitations agricoles) à plus de 165 tonnes pour la période.
Il ne démontre pas que les bovins présents le 25 mai 2018 selon l'attestation qu'il verse au dossier (61) pacageaient tous sur la parcelle litigieuse.
Il ne rapporte pas non plus la preuve que la prairie a été inondée en continu entre mai 2018 et janvier 2019, ce qui l'aurait privé totalement de la possibilité de faire paître ses bêtes sur la prairie litigieuse. À cet égard, les photographies produites qui auraient été prises en juillet 2018, contestées par la Sas Carrières du Confolentais, ne sont pas probantes. En revanche, par lettre du 15 février 2019, le conseil de la Sas Carrières du Confolentais reconnaît qu'un nouvel écoulement a eu lieu en janvier 2019. M. [E] [L] indique qu'ils ont cessé en janvier 2019.
Au regard de ces éléments ainsi que de la surface de la parcelle litigieuse (4 ha 70 selon le relevé parcellaire), la cour retient l'estimation faite par le premier juge d'un préjudice limité à la somme de 8500 euros.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Les frais de broyage, c'est-à-dire de retournement de la terre, nécessités par la stagnation des eaux d'exhaure en surface, exposés en septembre 2019 à hauteur de 220 euros, selon facture Moreau Élagage, sont justifiés et le jugement déféré qui a débouté M. [E] [L] de cette demande sera réformé.
S'agissant du préjudice moral, l'attestation de M. [N] du 17 juin 2019 selon laquelle M. [E] [L] «'a paru très affecté et soucieux quant aux conséquences («'des dépôts des eaux dans les prairies provoqués par la fuite à répétition depuis 3 ans des carrières de Négrat'») qui perturbent le fonctionnement de son exploitation agricole et fragilisent sa situation financière'» est insuffisante à en rapporter la preuve.
Le jugement déféré qui a débouté M. [E] [L] de sa demande de ce chef sera confirmé.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et celui-ci ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
M. [E] [L] ne démontre pas que l'exercice de son droit d'appel par la Sas Carrières du Confolentais constitue un abus.
Il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef et il sera ajouté au jugement déféré sur ce point.
S'agissant de la demande au titre des frais de constat d'huissier, il sera rappelé qu'ils ne sont pas compris dans les dépens et observé que M. [E] [L] ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La Sas Carrières du Confolentais qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La Sas Carrières du Confolentais qui succombe, sera condamnée à payer à M. [E] [L] la somme de 1500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoiries et déclare les conclusions de M. [E] [L] en date du 18 septembre 2023 recevables,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [L] de sa demande au titre des frais de broyage,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Carrières du Confolentais à payer à M. [E] [L] la somme de 220 euros TTC au titre des frais de broyage,
Condamne la Sas Carrières du Confolentais à payer M. [E] [L] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Carrières du Confolentais aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Mme Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,