Texte intégral
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2023
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 630 F-D
Pourvois n°
X 22-12.183
X 22-14.230 JONCTION
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 avril 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2023
M. [W] [H], domicilié [Adresse 2], a formé successivement les pourvois n° X 22-12.183 et X 22-12.430 contre le même arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale) dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Angles Bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [U] [O], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Angles Bois,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, trois moyens identiques de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller rapporteur référendaire, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 22-12.183 et X 22-12.430 sont joints.
Sur la déchéance du pourvoi n° X 22-12.183, examinée d'office
2. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.
3. Selon ce dernier texte, à peine de déchéance, le mémoire ampliatif doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
4. Le mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre l'arrêt du 2 décembre 2020, remis au greffe le 16 juin 2022, a fait l'objet d'un procès-verbal de difficultés le 27 juin 2022 lors de sa remise par l'huissier de justice à la société Angles bois, celle-ci n'ayant plus d'existence juridique.
5. Le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a donc pas été signifié au défendeur dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile.
6. Il s'ensuit que la déchéance du pourvoi doit être constatée.
Sur le pourvoi n° X 22-12.430
Faits et procédure
7. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Montpellier, 2 décembre 2020), M. [H] a été engagé en qualité d'employé du bureau d'études par la société Angles bois (la société) à compter du 24 février 2014.
8. Licencié pour faute grave le 27 avril 2016, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
9. La liquidation amiable de la société ayant été clôturée le 31 octobre 2021, la société FHB, prise en la personne de M. [O], a été désignée par ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 11 mars 2022, en qualité de mandataire ad hoc pour les besoins de la présente instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine prud'homale du 13 juin 2016 pour les créances de salaire et à compter de la décision prud'homale du 14 novembre 2016 pour les sommes à caractère indemnitaire, alors « que dans ses conclusions d'appel, il demandait à la cour d' ''assortir les sommes des intérêts au taux légal vu l'article 1231-6 du code civil à compter de la saisine prud'homale du 13 juin 2016 pour les créance de salaire et d'assortir les sommes des intérêts au taux légal vu l'article 1231-7 du code civil à compter de la décision prud'homale du 14 novembre 2016 pour les sommes à caractère indemnitaire'' ; qu'en le déboutant de cette demande sans avoir répondu à ces chefs des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
12. La cour d'appel n'ayant pas statué sur la demande d'intérêts moratoires, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
13. Le moyen est donc irrecevable.
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
14. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors :
« 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail ; que constitue un élément suffisamment précis, le calendrier produit par le salarié sur lequel il a coché ses durées de travail ; qu'en décidant le contraire, sans constater que l'employeur produisait un élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves rapportées par le salarié ; qu'en constatant que le salarié produisait aux débats un agenda de travail dans lequel il notait ses durées de travail et une attestation d'une collègue, et en jugeant néanmoins que l'ensemble de ces pièces ne pouvait être retenu au soutien de la demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, quand il résultait de ses constatations que le salarié avait produit des éléments précis auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
15. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
16. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
17. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
18. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié se réfère à un calendrier sur lequel il a coché de manière systématique des durées identiques et produit des attestations, lesquelles ne peuvent pas être retenues dans la mesure où ces témoignages apparaissent versatiles puisque Mme [V] et M. [X], à travers leurs attestations successives, ont attesté de manière contradictoire ou différente selon l'époque. Il relève que le salarié n'apporte pas la preuve d'avoir réclamé le paiement des heures supplémentaires réclamées.
19. Il ajoute qu'au vu des explications fournies par l'employeur en première instance, les décomptes du salarié étaient erronés et visaient des jours non travaillés ce que le salarié a admis en cause d'appel.
20. Il conclut que dans ces conditions et alors qu'il n'est pas discuté que le salarié avait été engagé sur la base d'une durée de 35 heures hebdomadaire, il ne peut être fait droit à sa demande.
21. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et, d'autre part, que l'employeur n'avait produit aucun élément de contrôle de la durée du travail mais s'était borné à contester les pièces du salarié, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi X 22-12.183 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de sa demande en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 2 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. [O], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Angles bois, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [O], ès qualités, à payer à la SARL Jérôme Orstcheidt la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
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