Texte intégral
N° RG 23/03185 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO3W
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 28 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [W] [E], né le 21 novembre 2000 à SFAX, de nationalité Tunisienne ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 11 janvier 2023 portant pour l°intéressé prolongation de Finterdiction de retour sur le territoire français ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 22 septembre 2023 de placement en rétention administrative de M. [W] [E] ayant pris effet le 22 septembre 2023 à 17 heures 50 ;
Vu la requête de M. [W] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Seine Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [W] [E] ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Septembre 2023 à 11 heures 05 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [W] [E] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;
Vu l'appel interjeté le 25 septembre 2023 à 13 heures 50 parle procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 14 heures 49, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 25 septembre 2023 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 25 Septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [W] [E] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Mme Marie-Pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [E] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [W] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Mme Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [W] [E] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [W] [E] a été placé en rétention administrative le 22 septembre 2023.
Le Préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant à voir autoriser le maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours. Suivant ordonnance du 25 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la demande du Préfet, déclarant la procédure irrégulière et ordonnant la remise en liberté de M. [W] [E]. Le juge des libertés et de la détention a estimé que les conditions prévues aux dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale relatives au contrôle d'identité n'étaient pas remplies.
Le procureur de la République a formé appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Suivant ordonnance du 25 septembre 2023, le magistrat délégué pour remplacer le premier président a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que les conditions d'interpellation de l'intéressé sont conformes aux dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale; que la procédure est parfaitement régulière et qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance.
A l'audience, le conseil de M. [W] [E] demande confirmation de la décision réitérant le surplus des moyens présentés en première instance.
Le préfet de la Seine-Maritime demande l'infirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 25 septembre 2023, sollicite l'infirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 25 Septembre 2023 est recevable.
Sur la régularité du contrôle d'identité
M. [W] [E] fait valoir que les conditions d'un contrôle régulier ne sont pas réunies en l'espèce, aucune commission ou tentative de commission d'une infraction ne peut être relevée et n'est relevée à son encontre, que rien n'est mentionné au procès-verbal quant à une commission ou une tentative de commettre une infraction, qu'il n'est pas non plus mentionné qu'il faisait partie du groupe d'individus défavorablement connus, ni établi que sa cigarette aurait contenu des produits stupéfiants.
L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit (...).
Il résulte du procès-verbal établi le 21 septembre 2023 à 17h45, que les fonctionnaires de police sont intervenus conformément aux instructions du Commissaire divisionnaire [O] [N], Commissaire central et chef du district de sécurité publique du Havre, dans un secteur concentrant différents points de deal et connu pour la consommation de produits illicites, la consommation d'alcool et des violences sur la voie publique, qu'ils décident de contrôler un individu qui se dissimule tout en roulant une cigarette, lequel présente un titre italien mentionnant ses nom et prénom, qu'après consultation des différents fichiers, il s'est avéré que l'intéressé faisait l'objet d'une interdiction de séjour sur le territoire français et d'une interdiction de séjour dans la ville du Havre, s'en suivront son interpellation et son placement en garde à vue.
Il ressort de ces éléments que les fonctionnaires de police ont procédé au contrôle de M. [W] [E], lequel avait un comportement suspect, alors qu'il se trouvait dans un secteur réputé pour être un lieu de deal et propice aux faits de violence sur la voie publique sur fond d'alcool et de produits stupéfiants, les fonctionnaires en cause ayant en outre mentionné que plusieurs individus défavorablement connus étaient présents, ce qui est conforté par les pièces du dossier, plusieurs procédures initiées par le commissariat du Havre le concernant apparaissant aux différents fichiers, ces circonstances caractérisant au sens des dispositions précitées, une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que l'individu a commis ou tenté de commettre une infraction.
L'ordonnance qui a admis ce moyen sera infirmée.
Sur l'avis tardif à parquet
M. [W] [E] a été interpellé le 21 septembre à 17h50, que le parquet a été avisé à 18h20, soit 30 mn plus tard, alors qu'un délai de 35 à 45 minutes entre le placement en garde à vue et l'avis à parquet est excessif.
L'article 63 du code de procédure pénale dispose: ' Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.'
Il ressort de la procédure que M. [W] [E] a été interpellé le 21 septembre à 17h50, que ses droits ont été notifiés entre 18h30 et 18h35, le parquet ayant été avisé à 18h20, soit un délai de 30 minutes qui n'apparaît pas excessif, de sorte que ce moyen de nullité sera rejeté.
Sur la violation de l'article L 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Selon l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mises en oeuvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234).
En l'espèce, il résulte de la procédure que l'agent de police judiciaire [C] [J] détenait une habilitation expresse permettant de déterminer si l'intéressé était l'objet de recherches, mention en étant faite au procès-verbal, de sorte que le moyen sera écarté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République de Rouen à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Septembre 2023 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [W] [E] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne le maintien en rétention de M. [W] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 septembre 2023 à 17h50, jusqu'au 22 octobre 2023 même heure.
Fait à Rouen, le 26 Septembre 2023 à 15 heures 45.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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