Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-15.821
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.821
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marguerite-Marie X..., demeurant ..., boîte postale 88, 97440 Saint-André (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (1e chambre), au profit de M. Henry Y... demeurant ... de Beaumont, 97400 Saint-Denis (La Réunion), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Maynial, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maynial, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mlle X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon les énoncations des juges du fond que Mlle X..., coïndivisaire d'un terrain à La Réunion, a fait appel aux services d'un géomètre, M. Y... ; que le 21 septembre 1983, les travaux de division en parcelles étant en cours d'exécution, Mlle X... lui a adressé un télégramme par lequel elle lui demandait "d'effectuer mesurage et bornage le plus rapidement possible ...
honoraires assurés." ; que le 19 novembre 1984, M. Y... a présenté à la "société sucrière du nord-est (SNE) qui avait reçu mandat de le payer une facture d'un montant de 37 888, 37 francs avec l'indication "bornage non compris qui se fera ultérieurement à raison de 280 francs la borne" ; que le 18 mars 1985, il lui a adressé une seconde facture d'un montant de 22 876 francs représentant le montant des travaux de bornage; que soutenant que la première facture incluait la pose des bornes, Mlle X... a refusé de payer cette seconde facture ; que par jugement du 6 avril 1992, le tribunal d'instance de Saint-Benoit l'a condamnée à payer cette somme ; que devant la cour d'appel, Mlle X... a fait valoir que M. Y... n'avait pas fait diligence comme elle le lui avait demandé par le télégramme précité, puis a soulevé "la nullité de la procédure pour défaut d'assignation de l'indivision successorale" à laquelle appartenait ledit terrain et enfin prétendait qu'il n'était pas démontré que les travaux de bornage aient été effectués ; que la cour d'appel (Saint-Denis, 10 mars 1995) ayant rejeté l'exception de procédure invoquée pour la première fois en appel et après avoir conclu au fond et a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que Mlle X... reproche à l'arrêt de qualifier d'exception de procédure le moyen pris de ce que la partie assignée en paiement n'est pas débitrice et de ce que l'action aurait due être intentée contre une indivision successorale alors qu'il constitue un moyen de fond et de violer ainsi les articles 73 et 74 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les conclusions prises par Mlle X... qui énonçaient que "sur les conditions de forme ...il convient d'attirer l'attention de la cour sur le fait que l'assignation initiale devait être rédigée à l'attention des consorts X..., propriétaires indivisaires du terrain, et non de la seule Mlle X..." n'avaient nullement invoqué qu'elle n'était pas elle-même débitrice ; que le moyen étant donc nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable ;
Sur la deuxième branche du moyen :
Attendu que Mlle X... soutient encore qu'en se fondant pour la condamner au paiement du coût des travaux d'arpentage et de bornage sur la circonstance qu'aucun devis n'était nécessaire dans l'intention des parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, considéré que les termes de l'accord étaient fixés dans leur principe par le télégramme expédié par Mlle X... de sorte que l'acceptation du devis adressé avec la facture du 24 décembre 1984, "dont la nécessité ne résulte pas de la volonté des parties", n'était pas une condition de formation du contrat ;
Sur les troisième et quatrième branches du moyen :
Attendu que Mlle X... fait enfin grief aux juges d'appel d'avoir estimé qu'elle était liée par les engagements pris pour son compte par la SNE ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que, par le télégramme du 21 septembre 1983, Mlle X... s'était directement engagée envers M. Y... ; d'où il suit que le moyen est dénué de tout fondement ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;
Condamne Mlle X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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