Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/00275 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSV6
N° MINUTE :
Assignation du :
16 décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. NEXIMMO 112
domiciliée : chez [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Marie-Pierre ALIX de la SELARL EARTH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #L0259
DEFENDERESSES
S.A.S. SDEL TERTIAIRE
domiciliée : chez [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0478
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA IDF
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Laurent CRAPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0312
S.A.S. MES
domiciliée : chez [Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB)
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
S.A.S. VALLOIS
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne DI GIOVANNI de la SELEURL ANNE DI GIOVANNI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0755
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Céline MECHIN, vice-président
assistée de Catherine DEHIER, greffier
DEBATS
A l’audience du 27 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 janvier 2024 prorogée au 27 février 2024, puis prorogée au 12 mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société LAVA BAYARD a fait procéder à la réalisation de travaux de restructuration des immeubles situés [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Localité 15], et de travaux de démolition et de reconstruction de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 15] dont elle est propriétaire.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction:
- la société NEXIMMO 112, en qualité de promoteur;
- la société SDEL TERTIAIRE, au titre des lots « CFO - CFA - SSI - VDI - GTB - SURETE » ;
- la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF, au titre du lot VMC ;
- la société MES au titre du lot façades-neuf ;
- la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (ci-après désignée la société «UTB»), au titre du lot étanchéité ;
- la société VALLOIS, au titre du lot espaces verts.
Les travaux ont été réceptionnés le 16 décembre 2021 et l’immeuble a été livré le même jour par la société NEXIMMO 112 à la société LAVA BAYARD.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 16 décembre 2022, la société NEXIMMO 112 a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris :
- la société SDEL TERTITAIRE ;
- la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA IDF ;
- la société MES ;
- la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT;
- la société VALLOIS ;
aux fins d'interrompre les délais de prescription et de forclusion et de les voir condamner, à titre principal, chacune pour son lot à lever sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les réserves listées dans l'assignation.
La société NEXIMMO 112, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, demande au juge de la mise en état de :
- lui donner acte de son désistement partiel d'instance uniquement à l'égard de la société MES, de la société UTB et de la société VALLOIS ;
- constater le caractère parfait de ce désistement d'instance partiel ;
- rejeter la demande de condamnation aux dépens et à la somme de 1.200 euros au titre des frais non compris dans les dépens formulée par la société MES ;
- constater que la procédure se poursuit à l'encontre de la société SDEL TERTITAIRE et de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA IDF.
La société UTB, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 août 2023, a fait part de son acceptation pure et simple au désistement d'instance de la société NEXIMMO 112, et a demandé au juge de la mise en état de ne pas prononcer de condamnation au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, et de laisser à la charge des parties leurs propres frais irrépétibles et dépens.
La société VALLOIS, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1 septembre 2023, a également fait part de son acceptation au désistement d'instance de la société NEXIMMO 112, et a demandé au juge de la mise en état de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à la charge des parties les dépens.
La société MES, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2023, a demandé au juge de la mise en état de bien vouloir prendre acte de son acceptation au désistement d'instance de la société NEXIMMO 112, et de condamner la société NEXIMMO 112 à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le désistement partiel
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l'espèce, la société NEXIMMO 112, dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, a demandé au juge de la mise en état de bien vouloir prendre acte de son désistement partiel d'instance, uniquement à l'égard de la société MES, de la société UTB et de la société VALLOIS, qui acceptent ce désistement d'instance.
Ce désistement partiel est par conséquent parfait entre la société NEXIMMO 112, la société MES, la société UTB et la société VALLOIS, mettant fin à l'instance, et dessaisissant le tribunal de la présente procédure uniquement entre ces parties.
Dès lors, l'instance se poursuit désormais uniquement entre la société NEXIMMO 112, la société SDEL TERTIAIRE et la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA IDF.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, concernant l'instance entre la société NEXIMMO 112, la société MES, la société UTB et la société VALLOIS, il convient de condamner la société NEXIMMO 112 aux dépens, à défaut d'accord de toutes les parties pour qu'il en soit autrement.
Concernant l'instance se poursuivant entre la société NEXIMMO 112, la société SDEL TERTIAIRE et la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA IDF, il convient de réserver les dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile:
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
Au regard de l'équité, il convient de rejeter la demande de la société MES tendant à la condamnation de la société NEXIMMO 112 au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement partiel d'instance de la société NEXIMMO 112 à l'égard de la société MES, de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, et de la société VALLOIS;
Constatons que ce désistement partiel met fin à l'instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure uniquement entre ces parties;
Disons que, concernant cette procédure, la société NEXIMMO112 conservera la charge des dépens;
Rejetons la demande de la société MES au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Disons que l'instance se poursuit entre la société NEXIMMO 112, la société SDEL TERTIAIRE et la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA IDF;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 9/9/2024 à 10h10 afin que les parties indiquent si des pourparlers sont encore en cours au titre des levées de réserves ou que le demandeur actualise ses conclusions en demande dans le cas contraire ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons le surplus des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 12 mars 2024
Le greffier Le juge de la mise en état
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