Cour de cassation, 11 mai 1994. 91-40.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.388
Date de décision :
11 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée au Pays des fleurs, sise ... (Haute-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section commerce), au profit de M. Michel Y..., demeurant ... (Haute-Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme Z..., M. Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, 13 novembre 1990), qu'embauché le 1er décembre 1989 par la société "Le Panier fleuri", en qualité de responsable représentant, M. Y... a été licencié par lettre du 27 juin 1990 ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes retenues pour absences et des frais professionnels, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le salarié a été licencié pour faute grave, notamment pour absences injustifiées les 19 et 21 juin 1990 ; qu'à ces jours s'ajoutaient les deux jours de mise à pied préalable au licenciement, ce qui représentait 71 heures non travaillées, soit la somme retenue de 4201,07 francs ; alors, en second lieu, que la société a fait une stricte application des modalités de remboursement de frais prévues au contrat de travail du salarié ;
que, par ailleurs, le conseil de prud'hommes, qui a retenu que le salarié avait commis une faute grave consistant dans une falsification de ses notes de frais, s'est contredit ;
Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des faits et preuves qui leur étaient soumis, ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Au Pays des fleurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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