Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10796 F
Pourvoi n° F 19-18.205
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
M. M... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-18.205 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque Fiducial (Fidubanque), exerçant sous le nom commercial Thémis banque, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. R..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Banque Fiducial, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... et le condamne à payer à la société Banque Fiducial la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. R...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé qu'il n'était pas compétent pour connaître de la demande de M. R... tendant à voir juger qu'il n'avait pu acquiescer à un engagement de caution inexistant, et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande subséquente d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la nullité de l'engagement de caution de Mme K... R...
Que l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ;
Que M. M... R... conteste la validité de l'engagement de caution signé le 22 septembre 2005 et la SA Banque Themis lui oppose l'autorité de la chose jugée assortissant le titre exécutoire que constitue l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 17 décembre 2015 ;
Qu'il est constant en l'espèce que par jugement du 17 janvier 2014 le tribunal de grande instance d'Avignon a notamment dit que l'engagement de caution litigieux, signé par Mme K... R... avec le consentement exprès de son époux, était valide et dit que les biens dépendants de la communauté R... devaient répondre des condamnations, au nombre desquelles la condamnation à paiement de la somme de 50.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2012, prononcées à l'encontre de Mme K... R... ;
Que cette décision déclarée opposable à M. M... R..., a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 17 décembre 2015 ;
Que c'est donc à bon droit que le premier juge a relevé, au regard des dispositions précitées, qu'il n'était pas compétent pour modifier le dispositif de l'arrêt du 17 décembre 2015 servant de fondement aux poursuites, pas plus qu'il n'était compétent pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations constatés, la décision sur la validité du cautionnement du 22 septembre 2015 bénéficiant de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 1351 ancien du code civil devenu 1355 du code civil dont les conditions d'identité de parties, de cause et d'objet sont identiques à savoir la validité de la caution solidaire de Mme K... R... des engagements de la SA BTPS envers la SA Banque Thémis ;
Que dès lors, la décision critiquée sera confirmée de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aux termes de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution : « (...) Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution (...) » ;
Qu'en l'espèce, et en premier lieu, il n'incombe pas au juge de l'exécution d'examiner la régularité d'un acte de cautionnement qui, d'une part, n'est pas à l'origine de la mesure d'exécution forcée contestée et qui a, d'autre part, été validé par un jugement au fond, consécutivement confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes. Dans ces conditions, la demande en nullité de l'acte de cautionnement entre nécessairement en voie de rejet ;
Qu'en second lieu, si M. R... entend solliciter la nullité du commandement valant saisie-vente, force est de constater qu'il ne développe, à l'appui de cette demande, aucun moyen de droit dès lors qu'il limite son argumentation à la question de la validité de l'acte de cautionnement susmentionné » ;
1) ALORS QUE le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il est ainsi compétent pour statuer sur la validité d'un cautionnement sur le fondement duquel a été délivré le titre exécutoire en vertu duquel est pratiquée une saisie-vente ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, cependant qu'elle constatait que la saisie litigieuse était pratiquée en vertu d'un cautionnement prétendument souscrit par Mme R..., dont la nullité - voire l'inexistence - était invoquée, la cour d'appel, statuant comme juge de l'exécution, a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
2) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée, qui n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement, ne peut être opposée à une demande ultérieure que sous réserve que la chose demandée soit la même, qu'elle soit fondée sur la même cause et qu'elle ait été formée entre les mêmes partie ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il résulte des constatations de l'arrêt, un arrêt du 17 décembre 2015, devenu définitif, a condamné Mme R..., en sa qualité de caution, au paiement d'une certaine somme au profit de la banque, après avoir consacré la dette en son principe et en son montant ; qu'au cours de l'instance ayant donné lieu à cette première décision, les époux R... se sont bornés à discuter de la validité de l'engagement au regard de l'exigence de mention manuscrite de l'article 1326 ancien du code civil ; qu'en retenant toutefois que M. R... n'aurait pas été recevable à contester le commandement à fin de saisie-vente, quand cette demande, fondée sur l'inexistence même du cautionnement litigieux dès lors que la débitrice principale mentionnée dans l'acte de cautionnement était la banque elle-même, procédait d'une cause différente de la demande tranchée par l'arrêt du 17 décembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile.
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