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Cour de cassation, 27 juin 1990. 88-40.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.702

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bar Lorforge, société anonyme dont le siège social est ... (12e), ayant usine à Custines (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1988 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Gilbert X..., demeurant 5, résidence du Parc à Malleloy, Custines (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Bar Lorforge, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Bar Lorforge à payer à M. X... un rappel de salaire et un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt infirmatif attaqué se borne à énoncer que "les demandes de M. X... relatives à son rappel de salaire et au complément d'indemnité de licenciement, par ailleurs justifiées quant à leur montant, sont bien fondées" ; Qu'en se déterminant ainsi par un motif qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. X..., envers la société Bar Lorforge, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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