Texte intégral
- N° RG 23/02994 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDE3B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 27 mai 2024
Minute n°24/719
N° RG 23/02994 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDE3B
Le
CCC : dossier
FE :
-Me SIGLER
-Me MANDE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E] [P]
[Adresse 3]
représenté par Maître Lauren SIGLER de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [X] [T] [W]
Madame [I] [H]
[Adresse 4]
représentées par Me Tania MANDE, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 27 Juin 2024
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
Monsieur [O] et Mme [Z] étaient propriétaires d’une parcelle située sur la commune de [Localité 5] raccordée au service d’alimentation en eau potable depuis la [Adresse 6], qu’ils ont divisé en deux parcelles distinctes.
La première, cadastrée section CB n°[Cadastre 2], raccordée au service d’alimentation en eau potable depuis la rue, a été acquise par M. [F] [P] par acte authentique du 30 août 2005.
La seconde, cadastrée section CB n°[Cadastre 1], raccordée au service d’alimentation en eau potable depuis la parcelle de M. [P], a été acquise par M. et Mme [L] par acte authentique du 15 janvier 2010 puis par M. [W] et Mme [H] par acte authentique du 20 juin 2013.
Par jugement en date du 24 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Meaux devenu tribunal judiciaire a notamment condamné M. et Mme [L] à payer à M. [W] et Mme [H] la somme de 35 054,58 euros à titre de réduction de prix de vente de la seconde parcelle au motif que M. [W] et Mme [H] n’avaient pas été informés qu’elle ne disposait pas d’un raccordement autonome au service d’alimentation en eau potable.
M. [W] et Mme [H] exposent que M. et Mme [L] n’ont jamais payé cette somme et qu’ils ont depuis bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel, de sorte que les travaux de raccordement autonome n’ont pas pu être financés.
Dans ces conditions, M. [P] les a assignés devant le tribunal judiciaire de Meaux par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023 afin principalement de les voir condamner à procéder au raccordement autonome de leur parcelle et à payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, M. [P] demande au tribunal de :
«
DECLARER Monsieur [F] [E] [P] recevable et bien fondé en son action. ORDONNER à Monsieur [X] [T] [W] et Madame [I] [H] de procéder à un raccordement autonome de la parcelle CB[Cadastre 1] au réseau d’eau potable dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement à intervenir, AUTORISER Monsieur [P] à couper l’accès à l’eau potable de la parcelle CB[Cadastre 1] à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement à intervenir, CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [T] [W] et Madame [I] [H] à verser la somme de 15.000 Euros à Monsieur [F] [E] [P] au titre du préjudice subi du fait de leur absence de raccordement individuel au réseau d’eau potable, CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [T] [W] et Madame [I] [H] à verser à Monsieur [F] [E] [P] la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Se fondant sur l’article 13.2 du règlement du service de l’eau et sur les articles 1240 et suivants du code civil, M. [P] explique que M. [W] et Mme [H] sont tenus de procéder au raccordement autonome en eau potable de leur parcelle.
Il estime que l’impossibilité de financer les travaux dont font état les défendeurs ne peut les libérer de leur obligation et relève qu’ils ne justifient ni de leur situation financière, ni de l’impossibilité d’obtenir un financement. Il rappelle que la procédure qui a abouti au jugement rendu en leur faveur le 24 décembre 2014 devait leur permettre de financer les travaux de raccordement autonome et considère que M. [W] et Mme [H] peuvent vendre leur parcelle s’ils ne sont pas en capacité de les réaliser.
M. [P] estime que cette situation lui a causé un préjudice de mise en péril de sa maison dans la mesure où la canalisation qui se situe sous sa maison peut fuir ou céder à tout moment, ajoutant que plusieurs fissures sont apparues sur l’immeuble.
Il considère également avoir subi un préjudice moral dans la mesure où il a été partie à plusieurs procédures judiciaires et a été contraint d’échanger à de nombreuses reprises avec la société gestionnaire du réseau d’eau.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, M. [W] et Mme [H] demandent au tribunal de :
«
Débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 2 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens ».
Ils expliquent ne pas avoir les moyens financiers de réaliser les travaux de raccordement autonome. Ils considèrent que le préjudice de mise en péril de la maison évoqué par M. [P] n’est pas certain et que le lien de causalité entre la canalisation située sous sa maison et l’apparition de fissures n’est pas démontré, enfin que la présence de M. [P] dans plusieurs procédures judiciaires ne peut constituer un préjudice puisqu’elle résulte du simple exercice de voies de droit qui n’ont pas entrainé sa condamnation.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 mai 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 juin 2024 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le raccordement autonome au réseau d’eau potable de la parcelle cadastrée section CB n°[Cadastre 1]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aucune règle générale n'impose aux propriétaires de raccorder leurs immeubles à un réseau public de distribution de l'eau potable, sauf dispositions particulières.
Selon l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement de service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l’abonné, lequel est tenu à la disposition des usagers.
Il est constant qu’en matière de fourniture d’eau, la qualité d’usager doit être reconnue à celui qui bénéficie de la prestation en cause.
En l’espèce, il n’est pas contesté et établi notamment par le jugement du 9 décembre 2022 du tribunal de proximité de Lagny sur Marne, que M. [W] a fait usage de l’eau fournie par la SNC VEOLIA EAU ILE DE FRANCE.
Bénéficiant des prestations de distribution d’eau, M. [W] et Mme [H] ont la qualité d’usagers de ce service.
Il n’est pas contesté qu’ils se sont acquittés de leur première facture puisqu’ils ont acquis le bien par acte authentique du 20 juin 2013 et que seul le paiement des factures depuis février 2019 a été sollicité par la SNC VEOLIA EAU ILE DE FRANCE et a donné lieu au jugement du 9 décembre 2022.
Ce paiement vaut donc accusé de réception du règlement précité par M. [W] et Mme [H].
M. [P] produit le règlement du service public de l’eau adopté par une délibération du SEDIF auquel appartient la commune de [Localité 5] du 26 décembre 2019, lequel présente une valeur réglementaire de sorte que les abonnés au service de l’eau des communes desservies sont de plein droit soumis à ses dispositions.
Aux termes de l’article 3 de ce texte, relatif aux obligations générales des abonnés, il est indiqué qu’il est interdit de conduire l’eau dans une autre propriété, sauf en cas d’incendie.
Selon l’article 13.2, un branchement au moins doit être établi pour chaque immeuble.
Il en résulte que M. [W] et Mme [H] ont l’obligation de raccorder leur parcelle au réseau d’eau potable, de manière autonome.
Les défendeurs soutiennent ne pas disposer pas des fonds nécessaires pour le réaliser. Toutefois, cette impécuniosité n’est établie par aucune des pièces versées aux débats et ne peut, en tout état de cause, les libérer de leur obligation.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [P] et d’ordonner à M. [W] et Mme [H] de procéder à un raccordement autonome de leur parcelle au réseau d’eau potable dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi qu’il a été vu, M. [W] et Mme [H] sont tenus de procéder au branchement autonome de leur parcelle au réseau d’eau potable, ce dont ils se sont abstenus de faire jusqu’à présent.
Cette carence constitue une faute susceptible d’entrainer leur condamnation au paiement de dommages et intérêts s’il en a résulté un préjudice.
M. [P] soutient qu’il a subi un préjudice de mise en péril de sa maison.
Toutefois, il ne démontre pas que la canalisation litigieuse présente des fragilités particulières, ni même qu’une fuite serait susceptible de mettre en péril sa maison. Bien qu’il évoque l’apparition de fissures, il n’est pas démontré que celles-ci soient liées à la canalisation litigieuse et ce d’autant plus que la parcelle de M. [P] a pu être exposée à des épisodes de sécheresse et réhydratation des sols au cours des années 2018 et 2020, ainsi que cela ressort d’un courriel envoyé au demandeur le 16 janvier 2023 par un fonctionnaire de la mairie de [Localité 5].
L’existence d’un préjudice de mise en péril n’est donc pas établie.
M. [P] soutient également avoir subi un préjudice moral consécutif aux démarches qu’il a dû entreprendre afin de palier à l’absence de raccordement en eau potable de la parcelle des défendeurs.
Il est produit :
un jugement du 9 décembre 2022 condamnant d’une part M. [W], d’autre part M. [P] à verser chacun à la SNC VEOLIA EAU d’ILE DE FRANCE un solde de factures, le quantum de chacun étant calculé proportionnellement au nombre d’habitant par maison alimentée,
une requête et une ordonnance d’injonction de payer du 9 juin 2023 condamnant solidairement M. [P] et M. [W] à payer un solde de factures à la SNC VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE.
Le tribunal n’est pas une voie de recours de ces décisions et n’a pas à apprécier si les condamnations de M. [P] sont fondées.
Il résulte de ces éléments que le branchement en eau potable des immeubles des parties, dans leur configuration actuelle, complique sensiblement le paiement de la consommation d’eau par chacune d’elle.
Il s’ensuit que M. [P] a subi un préjudice moral en lien direct et certain avec la carence de M. [W] et Mme [H], qu’il convient d’évaluer à 500 euros.
Les défendeurs seront donc condamnés in solidum à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
Sur l’autorisation de couper l’accès à l’eau potable de la parcelle cadastrée section CB n°[Cadastre 1]
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 552 alinéa 1er du même code dispose que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
La protection matérielle du droit de propriété se fonde sur les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
L’accès à l’eau potable est un droit essentiel garanti par les instruments européens, notamment par plusieurs directives dont celle UE 2020/2184 du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ainsi que par des dispositions du droit interne.
Selon l’article L. 210-1 alinéa 1 du code de l’environnement, L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique a le droit d'accéder à l'eau potable, selon les modalités et pour les usages essentiels mentionnés à l'article L. 1321-1 A du code de la santé publique, dans des conditions économiquement acceptables par tous.
Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.
Comme déclinaison du principe ainsi posé, la loi n°2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l’eau et sur les éoliennes et son décret d’application n°2014-274 du 27 février 2014, interdisent de couper l’eau d’une résidence principale même en cas de factures impayées. Ainsi, par application des dispositions de l’article L.115-3 du code de l’action sociale et des familles, les gestionnaires d’eau ne peuvent pas couper l’arrivée d’eau dans un logement lorsqu’un client ne paye plus son abonnement et/ou sa consommation.
Dans sa décision n°2015-470 QPC du 29 mai 2015, le Conseil constitutionnel a considéré que la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles était conforme à la Constitution, en indiquant notamment que le législateur, en garantissant dans ces conditions l'accès à l'eau qui répond à un besoin essentiel de la personne, a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent.
Le droit d’accès à l’eau doit ainsi être conciliés avec le droit de propriété.
En l’espèce, même s’il existe une solution alternative mobilisable pour accéder à l’eau et que la coupure n’interviendrait qu’après un délai de 4 mois, l’atteinte qui sera réalisée par cette coupure au droit d’accès à l’eau serait disproportionnée, l’utilisation du raccordement de M. [P] et de la canalisation traversant le sous-sol de sa propriété entrainant une atteinte limitée aux conditions de l’exercice du droit de propriété et l’obligation de réaliser les travaux de raccordement étant susceptible d’être garantie par d'autres mécanismes, notamment la fixation d’une astreinte que le tribunal peut prononcer d’office, conformément à l’article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Au regard de ces éléments, M. [P] sera être débouté de sa demande tendant à être autorisé à couper l’accès à l’eau potable de la canalisation traversant sa parcelle.
L’obligation faites aux défendeurs de réaliser les travaux de raccordement sera quant à elle assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois qui leur est fixé et pendant une durée de quatre mois.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] et Mme [H], qui succombent, doivent être condamnés in solidum au paiement des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de condamner in solidum M. [W] et Mme [H] à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les défendeurs de leur demande fondée sur cette même disposition.
Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n'en dispose autrement ou que le juge écarte l'exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Aucune demande tendant à voir écarter l’exécution de droit n’a été faite par les parties. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de M. [P] de dire n’y avoir lieu à écarter cette exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à M. [X] [W] et Mme [I] [H] de procéder à un raccordement autonome au réseau d’eau potable de la parcelle située [Adresse 4] sur la commune de [Localité 5] et cadastrée section CB n°[Cadastre 1], dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de quatre mois ;
DEBOUTE M. [F] [P] de sa demande tendant à couper à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement l’accès à l’eau potable de la canalisation traversant sa parcelle située [Adresse 3] sur la commune de [Localité 5] et cadastrée section CB n°[Cadastre 2] ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [W] et Mme [I] [H] à payer à M. [F] [P] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [W] et Mme [I] [H] à payer à M. [F] [P] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
DEBOUTE M. [X] [W] et Mme [I] [H] de leur demande de condamnation de M. [F] [P] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [W] et Mme [I] [H] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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