Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02199 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHS6
N° de Minute : 2196
Ordonnance du mardi 12 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [T]
né le 07 Octobre 1991 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant en personne
représenté par Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 12 décembre 2023 à 8 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le mardi 12 décembre 2023 à 15 h 00
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 12 décembre 2023 à 15 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [T] ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal de non comparution ;
Vu la plaidoirie de Maître Patrick DELAHAY venant au soutien des intérêts de M. [M] [T] .
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle réalisé, [Adresse 5] à [Localité 2], et à son placement en retenue, M. [M] [T], né le 7 octobre 1991 à [Localité 3] (Algérie), ou se disant [V] [C] né le 7 octobre 2002 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord, le 6 décembre 2023 et notifié à 16h15, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, en date du 8 décembre 2023 (16h03) ordonnant une première prolongation du placement en rétention de M. [M] [T] pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [M] [T] du 11 décembre 2023 à 15h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [M] [T] expose les moyens suivants :
- l'irrégularité du contrôle d'identité,
- la consultation des fichiers par une personne non identifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité
Il ressort des pièces de la procédure que M. [M] [T] a fait l'objet d'un contrôle d'identité réalisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, ainsi que cela résulte du procès-verbal de saisine.
Aux termes de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
En application de ces dispositions, le contrôle d'identité sera considéré comme régulier s'il est réalisé dans un lieu se situant dans la bande des 20 kilomètres suivant la frontière terrestre France-Belgique, sur une durée n'excédant pas 12 heures et s'il ne consiste pas en un contrôle systématique de toutes personnes présentes dans ce secteur géographique.
Dès lors que les opérations de contrôle d'identité sont réalisées sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 précité, il n'y a pas lieu d'assimiler la note de service de la direction zonale de la police aux frontières à des réquisitions écrites du procureur de la République régies par les dispositions de l'article 78-2 alinéa 7 du même code. La note de service permet de vérifier la durée des opérations de contrôle.
En l'espèce, il est constant que le contrôle d'identité de M. [M] [T] a été réalisé le 5 décembre 2023, [Adresse 5] sur la commune de [Localité 2] à 16h15, sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9. La [Adresse 5] est mentionnée dans la note de service qui porte sur la commune de [Localité 2] laquelle entre dans la bande des 20 kilomètres suivant la frontière franco-belge, de sorte que le secteur géographique et la durée des opérations de ce contrôle sont conformes aux dispositions légales.
Aussi, aucune irrégularité portant atteinte aux droits de l'intéressé n'est constatée concernant le contrôle de M. [M] [T] .
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation des fichiers de police
Aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
En l'espèce, chacune des consultations réalisées en procédure mentionne le nom de l'agent intervenu : ainsi lors du contrôle à [Localité 2], le brigadier chef [P] a consulté l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, le brigadier chef [N] a consulté le fichier des personnes recherchées et il ressort du procès-verbal de consultation des fichiers biométriques du 5 décembre 2023 à 18h20 que le major de police [O] [I] a consulté les fichiers FAED, VISABIO et SBNA, ce qui est notamment conforté par le résultat du FAED qui mentionne son nom.
Ainsi, la mention précise des agents de police ayant procédé aux consultations des fichiers permet de vérifier leur habilitation à y procéder. Il n'est constaté aucune irrégularité portant atteinte aux droits de M. [M] [T].
Pour le surplus, il convient de constater que l'administration justifie avoir accompli promptement les diligences utiles et suffisantes pour organiser l'éloignement de M. [M] [T], en prenant attache avec les autorités consulaires algériennes pour une demande de laissez-passer consulaire et en demandant un routing de vol à destination de l'Algérie, dans les 24 heures du placement en rétention, ce qui constitue un délai raisonnable.
A cet égard, la première prolongation du placement en rétention est justifiée, dans l'attente des réponses à ces demandes.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Jeanne DEBERGUE,
.conseillère
N° RG 23/02199 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHS6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2196 DU 12 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 12 décembre 2023 :
- M. [M] [T]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [T]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [M] [T] le mardi 12 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le mardi 12 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 12 décembre 2023
N° RG 23/02199 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHS6
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment