Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/04715 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLRR
Minute : 24/766
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [S] [A]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Août 2024 par Madame Fanny TEMAM, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Fanny TEMAM, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT,
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [A],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 juin 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [S] [A] un prêt personnel d'un montant en capital de 54.262 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,45%, remboursable en 83 mensualités s'élevant à 760,72 euros, hors assurance.
La SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [S] [A] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2237,95 euros sous 15 jours au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 2 août 2023, avisée non réclamée.
Par lettre recommandée du 20 décembre 2023, avisée non réclamée, la SAS SOGEFINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte d'huissier en date du 22 mai 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [S] [A] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de proximité du Raincy afin de :
- à titre principal, juger que la déchéance du terme est acquise ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
- condamner Monsieur [S] [A] à payer la somme de 57.937,82 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,45%, à compter du 20 décembre 2023,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire,
- condamner Monsieur [S] [A] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision
L'affaire a été appelée à l'audience 13 juin 2024.
A l'audience, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d'instance, sous réserve du décompte actualisé qui sera produit en cours de délibéré. Elle s'en rapporte quant à l'octroi de délais de paiement.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [S] [A] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 15 mai 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur le respect des formalités de l'offre de prêt, le respect des formalités tenant à l'assurance, la production et la conformité de la FIPEN, la consultation préalable du FICP et la vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Monsieur [S] [A], comparant, conteste le montant de la dette et sollicite l'octroi de délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois.
Au soutien de ses prétentions, il explique avoir versé 3700 euros en règlement de la dette, dont une partie au moins n'a pas été prise en compte par la banque.
Il déclare se trouver dans une situation difficile, indiquant qu'il a pris seul en charge toutes les dépenses du ménage, sa compagne ne percevant pas de revenus. Il fait état d'une dette locative et de cinq crédits à la consommation encore en cours. Il fait savoir qu'il perçoit un revenu mensuel de 2800 euros et réserver 1400 euros par mois au paiement du loyer et de la dette locative. Il affirme être en mesure de payer, chaque mois, 150 euros.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 août 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par note en délibéré reçue les 1er et 4 juillet 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a transmis un décompte actualisé des sommes dues et indiqué ne pas disposer de l'avenant de réaménagement.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
En l'espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT ne produit pas l'avenant de réaménagement qui figure pourtant à l'historique de compte. Dans ces conditions, il n'est pas possible de vérifier s'il a seulement pour objet de réaménager les modalités de remboursement de la somme prêtée ou s'il modifie certaines des caractéristiques principales du contrat. Aussi, il ne saurait être considéré que cet avenant soit un simple réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées au sens de l'article R. 312-35, précité, et la SAS SOGEFINANCEMENT ne peut valablement s'en prévaloir à effet de reporter le point de départ du délai de forclusion.
Il s'ensuit que ce point de départ doit être fixé à la date du premier incident de paiement non régularisé, déterminé en retenant les mensualités du prêt dues dans leur montant initial, tel qu'apparaissant à l'offre de crédit.
En l'occurrence, il ressort des pièces produites par la SAS SOGEFINANCEMENT, en particulier de l'offre préalable et de l'historique de compte, que la présente action a été engagée le 22 mai 2024, soit avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu le 10 décembre 2022.
En conséquence, la SAS SOGEFINANCEMENT sera dite recevable en son action.
Sur l'exigibilité de la créance
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il n'est pas fait mention expressément de l'absence d'une mise en demeure préalable.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [S] [A] a cessé de régler les échéances du prêt.
Le 2 août 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT lui a adressé une mise en demeure postérieure au premier incident de paiement non régularisé et préalable au prononcé de la déchéance du terme et laissant un délai pour réagir.
Cette missive est demeurée vaine.
En conséquence, la SAS SOGEFINANCEMENT était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat, comme elle l'a fait par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la FIPEN
Aux termes de l'article L. 312-12 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte-tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Il résulte de ces dispositions que doit figurer parmi les pièces du dossier du prêteur une fiche d'informations précontractuelle qui doit mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R. 312-2 du Code de la consommation, et notamment, le montant, le nombre et la périodicité des échéances, et, sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur et les conditions applicables à ce taux ainsi que le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Ces informations sont présentées conformément à la fiche d'information annexée à l'article R. 312-5 du Code précité.
Il est désormais constant qu'en application de ce texte, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, étant précisé que la production par la banque de la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, renseignée notamment des chefs de l'identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit, le document portant sur chacune des 3 pages comme référence le numéro du contrat de prêt, si elle ne porte pas la signature des emprunteurs ni même l'indication de leurs initiales, est insuffisante à conforter utilement l'offre (Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552)
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts, en application de l'article L. 341-1 du Code de la consommation.
En l'espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT produit aux débats une fiche d'information précontractuelles qui aurait été fournie à Monsieur [S] [A].
Néanmoins, ce document, bien qu'il comporte les caractéristiques essentielles du contrat de prêt, l'identité du prêteur, le coût du crédit et le numéro du contrat de prêt, ne porte pas la signature de l'emprunteur ni même l'indication de ses initiales.
Dès lors, ce document est insuffisant à corroborer utilement la mention contenue à l'offre selon laquelle l'emprunteur reconnaît que la fiche d'informations précontractuelles lui a été remise lors de la conclusion du contrat de prêt.
A défaut de preuve de la remise de la fiche d'information précontractuelle, il est donc établi que l'offre de crédit faite à Monsieur [S] [A] n'est pas conforme aux prescriptions des articles susvisés.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, l'irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Sur la notice d'assurance
L'article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L'article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, en application des dispositions l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est désormais constant qu'en application de ces textes, la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la notice d'assurance, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, étant précisé que la production par la banque de ladite notice, si elle ne porte pas la signature des emprunteurs ni même l'indication de leurs initiales, est insuffisante à conforter utilement l'offre (Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552)
En l'espèce, Monsieur [S] [A] a adhéré à l'assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu'il a souscrit. La SAS SOGEFINANCEMENT verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Monsieur [S] [A] aux termes duquel l'emprunteur reconnaît "rester en possession de la notice d'information sur l'assurance" et un exemplaire de ladite notice.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont corroborées que par un exemplaire de la notice non signé par l'emprunteur, ni paraphé par lui, ce qui est insuffisant à corroborer utilement la mention contenue dans l'offre ci-dessus rappelée.
Ainsi, le demandeur ne démontre pas avoir remis à Monsieur [S] [A] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L.341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique de compte arrêté au 25 août 2023 et des décomptes des 8 septembre 2023 et 28 juin 2024 et que la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
? Capital emprunté depuis l'origine : 54.262 €
? Déduction des versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 4032,01 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 3.700 €
Soit un total restant dû de 46.529,99 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l'historique de compte et le décompte.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [A] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue.
La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l'emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette.
En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,45%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 5,07% pour le premier semestre 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [S] [A] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 46.529,99 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2023.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
En l'espèce, Monsieur [S] [A] justifie de sa situation personnelle, rendant nécessaire l'octroi de délais de paiement. En outre, il témoigne d'une réelle volonté de solder sa dette ayant repris des paiements réguliers, au moins mensuels, parfois bimensuels, depuis la fin d'année 2023.
Dans ces conditions, il convient d'accorder à Monsieur [S] [A] des délais de paiement dans les termes du présent dispositif.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [A] aux dépens de l'instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS SOGEFINANCEMENT les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [S] [A] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit, sans qu'il soit nécessaire de la prononcer ou de la rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
DIT que la SAS SOGEFINANCEMENT est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt conclu avec Monsieur [S] [A] le 9 juin 2022,
CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 46.529,99 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 20 décembre 2023,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
AUTORISE Monsieur [S] [A] à s'acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 150 euros et un vingt-quatrième versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [S] [A] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [S] [A] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE