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Cour de cassation, 24 juin 2009. 08-42.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.014

Date de décision :

24 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 2008), que M. X..., engagé le 20 septembre 2003 en qualité de comptable par la société Photoza, a été licencié le 31 mai 2005 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes autres que celle en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel, qui a relevé que, dans la lettre de licenciement, l'employeur avait énoncé que «les explications recueillies auprès de M. X... lors de l' entretien du 25 mai 2003 ne lui a pas permis de modifier son appréciation» l'ayant conduit à décider son licenciement pour faute grave, et qui a par ailleurs relevé que le salarié «n'a pas eu connaissance des griefs de l'employeur lors de l'entretien préalable du 25 mai 2005 … , l'employeur s'étant refusé au cours de l'entretien préalable à exposer ses griefs, se bornant à lui indiquer que les motifs seraient indiqués dans la lettre de licenciement», n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait qu'en motivant le licenciement par «les explications recueillies» lors de l'entretien préalable du 25 mai 2005, l'employeur avait énoncé un motif controuvé, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que, par les motifs des premiers juges, qu'elle est réputée avoir adoptés en confirmant le jugement entrepris, la cour d'appel a donc fait sien, notamment, le motif du jugement entrepris retenant que le rapport du conseiller rapporteur permettait d'établir qu'il avait, dans ses responsabilités, la gestion des relations et des correspondances entre la SARL Photoza et les organismes sociaux dont elle relève ; que, par une telle énonciation, la cour d'appel a, violant l'article 4 du code de procédure civile, dénaturé les termes clairs et précis dudit rapport, lequel relevait expressément que le salarié contestait avoir eu pour responsabilité de recevoir puis de traiter les courriers de rappel des organismes sociaux adressés à la SARL Photoza ; 3°/ que pour dire son licenciement justifié par des faits qui lui étaient imputables et constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a retenu, notamment, que la SARL Photoza avait fait l'objet de majorations pour des retards de paiement de diverses cotisations sociales ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions d'appel faisant valoir que, s'il remplissait les ordres de virement et les chèques, il n'avait jamais eu la délégation de signature qui lui aurait permis de les signer, et que M. Y..., gérant de la SARL Photoza, tardait souvent à signer les chèques et les ordres de virement en raison d'absence de trésorerie et n'hésitait pas à les antidater, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que, s'agissant des mises en demeure et rappels à propos desquels des retards de traitement lui ont été reprochés, il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, pour contester être à l'origine des retards reprochés, que M. Y..., gérant de la SARL Photoza, avait exigé, depuis le 1er décembre 2004, que tous les courriers qui arrivaient à la SARL Photoza passent obligatoirement entre ses mains avant d'être ouverts et distribués par lui aux personnes concernées ; qu'en délaissant ces conclusions, qui appelaient une réponse, la cour d'appel a, à cet égard encore, violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que pour contester le fait allégué à sa charge d'avoir omis de faire une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire de la société Imprimerie Nouvelle, il avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que cette imputation était contredite par une lettre de la société Imprimerie Nouvelle du 10 février 2004, versée aux débats, prouvant qu'en réalité la production de la SARL Photoza avait été compensée par une dette réciproque de cette dernière ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, qui appelaient réponse, la cour d'appel a, à cet égard également, violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que pour établir que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il avait par ailleurs fait valoir dans ses conclusions d'appel que, sous couvert de griefs non fondés qui lui étaient faits, le licenciement avait en réalité d'autres raisons, au nombre desquelles la volonté de M. Y..., gérant de la SARL Photoza, de l'évincer parce qu'il s'était opposé à lui à propos du maintien dans les actifs de l'entreprise de la valeur du fonds de commerce de l'entreprise Propap, à la suite de la fermeture de celle-ci, maintien que M. Y... souhaitait pour que fût comptée la valeur du fonds de commerce de l'entreprise Propap dans les fonds propres de la société Photoza et permettre grâce à cela de satisfaire à la condition posée par l'article L. 225-244 du code de commerce pour la transformation de la société Photoza de société anonyme en société à responsabilité limitée ; qu'à l'appui de ses conclusions, M. X... avait produit aux débats des pièces, constituées d'une note du 25 novembre 2003 sur la fusion-absorption des sociétés Buro Concept et Propap par la société Photoza, le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de la société Photoza du 31 décembre 2004 et du rapport du commissaire aux comptes du 12 juin 2005 sur la transformation de la SA Photoza en SARL ; qu'en se bornant, pour écarter les conclusions de M. X... invoquant les vraies raisons du licenciement, à énoncer qu'il s'agissait d'«accusations gratuites et non étayées», la cour d'appel, qui a en réalité éludé la discussion instaurée sur ce thème par M. X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et hors toute dénaturation, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, répondant ainsi aux prétentions prétendument délaissées, que les manquements reprochés au salarié dans la lettre de licenciement étaient établis ; que d'autre part, en décidant que ces manquements constituaient une faute grave, elle a écarté par là-même l'argumentation selon laquelle la cause du licenciement serait autre ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. X... et, en conséquence, débouté celui-ci de toutes ses demandes autres que celle en paiement de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement est ainsi libellée : "Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 25 mai 2005. En effet, durant votre absence pour maladie, nous avons constaté que la comptabilité dont vous aviez la charge présentait de graves erreurs et nous avons noté de votre part de très nombreuses carences fautives quant à vos obligations. Vous n'avez pas exécuté les directives qui vous avaient été données pour récupérer les données de notre bureau de Montpellier lorsque celui-ci a fermé. En raison de votre carence, nous n'avons pu récupérer l'ensemble des données informatiques clients et, par conséquent, nous n'avons pu faire le point des dossiers clients avec les commerciaux en temps voulu, ce qui pose désormais d'importants problèmes de récupération de ces créances. Par ailleurs, nous avons constaté de très nombreux retards de déclaration et de paiement auprès de divers organismes, et notamment l'ORGANIC, le groupe MEDERIC, l'ASSEDIC COTE D'AZUR, l'URSSAF de MONTPELLIER et l'IRP-URP, ainsi qu'auprès de l'AMETRA et du groupe MORNAY pour l'agence de TOULON. En outre, nous avons fait l'objet d'une assignation par l'IRCEA, institution de retraite, devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE le 22 mars 2005 pour défaut de paiement. Nous avons également retrouvé dans vos tiroirs de nombreuses lettres de rappel des organismes sociaux qui n'ont pas fait l'objet de votre part des régularisations qui vous incombaient. De même, vous n'avez pas fait les déclarations obligatoires en matière de formation continue, lesquelles n'ont pu être envoyées dans les délais légaux. Concernant la taxe d'apprentissage, nous avons constaté que vous n'aviez pas fait les déclarations pour PHOTOZA et PAP 2000. Enfin, vous n'avez même pas pris le soin de répondre aux courriers du mandataire judiciaire de la société LES IMPRIMERIES NOUVELLES et du fait de cette grave carence, notre créance, qui n'a pas pu être régulièrement inscrite, s'est vu rejetée. Vous n'avez pas régulièrement établi les soldes de tout compte de nombreux salariés en temps utile comme, par exemple, celui de Madame PIN. A cause de vos graves et nombreuses défaillances, nous avons aujourd'hui un poste "PENALITES-AMENDES" très important, notamment vis-à-vis de l'administration fiscale, qui est la conséquence de vos multiples carences dans le respect des règlements et actes obligatoires. Cette conduite met en cause la bonne marche de notre entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien du 25 mai 2005 ne nous a (sic) pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet…" ; que la cour écartera les accusations gratuites et non étayées, formulées pour la première fois en cause d'appel par M. X... et qui constitueraient, selon lui, les "vraies raisons du licenciement" ; qu'elle s'en tiendra aux griefs articulés dans la lettre de rupture ci-dessus retranscrite qui circonscrit l'examen judiciaire du litige ; que, pour apprécier la réalité et la gravité des fautes de M. X..., il est important de rappeler qu'il a été engagé en qualité de comptable avec statut de cadre, en conséquence de quoi relevaient de sa compétence : le recouvrement des créances et l'établissement des soldes de tout compte ; qu'il est constant (pièce n° 19) que la société PRO PAP a été mise en demeure le 15 mars 2005 de procéder à la déclaration des rémunérations perçues en 2004, laquelle était en souffrance depuis la date limite du 31 janvier 2005 ; que M. X... n'a pas procédé à la déclaration des salaires bruts du personnel auprès du groupe Mornay (pièce n° 21) ; que la SARL Photoza a fait l'objet de majorations pour retard de déclaration et de paiement de la contribution sociale de solidarité (pièces n° 22 et 23) ; que le s ASSEDIC ont vainement adressé plusieurs rappels de paiement des contributions (pièces n° 29 à 32) ; que l'URSSAF a adressé sans effet plusieurs mises en demeure (pièces n° 41 à 45) ; que le groupe Mederic, après cinq rappels demeurés sans écho de cotisations, a procédé à une inscription de privilège (pièces n° 33 à 37) ; que le salarié, quoique alerté le 16 juin 2004, a omis de faire une déclaration de créance ; que ces documents sont corroborés par les témoignages accablants et concordants de MM. A..., B..., C..., Y... et Capaccioni sur le défaut d'organisation, les retards, les négligences et les erreurs de M. X... ; que non seulement celles-ci ont terni l'image de la société et compromis l'aloi de sa réputation, mais encore elles ont occasionné un préjudice financier considérable, en sorte que la SARL Photoza ne pouvait, sauf à encourir un risque majeur, conserver M. X... dans son effectif, fût-ce pendant la durée du préavls ; qu'en conséquence, le licenciement repose sur une faute grave, et le salarié doit être débouté de ses demandes d'indemnités de rupture (arrêt attaqué, pp. 3 et 4) ; ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, DES PREMIERS JUGES QUE le rapport des conseillers rapporteurs permet d'établir que M. X... avait pour responsabilités entre autres : la supervision de la gestion de la paie ; la gestion des relations et des correspondances entre la SARL Photoza et les organismes sociaux dont elle relève ; le paiement des organismes sociaux par établissement d'ordres de virement bancaires ; qu'en conséquence, le conseil considère que les faits reprochés à M. X... dans la lettre de licenciement lui sont légitimement imputables, le conseil retenant la responsabilité de M. X..., appréciation faite de son statut de cadre disposant de l'entière autonomie nécessaire à l'accomplissement de ses missions ; que le conseil confirme la faute grave invoquée à l'encontre de M. X... dans le cadre de son licenciement ; qu'il y lieu dès lors de rejeter ses demandes aux titres de rappel de salaire et de congés payés y afférents, de l'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de rectification des documents sociaux (jugement entrepris, pp. 3 et 4) ; 1) ALORS QUE la cour d'appel, qui a relevé (arrêt attaqué, p. 4) que, dans la lettre de licenciement, l'employeur avait énoncé que «les explications recueillies auprès de M. X... lors de l' entretien du 25 mai 2003 ne lui a pas permis de modifier son appréciation» l'ayant conduit à décider le licenciement de M. X... pour faute grave, et qui a par ailleurs relevé (arrêt attaqué, p. 5) que M. X... «n'a pas eu connaissance des griefs de l'employeur lors de l'entretien préalable du 25 mai 2005 … , l'employeur s'étant refusé au cours de l'entretien préalable à exposer ses griefs, se bornant à indiquer à Monsieur Hervé X... que les motifs seraient indiqués dans la lettre de licenciement», n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait qu'en motivant le licenciement par «les explications recueillies» lors de l'entretien préalable du 25 mai 2005, l'employeur avait énoncé un motif controuvé, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, de sorte qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.122-14-3 du Code du travail ; 2) ALORS QUE, par les motifs des premiers juges, qu'elle est réputée avoir adoptés en confirmant le jugement entrepris, la cour d'appel a donc fait sien, notamment, le motif du jugement entrepris retenant que le rapport du conseiller rapporteur permettait d'établir que M. X... avait, dans ses responsabilités, la gestion des relations et des correspondances entre la SARL Photoza et les organismes sociaux dont elle relève ; que, par une telle énonciation, la cour d'appel a, violant l'article 4 du Code de procédure civile, dénaturé les termes clairs et précis dudit rapport, lequel relevait expressément que M. X... contestait avoir eu pour responsabilité de recevoir puis de traiter les courriers de rappel des organismes sociaux adressés à la SARL Photoza ; 3) ALORS QUE, pour dire que le licenciement de M. X... était justifié par des faits qui lui étaient imputables et constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a retenu, notamment, que la SARL Photoza avait fait l'objet de majorations pour des retards de paiement de diverses cotisations sociales ; qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X... (p. 8) faisant valoir que, s'il remplissait les ordres de virement et les chèques, il n'avait jamais eu la délégation de signature qui lui aurait permis de les signer, et que M. Y..., gérant de la SARL Photoza, tardait souvent à signer les chèques et les ordres de virement en raison d'absence de trésorerie et n'hésitait pas à les antidater, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4) ALORS QUE, s'agissant des mises en demeure et rappels à propos desquels des retards de traitement ont été reprochés à M. X..., celui-ci avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (pp. 8, 9 et 10), pour contester être à l'origine des retards reprochés, que M. Y..., gérant de la SARL Photoza, avait exigé, depuis le 1er décembre 2004, que tous les courriers qui arrivaient à la SARL Photoza passent obligatoirement entre ses mains avant d'être ouverts et distribués par lui aux personnes concernées ; qu'en délaissant ces conclusions, qui appelaient une réponse, la cour d'appel a, à cet égard encore, violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5) ALORS QUE, pour contester le fait allégué à sa charge d'avoir omis de faire une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire de la société Imprimerie Nouvelle, M. X... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 10), que cette imputation était contredite par une lettre de la société Imprimerie Nouvelle du 10 février 2004, versée aux débats (pièce n° 27 du bordereau), prouvant qu'en r éalité la production de la SARL Photoza avait été compensée par une dette réciproque de cette dernière ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, qui appelaient réponse, la cour d'appel a, à cet égard également, violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 6) ALORS QUE, pour établir que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, M. X... avait par ailleurs fait valoir dans ses conclusions d'appel (pp. 11 et 12) que, sous couvert de griefs non fondés qui lui étaient faits, le licenciement avait en réalité d'autres raisons, au nombre desquelles la volonté de M. Y..., gérant de la SARL Photoza, de l'évincer parce qu'il s'était opposé à lui à propos du maintien dans les actifs de l'entreprise de la valeur du fonds de commerce de l'entreprise Propap, à la suite de la fermeture de celle-ci, maintien que M. Y... souhaitait pour que fût comptée la valeur du fonds de commerce de l'entreprise Propap dans les fonds propres de la société Photoza et permettre grâce à cela de satisfaire à la condition posée par l'article L.225-244 du Code de commerce pour la transformation de la société Photoza de société anonyme en société à responsabilité limitée ; qu'à l'appui de ses conclusions, M. X... avait produit aux débats des pièces, visées sous les nos 28, 29 et 30, constituées d'une note du 25 novembre 2003 sur la fusion-absorption des sociétés Buro Concept et Propap par la société Photoza, le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de la société Photoza du 31 décembre 2004 et du rapport du commissaire aux comptes du 12 juin 2005 sur la transformation de la SA Photoza en SARL ; qu'en se bornant, pour écarter les conclusions de M. X... invoquant les vraies raisons du licenciement, à énoncer qu'il s'agissait d'«accusations gratuites et non étayées», la cour d'appel, qui a en réalité éludé la discussion instaurée sur ce thème par M. X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.122-14-3 du Code du travail.

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