Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2022. 2212456
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2212456
Date de décision :
12 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par la caisse d'allocations familiales de Paris de sa demande de prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. De plus, aux termes de l'article R. 612-5 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (). ".
3. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la décision attaquée. Le requérant ne justifie pas non plus avoir demandé la communication de cette décision auprès de l'administration. Dès lors, l'intéressé a été invité par un courrier recommandé du 10 juin 2022, réceptionné le 16 juin suivant, à produire, dans le délai de quinze jours, la copie de la décision qu'il entend contester et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. A ce jour M. B n'a pas procédé à la régularisation demandée. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 12 décembre 2022.
Le vice-président de section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2212456/6-2
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