Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-16.775
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.775
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Buisson, dont le siège est ... à Anse (Rhône), nommée en remplacement de M. Jean-Pierre Y..., par jugement du tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône du 9 avril 1987, demeurant route de Riotter, lieu de Bordelan, Limas, Villefranche-sur-Saône (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (6e Chambre civile), au profit de la société civile Guillot Saint-Romain, dont le siège est à Anse (Rhône), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme X... ès qualités, de Me Blanc, avocat de la société civile Guillot Saint-Romain, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir, par motifs adoptés, souverainement retenu, au vu du constat des lieux du 27 novembre 1985, que divers matériels et détritus encombraient encore à cette date les lieux appartenant à la SCI Guillot Saint-Romain et constaté qu'en dépit des stipulations des baux faisant obligation au preneur de rendre les clefs en fin de bail, celle du logement du concierge n'avait été remise que le 18 octobre 1986, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... ès qualités, envers la société civile Guillot Saint-Romain, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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