Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 07 MARS 2024
N° 2024/142
Rôle N° RG 23/09519 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUSV
[U] [R]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Chloé MARTIN
Me Karine DABOT RAMBOURG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/10770.
APPELANT
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 3] 1966
de nationalité Française,
demeurant[Adresse 1]
représenté et assisté par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE société coopérative à capital variable agréée en tant qu'établissement de crédit, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties :
Le 28 novembre 2005, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence ( ci-après dénommée CRCAM Alpes Provence) consentait à monsieur [U] [R] un prêt d'un montant de 227 000 € destiné à financer l'achat de son logement.
Un jugement réputé contradictoire du 4 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Marseille, signifié le 26 janvier 2021, condamnait avec exécution provisoire monsieur [R] à payer à la CRCAM Alpes Provence les sommes de :
- 129 633,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2019 outre capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- 1 500 € pour frais irrépétibles et les dépens.
Une ordonnance d'incident du 24 février 2021 radiait l'appel formé par monsieur [R] pour défaut d'exécution du jugement déféré.
Le 16 septembre 2022, la CRCAM Alpes Provence faisait délivrer à madame [S] une saisie-attribution de toutes les sommes dont elle est personnellement tenue envers monsieur [R] aux fins de paiement de la somme de 107 632,77 €. Le 23 septembre suivant, la saisie précitée était dénoncée à monsieur [R].
Le 24 octobre 2022, monsieur [R] faisait assigner la CRCAM Alpes Provence devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de contester la saisie-attribution du 16 septembre 2022.
Un jugement du 4 juillet 2023 du juge de l'exécution précité :
- déclarait irrecevable la contestation de monsieur [R],
- déclarait irrecevable la demande de mise en cause de la caution, Crédit Logement, et de condamnation à payer les sommes dues au CRCRAM Alpes Provence,
- déboutait monsieur [R] de toutes ses demandes,
- validait la saisie-attribution du 16 septembre 2022,
- condamnait monsieur [R] au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à monsieur [R] par lettre recommandée dont l'accusé de réception était retourné au greffe avec la mention ' pli avisé non retourné'. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 juillet 2023, monsieur [R] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, prononcer la nullité de la saisie-attribution du 16 septembre 2022,
- à titre subsidiaire, lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 24 mois afin de solder sa dette en principal et intérêts,
- en tout état de cause, condamner le Crédit Agricole au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fonde sa demande de nullité de la saisie sur les dispositions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution au motif de l'absence de décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais sur l'acte de saisie, lequel est un vice de forme qui lui fait grief.
Il soutient que le décompte mentionné dans l'acte de saisie est erroné en l'absence de mention des paiements partiels qu'il a effectués depuis la reprise du paiement des échéances mensuelles de remboursement. Il soutient que le décompte produit par le créancier saisissant arrêté au 1er janvier 2023 à concurrence de 104 527,51 € est incomplet faute de mention de ses paiements partiels.
Il fonde sa demande subsidiaire de délais de paiements sur les dispositions de l'article 1345-5 du code civil au motif qu'il est infirmier libéral et produit en cause d'appel son avis d'imposition actualisé sur les revenus. De plus, il déclare être propriétaire d'une maison d'habitation, objet d'une saisie immobilière en cours, occupée à titre gratuit par sa nièce et ses enfants et d'un appartement objet d'une occupation sans droit, ni titre, pour lequel il est créancier d'une indemnité d'occupation de 40 000 € et n'est pas en mesure de payer une provision de 3 000 € à l'huissier pour engager la procédure d'expulsion.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la CRCAM Alpes Provence demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner monsieur [R] à lui payer une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il conteste la nullité de la saisie-attribution au motif du décompte erroné des sommes dues dès lors que l'inexactitude du décompte du procès-verbal de saisie ne constitue pas une cause de nullité sauf pour le juge de l'exécution à limiter les effets de la saisie à concurrence des sommes réellement dues.
En l'espèce, le décompte de la créance dans l'acte de saisie mentionne le montant du principal, des intérêts et des frais et il a produit en première instance un décompte actualisé au 12 octobre 2023, lequel confirme que la nièce de monsieur [R] ne lui verse aucun loyer depuis la saisie-attribution du 16 septembre 2022.
Il conteste la demande de délais de paiement aux motifs que la condamnation de monsieur [R] à payer les sommes dues date du 4 janvier 2021 de sorte que ce dernier a bénéficié d'un délai de fait de trois ans sans justifier être en capacité de payer une mensualité de 4 293 € pendant 24 mois. Si l'appelant allègue de difficultés financières personnelles et professionnelles pendant les années 2018 à 2020, il est propriétaire de trois biens immobiliers non occupés par lui mais non loués, et pour lesquels il doit payer des mensualités de remboursement de crédit immobilier de 1114 € et 1407 €. Dès lors qu'il prétend ne pas avoir les moyens financiers de payer une provision de 3 000 € à l'huissier pour la procédure d'expulsion, il ne sera pas en mesure de payer 6 345 € ( 4 293 € + 1114 € + 1407 € ) par mois de charges de remboursement.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 2 janvier 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'article L 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat de prêt du 28 novembre 2005 dispose que :
Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Il résulte d'un arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 17 mai 2022 que les articles 6§1 et 7 §1 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale qui, en raison de l'effet de l'autorité de la chose jugée et de la forclusion, ne permet ni au juge d'examiner d'office le caractère abusif de clauses contractuelles dans le cadre d'une procédure d'exécution hypothécaire ni au consommateur, après l'expiration du délai pour former opposition, d'invoquer le caractère abusif de ces clauses dans cette procédure ou dans une procédure déclarative subséquente, lorsque lesdites clauses ont déjà fait l'objet, lors de la procédure d'exécution hypothécaire, d'un examen d'office par le juge de leur caractère éventuellement abusif, mais que la décision juridictionnelle autorisant l'exécution hypothécaire ne comporte aucun motif, même sommaire, attestant de l'existence de cet examen ni n'indique que l'appréciation portée par ce juge à l'issue dudit examen ne pourra plus être remise en cause en l'absence d'opposition formée dans ledit délai. ( CJUE 600/19 Ibercaja Banco).
Un arrêt du même jour ( C -693/19 SPV Project 503 Srl et C-831/19 Banco di Desio e della Brianza e.a ) mentionne que les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une réglementation nationale qui prévoit que, lorsqu'une injonction de payer prononcée par un juge sur demande d'un créancier, n'a pas fait l'objet d'une opposition formée par le débiteur, le juge de l'exécution, ne peut pas, au motif de l'autorité de chose jugée dont cette injonction est revêtue et couvre implicitement la validité de ces clauses, excluant tout examen ultérieur de la validité de ces dernières, contrôler l'éventuel caractère abusif des clauses du contrat qui ont servi de fondement à ladite injonction.
Le droit positif interne en déduit que l'autorité de chose jugée d'une décision de justice telle qu'une décision d'admission de créance au passif d'une procédure collective, résultant de l'article 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile, n'a pas pour effet de vider de sa substance l'obligation du juge national de procéder à un examen d'office du caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles. ( Com 8 février 2023 21-17.763 )
La Cour de cassation a jugé qu'une clause d'un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Civ 2ème 22 mars 2023 21-16.044 ).
Le contrat de prêt, objet du litige, du 28 novembre 2005, est donc soumis aux dispositions de l'article L 132-1 précité.
L'offre de prêt, acceptée par monsieur [R], stipule notamment au titre de la clause intitulée 'exigibilité du prêt' que 'le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de l'un ou l'autre des événements ci-après' notamment ' en cas de non-paiement des sommes exigibles'.
Il ajoute qu''en cas de survenance d'un des cas de déchéance du terme ci-dessus visé, le PRETEUR manifestera son intention de se prévaloir de l'exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux EMPRUNTEURS'.
La clause précitée est susceptible de constituer une clause abusive en ce qu'elle stipule une exigibilité immédiate des sommes restant dues en cas de non-paiement d'une échéance sans laisser à l'emprunteur un délai raisonnable pour régulariser les impayés. Dans ce cas, elle serait réputée non écrite de sorte que le dispositif conventionnel de déchéance du terme est mis à néant et le créancier doit opter pour la résolution du contrat sauf la faculté pour le juge de l'exécution de limiter la condamnation au paiement des échéances impayées.
Dans ces conditions, il convient afin de respecter le principe de la contradiction de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de formuler leurs observations sur le point de droit soulevé d'office.
Les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
SURSEOIT à statuer sur les mérites de l'appel formé par monsieur [U] [R],
SOULEVE d'office la question du caractère abusif de la clause 'exigibilité du prêt' sur la déchéance du terme du contrat de prêt du 28 novembre 2005,
PRONONCE la réouverture des débats à l'audience du mercredi 09 Octobre 2024 à 14h15 de la chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix en Provence, ([Adresse 4]),
DIT que l'ordonnance de clôture sera rendue le 24 Septembre 2024,
INVITE les parties à formuler leurs observations sur le point de droit soulevé d'office et ses éventuelles conséquences sur la saisie-attribution contestée,
RESERVE les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Sans engagement • Annulation à tout moment