Texte intégral
SG
LE 07 NOVEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 22/03369 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LXK5
S.A.S. DISGROUP
C/
Recette Interrégionale des douanes de [Localité 3]
Direction Régionale des Douanes et des Droits Indi rects de Bretagne
Action en responsabilité exercée contre l’Etat, les collectivités territoriales (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELAS FIDAL - 2
Douanes
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 07 MAI 2024 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 10 SEPTEMBRE 2024 prorogé au 07 NOVEMBRE 2024.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
S.A.S. DISGROUP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Recette Interrégionale des douanes de [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Direction Régionale des Douanes et des Droits Indi rects de Bretagne, dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
La société DISGROUP a pour activité la distribution d’alcools, dont de l’alcool alimentaire utilisé pour la fonction de pâtisseries.
A ce titre, cette société est soumise à la réglementation des contributions indirectes. Elle est enregistrée en tant qu’entrepositaire agréé auprès de la douane.
La société DISGROUP a fait l’objet d’un contrôle de régularité de l’apurement des titres de mouvement devant accompagner tout mouvement d’alcools sur une période allant du 24 février 2017 au 24 février 2020.
Dans un avis préalable de taxation daté du 27 juillet 2020, le bureau des douanes de [Localité 4] en charge du contrôle a informé la société DISGROUP des constatations réalisées à son encontre.
Le 24 septembre 2020, la société DISGROUP a transmis de nouvelles pièces et a sollicité un délai supplémentaire.
Le bureau des douanes a alors autorisé la société DISGROUP a recourir à des preuves alternatives supplémentaires afin de régulariser certains titres de mouvements.
Par courrier du 11 janvier 2021, le bureau des douanes a précisé que ces pièces devaient “ bien évidemment renvoyer spécifiquement et sans aucun doute possible à chacun de ces titres de mouvement.”
Par courrier daté du 7 avril 2021, reçu le 12 avril 2021, le bureau des douanes a rendu la position définitive de l’administration.
Le 28 avril 2021, le procès-verbal de notification d’infractions a été établi par le bureau des douanes de [Localité 4], indiquant des droits fraudés à hauteur de 499.170 euros.
Le 7 mai 2021, l’avis de mise en recouvrement a été émis par la rette interrégionale pour un montant de 499.170 euros.
Le 2 juin 2022, la Direction régionale de Bretagne a répondu à la contestation de l’AMR émis le 7 mai 2021, et a admis certaines preuves alternatives apportées lors de la contestation d’ARM au 22 décembre 2021, faisant baisser le montant total des droits dus à 439.168 euros.
Par acte d’huissier du 27 juillet 2022, la société DISGROUP a assigné la Recette interrégionale des douanes et la Direction régionale des douanes et des droit indirects de Bretagne devant le Tribunal judiciaire de Nantes.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2023, la S.A.S DISGROUP demande au tribunal, de:
Vu le principe d’opposabilité des prises de position de l’Administration,
Vu l’article 345bis du Code des douanes,
Vu le principe général des droits de la défense et l’article L 80M du Livre des procédures fiscales,
Vu l’article 1791 du Code Général des impôts,
Vu l’article 111-0 E de l’annexe 3 du Code Général des Impôts,
- Recevoir la demande de la société DISGROUP et la déclarer bien fondée;
In limine litis, sur les nullités,
Dire et juger que la société DISGROUP n’a pas bénéficié d’un échange contradictoire régulier avec l’Administration des douanes;
En conséquence,
- Annuler la notification définitive de la dette du 28 avril 2021, l’AMR du 7 mai 2021 et de la décision de rejet partiel du 2 juin 2022;
Au fond,
- Dire et juger que la société DISGROUP apporte régulièrement les preuves alternatives du bon apurement des titres de mouvements réclamées par la Douane;
- Dire et juger qu’aucun droit n’a été fraudé et que l’alcool a bien été utilisé selon un usage alimentaire non taxable;
En conséquence,
- Annuler la notification définitive de la dette du 28 avril 2021, l’AMR du 7 mai 2021 et de la décision de rejet partiel du 2 juin 2022;
- Dégrever la somme de 439.168 €;
- Condamner la Recette Interrégionale des douanes de [Localité 3] et la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Bretagne à rembourser à la société DISGROUP la somme de 499.170 € avec intérêts au taux légal à compter de son paiement;
- Condamner la Recette Interrégionale des douanes de [Localité 3] et la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Bretagne à payer la société DISRGOUP la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la Recette Interrégionale des douanes de [Localité 3] et la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Bretagne aux dépens.
Sur la nullité de la procédure fiscale:
Elle soutient que l’administration des douanes avait pris sa décision, avant tout débat contradictoire, en violation de la procédure dite du “droit d’être entendu” prévue par l’article L 80 m du livre des procédures fiscales. En effet, d’une part, elle expose que la Douane a cru pouvoir notifier et recouvrer une créance qui n’était pas certaine, liquide et exigible quand elle a été notifiée. D’autre part, elle soutient que la Douane n’a pas transmis en temps utile l’intégralité des motifs de son projet de redressement, notamment du fait que les annexes de l’avis préalable de taxation du 27 juillet 2020 ne reprenaient aucune motivation ligne par ligne; Que le tableau se contentait de recenser des opérations sans indiquer aucun motif légitime, ligne par ligne, qui justifiait une taxation.
Enfin, selon elle, la Douane aurait pu tout rejeter ou tout accepter, mais l’entre deux n’est pas fondé et témoigne d’une violation des droits de la défense.
Sur la demande de remboursement des droits d’accises
Elle soutient que “ les prises de positions” de la Douane lui interdisent de remettre en cause des opérations ou de se dédire conformément aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime consacrés par les juridictions européennes et nationales.
Elle se fonde sur les dispositions de l’article 345 bis du code des douanes pour indiquer que la douane a accepté, à titre dérogatoire, peu importe le statut des acteurs ou l’adaptation du formulaire de ne pas taxer si la preuve de la bonne livraison était apportée.
Elle ajoute qu’elle apporte la preuve réclamée par la Douane de l’apurement des livraisons sous DAA d’alcools exonérés de droits d’accises. Concernant les DAA non apurés 2017 -2019 elle indique que certaines de ces preuves alternatives ont été admises mais sans que la Douane ait indiqué lesquelles ni pourquoi d’autres ne l’avaient pas convaincue. Elle fait valoir que la Douane n’a jamais indiqué quels étaient les numéros d’empreintes et quels étaient les DAA concernés par le redressement.
Elle reproche à la Douane de ne pas avoir apporté de réponse claire sur le type de justificatif qui pouvait à son sens avoir la nature de “ preuves alternatives du bon apurement” des titres de mouvement.
Enfin, elle indique que la douane admet que l’alcool alimentaire a bien été utilisé dans l’alimentation, soit un usage non taxable, exclusif de fraude.
Dans ses conclusions notifiées le 1er mars 2023, la Recette Interrégionale des douanes de Nantes demande au tribunal, de:
A titre liminaire, sur les nullités soulevées par la société DISGROUP, de:
- dire et juger que la société DISGROUP a bien bénéficié d’un échange contradictoire régulier avec l’administration des douanes,
- déclarer l’ensemble de la procédure du bureau des douanes de [Localité 4] régulière,
A titre subisidiaire, au fond, de:
- dire et juger que la société DISGROUP a méconnu des obligations en tant qu’enterpositaire agréé,
En conséquence,
- débouter la SAS DISGROUP de l’esenmble de ses demandes,
- condamner la société SAS DISGROUP à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc,
- condamner la société SAS DISGROUP aux entiers de l’instance.
Sur la nullité de la procédure fiscale
Elle expose notamment que la société DISGROUP a bénéficié de plusieurs délais, portant à plus de 200 jours, la procédure relative au droit d’être entendu, garante du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense, soit bien plus que les 30 jours prescrits par l’article L80 m du LPF.
Elle indique que dès réception de l’avis préalable de taxation du 27 juillet 2020, la société disposait, en annexe, d’un fichier reprenant ligne par ligne, les références des opérations non apurées. Elle ajoute que l’administration a fait preuve d’indulgence face aux négligences répétées de la société DISGROUP et acceptant à tous les stades de la procédure de nouvelles preuves alternatives.
Sur la demande de remboursement des droits d’accises
Elle expose que la société DISGROUP exerce en tant qu’entrepositaire agréé, pour son activité de professionnel de la vente d’alcool, et qu’à ce titre elle ne saurait invoquer l’ignorance des obligations lui incombant à ce titre, figurant dans le code général des impôts, notammant aux articles 302 P, ainsi qu’aux articles 111-00 D et suivants de l’annexe III.
Elle ajoute que les livraisons d’alcool pour un entrepositaire agréé à un intervenant ne disposant pas de ce statut, sont effectués en droits de consommation acquittés, et que si une exonération du droit de consommation existe au profit de certains destinataires finaux, notamment dans l’incorporation à certaines préparations alimentaires, elle est soumise à des conditions de mise en oeuvre.
Elle fait valoir que la traçabilité des livraisons d’alcools et de boissons alcooliques entre entrepositaires agréés, auparavant réalisée sous couvert d’un document d’accompagnement adminsitratif ( DAA) est assurée par l’utilisation d’un titre de mouvement appelé document administratif électronique ( DAE), en vigueur depuis le 1er juillet 2017.
Elle se fonde sur le BOD 6466 du 18 novembre 2000, pour indiquer que la société DISGROUP a méconnu pendant des années ses obligations face à l’administration en tant qu’entrepositaire agréé, et qu’elle a bénéficié à titre dérogatoire du recours aux preuves alternatives; que cependant dans le cas où l’ensemble des documents apportés ne constitue pas un fasceau d’indices suffisant pour retracer le mouvement, le bureau de douanes de [Localité 4] ne pouvait que rejeter ces preuves.
En l’espèce, elle expose que onze clients parmi ceux de la société DISGROUP ne disposaient pas, au moment des faits, du statut d’EA qui leur aurait permis de recevoir les alcools en suspension du droit de consommation; que la société DISGROUP s’étant soustraite à l’obligation d’apurement prévue à l’article 111 H quater de l’annexe III du CGI, l’adminsitration des douanes s’est trouvée fondée à exiger le droit de consommation pour les alcools expédiés sans document d’accompagnement ou sous couvert de documents inapplicables. Sur la question de l’usage alimentaire ou non, elle expose que cette question n’apporte pas au débat, dès lors que la société DISGROUP en tant qu’EA étaient soumises à des obligations, et le paiement des droits d’accises dus sur une marchandise qui, dans le cas des clients non EA, ne peut se faire qu’en droits acquittés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC.
MOTIFS DE LA PROCEDURE
Sur la régularité de la procédure et plus particulièrement le respect du droit d’être préalablement entendu
L'article l80m du livre des procédures fiscales, en vigueur depuis le 1er juillet 2011, prévoit en substance que toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l'administration.
Ces dispositions ont vocation à s'appliquer aux contributions indirectes et droits assimilés, tels que les droits sur les boissons alcoolisées objet du présent litige. La proposition de taxation adressée par écrit au redevable doit être motivée et lui laisser un délai de trente jours pour formuler des observations ou faire connaître son acceptation. La réponse de l'administration des douanes à ces observations doit également être motivée, en cas de rejet.
Il convient de relever qu'à la différence du droit d'être entendu prévu à l'article 67 du code des douanes, applicable aux décisions prises en application du droit communautaire, les dispositions susvisées n'imposent pas expressément à l'administration des douanes de faire référence aux documents servant de fondement à la décision envisagée. Néanmoins, s'agissant du respect du contradictoire préalable dans la procédure de redressement, le visa des pièces fondant la proposition de taxation de l'administration des douanes est dans tous les cas une condition essentielle participant de la motivation de la décision, en ce qu'elle permet au redevable de formuler ses observations en connaissance de cause.
En revanche, cette exigence n'impose pas à l'administration des douanes de communiquer directement au redevable les documents ayant servi à sa décision, dès le stade de la proposition de taxation, mais simplement dans le cadre de la discussion qui s'ensuit si le redevable en fait la demande et afin que celui-ci puisse formuler ses observations de façon pleinement contradictoire.
Il importe enfin de rappeler que le respect du principe du contradictoire préalable doit s'apprécier de manière concrète et effective, au regard notamment de la situation du redevable visé par la proposition de taxation.
En l’espèce, il apparaît que dans l’avis préalable de taxation du 27 juillet 2020, l’administration des douanes, après avoir précisé les points sur lesquels portait le contrôle, a rappelé à la société DISGROUP l’application du bénéfice du droit d’être entendu.
De fait, il est établi et non contesté que la société DISGROUP a bénéficié de plusieurs délais, portant à plus de 200 jours la procédure relative au droit d’être entendu. Ainsi, il apparaît qu’elle a régulièrement échangé avec l’administration des douanes, et qu’elle a régulièrement versés des documents afin de justifier de l’apurement des mouvements de ses marchandises en suspension d’accises. A ce titre, il a été tenu compte des documents produits par la société DISGROUP puisque le 2 juin 2021 a été émis un AMR faisant baisser le montant total des droits dus à la somme de 439.168 euros.
L’article l80m du livre des procédures fiscales n'impose pas expressément à l'administration de communiquer spontanément les pièces qu'elle vise dans l'avis préalable de taxation et d'autre part, comme le relève elle-même la société DISGROUP dans ses écritures, la société DISGROUP a bien reçu le 28 mai 2021 des tableaux mis à jour par la Douane qui s’avéraient plus détaillés en ce qui concerne les livraisons, de sorte qu'un échange contradictoire a effectivement pu avoir lieu.
En conséquence, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu d’annuler la procédure.
Sur la demande de remboursement
Aux termes de l’article 302 B du Code général des impôts, sous réserve de l’article 564 undecies, sont soumis aux articles 302 B à 302 V bis, les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés. Les droits indirects entrant dans le champ d’application du présent chapître, qui sont dits accises, comprennent le droit de circulation prévu par l’article 438, les droit de consommation prévu par les articles 402 bis, 403, 575 et 575 E bis.
Il est constant que les droits d'accises sont des impôt indirects dus lors de mise à la consommation, qui pèsent sur des produits tels que tabacs et alcools. La taxe est due au moment de la livraison des produits ou lors de la déclaration d'importation. Les montants sont déterminés à partir de la comptabilité et des déclarations effectués par l'entrepositaire.
L'entrepositaire agréé a ainsi pour obligation de tenir des registres, une comptabilité matière, et notamment de déposer une déclaration récapitulative mensuelle qui mentionne l'état du stock de départ et de fin de période ; il doit faire circuler les alcools et boissons alcooliques sous couvert de documents d'accompagnement, déposer une déclaration annuelle d'inventaire.
Ces obligations sont régies par les articles suivants :
L'article 302 D du code général des impôts dispose que : 'l'impôt est exigible lors de la mise à la consommation, par la personne qui met à la consommation ; lors de la constatation de manquants, par la personne chez laquelle les manquants sont constatés'.
L'article 302 G du code général des impôts indique que : 'l'entrepositaire tient une comptabilité des productions, transformations, stocks mouvements des produits.'
L'article 302 M, II, du code général des impôts dispose que : 'Pour l'application de l'article 302 L, les produits en suspension de droits circulent sous couvent d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur [']. Ce document est établi lorsque les droits ont été consignés ou garantis ['].'
Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés de droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ['] d'un autre Etat membre de la Communauté européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l'article 302 U bis circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement par l'expéditeur.
Il ressort de ces dispositions que l'entrepositaire agréé est redevable de l'impôt en sa qualité de détenteur des marchandises. Il supporte la responsabilité d'assurer la réception, le stockage ou l'expédition en suspension de droit. Le constat de manquants de produits stockés en suspension de droits d'accises entraîne leur mise à la consommation, ce qui rend les accises exigibles.
Il est constant que la directive 2008/118/CD du Conseil adoptée le 16 décembre 2008 et applicable depuis le 1er avril 2010 a instauté la mise en place du DAE ( Document Admnistratid Electronique). Les objectifs poursuivis par EMCS ( Excise Movement and Control System), sont de:
- simplifier les formalités adminsitratives que doivent accomplir les opérateurs,
- moderniser les moyens d’échange d’informations entre opérateurs et Etats membres,
- permettre aux autorités douanières de mieux cibler les contrôles,
- Accélérer et sécuriser l’apurement des mouvements.
Pour la France, GAMMA ( Gestion de l’Accompagnement des Mouvements de Marchandises soumises à Accise) est la téléprocédure nationale permettant la mise en oeuvre D’EMCS.
A ce titre, Gamma permet aux opérateurs français de créer des DAE ( Documents Administratifs Electroniques) pour couvrir leurs mouvements intracommunautaires de produits en supension de droits d’accises.
De plus, afin d’unifier les procédures utilisées en circulation intra-communautaires et celles utilisées en circulation nationale, Gamma permet également de couvrir les mouvements nationaux de produits en suspension de droits d’accises.
Ainsi, pour les produits qui circulent en droits suspendus, le document d’accompagnement administratif ( DAA) papier a été remplacé par le document d’accompagnement électronique
( DAE) dans GAMMA. Depuis le 1er juillet 2017, l’utilisation de documents d’accompagnement dématérialisés est généralisé pour la circulation des tabacs, des alcools et des boissons alcooliques en suspension de droits dans les échanges nationaux.
En l’espèce, le contrôle a porté sur une période allant du 24 février 2017 au 24 février 2020.
Il n’est pas contesté que plus d’un an et demi après l’obligation d’utiliser le DAE, la société DISGROUP ne gérait pas encore ses flux par l’intermédiaire de GAMMA, de sorte qu’elle a continué d’utiliser des DAA pour ses livraisons d’alcool.
L'article 302 P du code général des impôts tire les conséquences de l'apurement du document administratif électronique pour l'entrepositaire agréé : « Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d'accise par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'obtention de l'accusé de réception ou du rapport d'exportation établi dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire ».
Il résulte nécessairement des dispositions précitées que l'entrepositaire agréé ayant recours au système informatisé de suivi des marchandises en mouvement mis en place par la directive 2008/118/CE est présumé bénéficier régulièrement du régime de suspension des droits d'accise, dès lors qu'il dispose d'un accusé de réception remis par le destinataire des produits.
Cependant en l’espèce, à défaut de DAE, la société DISGROUP ne peut prétendre bénéficier de la présomption instaurée par les dispositions de l’article 302 P du code général des impôts.
De plus, la société DISGROUP a recouru au régime dérogatoire prévu à l’article 302 M bis I. 2°, qui prévoit que les entrepositaires agréés mentionnés à l’article 302 G qui ne disposent pas, en raison de l’absence de couverture de la zone de localisation de leur entreprise d’un système d’information permettant un accès à internet.
Cependant, force est de constater que la société DISGROUP n’apporte aucun élément probant de nature à considérer qu’elle remplissait sur la période contrôlée les conditions d’application du régime dérogatoire. Elle ne peut ainsi prétendre entrer dans le champ d’application du régume dérogatoire.
Pour autant, le bureau de douanes de [Localité 4] a accepté d’exploiter la production de preuves alternatives, et ce malgré l’absence de relevé de non apurement, comme indiqué dans le BOD n° 6533 du 13 novembre 2001 ( antérieur à la procédure GAMMA), lesquelles relèvent de l’appréciation du service des douanes.
Sur ce point, il sera rappelé que dans la décision administrative BOD n°6533 du 13 novembre 2001, réponse à la question 77, il a été précisé: “ En cas de non-apurement, l’opérateur peut-il effectuer lui-même l’apurement d’un DAA/DAC par des preuves alternatives? NON. Il s’agit d’une procédure exceptionnelle réservée à l’opérateur qui, malgré ses démarches, n’a pu obtenir les preuves de l’apurement du DAA/DAC dans le délai de 4 mois à compter de la date d’expédition des produits.
Les preuves alternatives, notamment factures, lettres de voiture, connaissements, certificats administratifs d’arrivé à destination des produits, certificats de dédouanement, justifications du paiement interbancaire de la facture, sont à transmettre au service territorialement compétent qui apprécie leur validité. Les dossiers sont traités par l’administration au cas par cas.”
Or en l’espèce, à défaut de DAE poutant obligatoire, et en dépit de la non application à la société DISGROUP du régime dérogatoire qui ne remplissaient pas les conditions, l’administration des douanes a accepté la production de preuves alternatives.
Il résulte de l’appréciation de ces preuves alternatives par l’administration des douanes les éléments suivants:
- lors de la période contrôlée 11 clients de la société DISGROUP ne joussaient pas du statut d’EA ( énumérés dans la PDA), au mépris des dispositions de l’article 65 de la loi n°92- 677 du 17 juillet 1992, qui a instauré l’article 302 L,
- en tant qu’EA, il incombait à la société DISGROUP de vérifier le statut de chaque destinataires de ses alcools, préalablement à toute expédition vers ceux-ci, afin de s’assurer de la régularité du mouvement en suspension des droits et de la bonne réalisation de l’apurement,
- pour être apuré, un document administratif doit être, à destination, soit revêtu d’une empreinte fiscale ou soit du cachet du bureau des douanes de rattachement du destinataire à l’arrivée pour un DAA papier ( antérieurement au 1er juillet 2017), soit apuré électroniquement via l’application GAMMA pour un DAE par l’entrepositaire agrée,
- pour les grossistes, clients de la société DISGROUP n’étant pas entrepositaires agréés, la circulation d’alcools expédiés en droits suspendus et en conséquence l’apurement des titres de mouvement ne pouvait donc se réaliser dans les conditions prévues par la réglementation,
- la société DISTROUP n’a jamais tranmis au bureau des douanes de [Localité 4] dont elle relève, la liste des opérations non apurées, contrairement à ce qui était requis par l’article 302 P II du code général des impôts,
- le non-respect de cette disposition entraîne l’impossibilité de réaliser une livraison d’alcool en suspension de droits et donc la nécessité de réaliser une livraison en droits acquittés,
- la société DISGROUP a utilisé des titres de mouvements inapplicables ou non apurés,
- la société DISGROUP était tenu de signaler toutes anomalie au service des douanes et de tenir la liste des empreintes manquantes,
- la société DISGROUP n’a jamais signalé au bureau des douanes de [Localité 4] des annulations d’empreintes ou des empreintes défectueuses.
Au final, au vu de l’ensemble de ces éléments, le 2 juin 2022, la Direction régionale des douanes de Bretagne a répondu à la contestation de l’AMR émis le 7 mai 2021, et a admis certaines preuves alternatives apportées lors la contestation d’AMR du 22 décembre 202, faisant baisser le montant total des droits dus à la somme de 439.168 euros.
Néanmoins, compte-tenu des développements qui précèdent, la société DISGROUP n’est pas fondée à se prévaloir devant la présente juridiction de l’acceptation par les services d’enquête de la production de pièces alternatives, alors que cette procédure dérogatoire est laissée à l’appréciation des services, et que le droit positif en vigueur depuis 2017 impose le recours au DAE. Dans ces conditions, le tribunal n’a pas à procéder à l’examen desdites pièces.
En conséquence, la Recette Interrégionale des douanes de [Localité 3] a légitimement considéré qu’à défaut de respect des dispositions légales et réglementaires par la société DISGROUP et, à défaut de preuves alternatives admissibles, il y avait lieu de procéder à la taxation des opérations non apurées.
La société DISGROUP ayant méconnu ses obligations en tant qu’entrepositaire agréé, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 367 du code des douanes, la procédure est sans frais.
L'équité commande que la société DISGROUP soit condamnée à verser à l’administration des douanes la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par jugement mis à disposition du public au greffe,
Dit n’y avoir lieu à annulation de la notification définitive de la dette du 28 avril 20021, l’AMR du 7 mai 2021 et de la décision de rejet partiel du 2 juin 2022;
Déboute la société DISGROUP de l’intégralité de ses demandes;
Condamne la société DISGROUP à verser à l’administration des douanes la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART