Cour de cassation, 08 novembre 1990. 88-44.795
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.795
Date de décision :
8 novembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant 15, Grand'Rue à Varrains (Maine-et-Loire), Saumur,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la Compagnie des Transports de Saumur (CTS), dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Boittiaux, conseiller ; Mlle Z..., Mme X..., Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 juin 1988) que M. Y..., engagé le 1er septembre 1983 par la société des Transports Urbains Saumurois, a été licencié par lettre du 3 juillet 1986 par la compagnie des Transports de Saumur CTS), avec laquelle son contrat de travail s'était poursuivi en application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ; alors que, d'une part, en présence de l'imprécision et de l'anbiguïté du terme "inaptitude aux fonctions" contenue dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement, et compte tenu de l'absence d'entretien préalable, les juges du fond n'étaient pas en mesure de déterminer le contenu et même l'existence de ladite inaptitude ; alors, que d'autre part, la cour d'appel a dénaturé les faits en leur apportant des considérations telles que ces faits ont perdu toute signification ; Mais attendu que le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait par le juge du fond ; Et attendu, que la dénaturation des faits ne constitue pas une ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique