Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
--------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
--------------
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01568 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NEDW
Le 06 Novembre 2024
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 31 Octobre 2024 de MME LA DIRECTRICE DE L’[6] DE [Localité 5] concernant M. [Y] [N] né le 10 Octobre 1981 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à l’[6] de [Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’[6] DE [Localité 5] en date du 27 octobre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’[6] DE [Localité 5] en date du 30 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [Y] [N] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Jérôme AZZI, avocat de permanence ;
MOTIFS
M. [Y] [N] a été admis en soins sans consentement à l’[6] de [Localité 5] le 27 octobre 2024, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [X], médecin généraliste extérieur à l’établissement d’accueil, faisait état des éléments suivants: délire mystique et de persécution, meances de passage à l’acte hétéro-agressifs, menaces de mort sur sa famille, antécédents d’hospitalisation en 2019.
Par décision en date du 30 octobre 2024, la directrice de l’[6] a maintenu l’hospitalisation complète de M. [N], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
Bien que déclaré médicalement apte à être entendu, M. [N] n’a pas souhaité se rendre à l’audience. Son Conseil sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation au motif, d’une part, que la décision d’admission a été notifiée au patient quatre jours après son arrivée à l’[6] sans raison apparente, et que, d’autre part, le patient a signalé sur le questionnaire en vue de l’audience bénéficier d’une mesure de tutelle exercée par Mme [M], laquelle n’a pas été convoquée pour l’audience.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
- Sur la convocation du tuteur
Il apparaît, à la lecture de la procédure, que le questionnaire patient versé au dossier correspond à une autre personne que M. [N], cette pièce ayant certainement été transmise par erreur par l’[6] avec la requête. Dès lors, le moyen soulevé à ce titre manque en fait, et doit être écarté.
- Sur la notification de la décision d’admission
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
Ce droit à l'information du patient est un droit essentiel. En effet, le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit à l’information de la personne détenue (CEDH 21 févr. 1990, Van der Leer, req. No 11509/85). Ce droit à l’information est également contrôlé par la Cour de cassation, qui exige que les décisions concernant l’hospitalisation du patient lui soient notifiées dans les plus brefs délais, dès que son état le permet (cf. Civ. 1ère 15 octobre 2020, pourvoi 20-14.271).
En l’espèce, M. [N] a été admis en hospitalisation sous contrainte à l’[6] de [Localité 5] le 27 octobre 2024. Or, la décision d’admission, datée du même jour, n’a été notifiée au patient que le 31 octobre 2024 soit quatre jours après son arrivée au sein de l’établissement, et postérieurement à la notification de la décision de maintien de la mesure, sans qu’aucun motif particulier ne soit spécifié sur le formulaire de notification pour justifier un tel retard. Le certificat médical initial du Dr [X], s’il fait état d’un délire mystique et de persécution, et de menaces de mort sur la famille du patient, n’indique pas que celui-ci se trouvait dans un état de décompensation tel, à son arrivée à l’[6], qu’il n’était pas en mesure de comprendre la teneur des décisions le concernant. Le certificat médical de 24 heures établi par le Dr [B] n’évoque pas davantage un état délirant tel que le patient n’était pas en mesure de comprendre son interlocuteur. La lecture des différents courriers adressés par le patient à l’autorité judiciaire confirme d’ailleurs que celui-ci est en pleine possession de ses capacités intellectuelles.
L’absence de notification au patient de la décision d’admission dans un délai raisonnable a nécessairement porté atteinte à ses droits, M. [N] s’étant vu hospitaliser sous contrainte sans être mis en mesure de comprendre le cadre légal de cette mesure, les motifs de son admission et les droits qui lui étaient reconnus par la loi.
En conséquence, il convient de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation de M. [N]. Au regard des motifs médicaux mentionnés dans l’avis du Dr [W], il convient toutefois de différer les effets de la présente décision de 24 heures afin de permettre aux médecins de pouvoir, le cas échéant, élaborer un programme de soins avec le patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la procédure irrégulière;
ORDONNONS en conséquence la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [Y] [N] né le 10 Octobre 1981 à [Localité 7] ;
DISONS que la présente décision ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 06 Novembre 2024 à :
- M. [Y] [N], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de l’[6] de [Localité 5]
- Me Jérôme AZZI, Conseil de [Y] [N]
Le Greffier
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le à heures .
Le Greffier
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,
Nous ........................................................................, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le procureur de la République,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment