Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-13.451

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.451

Date de décision :

3 avril 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant : 86320 Lussac-les-Châteaux, défendeur à la cassation ; En présence de : la DRASS Poitou-Charentes, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser les frais de transport en taxi exposés par une assurée sociale, bénéficiant d'une dispense d'avance des frais, pour se rendre à plusieurs reprises, entre mars et septembre 1992, de son domicile à Lussac-lès-Châteaux jusqu'au cabinet d'un masseur-kinésithérapeute de Poitiers; que le transporteur, M. X..., a exercé un recours contre la décision de la Caisse ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli le recours de M. X..., alors, selon le moyen, qu'un ambulancier ne dispose d'aucune action pour contraindre une caisse primaire d'assurance maladie à lui payer directement le montant de factures comptabilisant des frais de transports effectués par et pour un assuré social qui n'a pas droit à leur remboursement ou à qui la Caisse conteste ce droit par application des dispositions d'un texte d'ordre public; d'où il suit que l'action introduite par M. X... devait être déclarée irrecevable par application de l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il n'est pas contesté que l'action de M. X... est fondée sur les dispositions de la convention organisant les rapports entre les transporteurs sanitaires privés et les organismes d'assurance maladie, à laquelle M. X... a adhéré, selon lesquelles l'assuré donne subrogation en faveur de l'ambulancier dans sa créance vis-à-vis de l'organisme qui verse directement le montant de sa participation à l'ambulancier; qu'il s'ensuit que celui-ci, subrogé dans les droits de l'assuré, est fondé à agir contre la caisse; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les transports litigieux, la décision attaquée retient que l'organisme social a remboursé sans discussion pendant un an de précédents transports identiques, de sorte qu'il ne pouvait cesser de les prendre en charge sans avoir préalablement avisé l'ambulancier ; Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, tout en énonçant que les transports litigieux, non soumis à entente préalable, ne pouvaient être remboursés que sur la base de la distance séparant le domicile de l'assuré du cabinet du masseur-kinésithérapeute le plus proche de cette localité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-04-03 | Jurisprudence Berlioz