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Tribunal Administratif de Paris, 17 mars 2025. 2414437

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2414437

Date de décision :

17 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active. . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental (). ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être attaquée devant le tribunal. 4. En l'espèce, M. A ne justifie pas avoir exercé à l'encontre de la décision attaquée du 4 avril 2024 le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 juin 2024, dont l'avis de réception signé a été retourné au tribunal le 17 juin suivant, M. A a été invité à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en application des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance. À ce jour, le requérant ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. 5. Par suite, la requête de M. A est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Paris, le 17 mars 2025. La vice-présidente de la 6ème section, S. Marzoug La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2414437/6-

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