Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 19/08900
N° Portalis 352J-W-B7D-CQMUJ
N° MINUTE : 9
Assignation du :
24 Juillet 2019
contradictoire
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
rendue le 04 Avril 2024
DEMANDERESSES
Etablissement public [Localité 9] HABITAT - OPH
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
S.A.S. CDF FITNESS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0608
DEFENDEURS
Madame [Z]-[U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [N] [I] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous trois représentés par Me Thierry PEYRONEL, avocat au barreau d’ESSONNE,
PARTIES INTERVENANTES
Société FITNESS MANAGEMENT
Intervenante volontaire en sa qualité de société mère du groupe (Holding)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Société LES CERCLES DE LA FORME DEVELOPPEMENT CDFD
Intervenante volontaire en sa qualité de société mère de la société CDF FITNESS
[Adresse 8]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Maître Benoît ATTAL de la SELASU CABINET ATTAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0608
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’ordonnance de désistement partiel rendue le 5 mars 2024,
Vu la requête adressée par RPVA par l’avocat des sociétés CDF Fitness, Cercles de la Forme Developpement CDFD et Fitness Management le 20 mars 2024,
Vu le message adressé par l’avocat de [Localité 9] Habitat OPH le 22 mars 2024,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
Vu l’absence de nécessité de convoquer les parties à une audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 5 mars 2024 est affectée d’une erreur matérielle due à une interversion dans le dispositif entre [Localité 9] OPH Habitat et les sociétés CDF Fitness, Cercles de la Forme Developpement CDFD et Fitness Management .
En conséquence, il y a lieu de rectifier l’ordonnance comme mentionné au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
Ordonne la rectification de l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance RG N°19/08900 rendue le 5 mars 2024 ;
Dit qu’en page 3 de l’ordonnance, dans le dispositif, la mention :
“Disons que la procédure enrôlée sous le N°RG 19/08900 continuera entre M. [N] [I], Mme [Z] [O] épouse [I] et Mme [J] [I] et [Localité 9] OPH Habitat”
sera remplacée par la mention :
“ Disons que la procédure enrôlée sous le N°RG 19/08900 continuera entre M. [N] [I], Mme [Z] [O] épouse [I] et Mme [J] [I] et les sociétés CDF Fitness, Cercles de la Forme Developpement CDFD et Fitness Management”
Dit qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute du dit jugement et des expéditions qui en seront délivrées ;
Laisse les dépens de l’instance rectificative aux frais du Trésor Public ;
Faite et rendue à Paris le 04 Avril 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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