Cour de cassation, 02 octobre 2008. 07-16.609
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-16.609
Date de décision :
2 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Vu l'article 4 du code civil, ensemble les articles L. 710-16 et L. 710-16-2 du code de la santé publique, L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et 27 du contrat-type annexé au contrat national tripartite de l'hospitalisation privée, dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu qu'il résulte des deuxième, troisième, quatrième et cinquième de ces textes que les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les établissements privés de santé sont fixés par un contrat conforme au contrat-type annexé au contrat national tripartite de l'hospitalisation privée, et du dernier qu'un établissement privé de santé à but lucratif peut faire l'objet, en cas de dépassement de la capacité autorisée, d'une sanction financière égale au montant des sommes indûment perçues ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'estimant que la Clinique de la Reine Blanche, établissement privé de santé à but lucratif (la clinique) avait dépassé, au cours des années 1998, 1999 et 2000 et pour l'ensemble de ses lits, la capacité d'accueil autorisée, l'agence régionale d'hospitalisation du Centre lui a notifié, par lettre du 4 décembre 2002, une sanction financière, dont la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a entrepris le recouvrement ; que la clinique a saisi la juridiction de la sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de la clinique, l'arrêt infirmatif, après avoir rappelé que le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire, retient que si des limitations peuvent être apportées à ce principe en considération des capacités techniques des établissements de santé, ceux-ci doivent, à défaut d'autorisation spécifique relative à l'accueil et au traitement des urgences, assumer leurs obligations générales de secours aux personnes en danger qui se présentent à eux ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si le dépassement de la capacité de la clinique avait été motivé par le traitement de patients accueillis en urgence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la Clinique de la Reine Blanche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Clinique de la Reine Blanche, la condamne à payer à la CPAM du Loiret la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille huit.
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