Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 mars 1995. 93-19.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.429

Date de décision :

1 mars 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la ville de Paris, représentée par M. le maire de la ville de Paris, dont les bureaux sont à Paris (4e), hôtel de ville, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit : 1 / de M. N... Sylla, 2 / de Mme Lala YI... YG..., 3 / de M. Ladji B..., 4 / de Mme Assa P..., 5 / de M. Mohamed XF..., 6 / de M. Reda YA..., 7 / de M. Abdelslem D..., 8 / de Mme Yamina L..., 9 / de Mme Yvette G..., 10 / de M. Marc XX..., 11 / de Mme Faisa XA..., 12 / de M. Kalanga XS..., 13 / de M. Gafari XY..., 14 / de M. XG... Daouda, 15 / de M. Monckar YF..., 16 / de M. Maferemo YG..., 17 / de M. Ahmed YH..., 18 / de Mme Halima XB..., 19 / de Mme Khedidja C..., 20 / de M. Zakia C..., 21 / de M. Abdoulaye XD..., 22 / de M. Khady XT..., 23 / de M. Khaddouj E..., 24 / de Mme Rosalte XR..., 25 / de M. Hamedi Q..., 26 / de M. Diaba YB..., 27 / de M. Mady O..., 28 / de M. Danssira O..., 29 / de M. Membu YX..., 30 / de M. Lolendo YN... YC..., 31 / de M. Lembamo XP..., 32 / de M. Yves XW..., 33 / de M. Z... Johnson, 34 / de M. Ntali T..., 35 / de M. Makoumba XU..., 36 / de Mme Zohra F..., 37 / de M. Farid F..., 38 / de M. Fares F..., 39 / de M. Valère XE..., 40 / de Mme Julienne XQ... YW..., 41 / de M. XV... Cisse, 42 / de M. Henri XZ..., dit l'X... Pierre, 43 / de M. Etienne A..., 44 / de Mme Françoise A..., 45 / de Mme XO... Bret, 46 / de Mme Joëlle I..., 47 / de M. J... Confortes, 48 / de M. Didier K..., 49 / de M. Jean-Luc R..., 50 / de M. Gérard U..., dit Gérard M..., 51 / de M. Jean-François V..., 52 / de M. Alain XH..., 53 / de M. Maurice XI..., 54 / de M. André XJ..., 55 / de M. Albert XK..., 56 / de M. Claude XM..., 57 / de Mme Rolande YY..., 58 / de M. Maurice YZ..., dit Rajsfus, 59 / de M. XN... Schwatzenberg, 60 / de M. Maurice YD..., dit Sine, 61 / de M. Fode YE..., 62 / de M. Michel YJ..., 63 / de M. Philippe YK..., 64 / de M. René YL..., 65 / de M. Antoine YM..., 66 / de M. Albert XC..., 67 / de M. Gilles H..., 68 / de Mme Hélène XL..., 69 / de M. Arlem S..., 70 / de M. Mouloud Y..., tous établis antérieurement à Paris (14e), ... (maison maternelle Fondation Louise Koppe) et déclarés, dans une sommation interpellative du 24 septembre 1993, comme étant sans domicile, 71 / de la maison maternelle Fondation Louise Koppe, dont le siège social est à Paris (14e), ..., 72 / de M. le préfet de la région d'Ile-de-France, domicilié à Paris (7e), ... de Jouy, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. N... Sylla, Mme Lala YI... YG..., M. Ladji B..., Mme Assa P..., M. Mohamed XF..., M. Reda YA..., M. Abdelslem D..., Mme Yamina L..., Mme Yvette G..., M. Marc XX..., Mme Faisa XA..., M. Kalanga XS..., M. Gafari XY..., M. XG... Daouda, M. Monckar YF..., M. Maferemo YG..., M. Ahmed YH..., Mme Halima XB..., Mme Khedidja C..., M. Zakia C..., M. Abdoulaye XD..., M. Khady XT..., M. Khaddouj E..., Mme Rosalte XR..., M. Hamedi Q..., M. Diaba YB..., M. Mady O..., M. Danssira O..., M. Membu YX..., M. Lolendo YN... YC..., M. Lembamo XP..., M. Yves XW..., M. Z... Johnson, M. Ntali T..., M. Makoumba XU..., Mme Zohra F..., M. Farid F..., M. Fares F..., M. Valère XE..., Mme Julienne XQ... YW... et M. XV... Cisse, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la ville de Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Henri XZ..., dit l'X... Pierre, M. Etienne A..., Mme Françoise A..., Mme XO... Bret, Mme Joëlle I..., M. J... Confortes, M. Didier K..., M. Jean-Luc R..., M. Gérard U..., dit Gérard M..., M. Jean-François V..., M. Alain XH..., M. Maurice XI..., M. André XJ..., M. Albert XK..., M. Claude XM..., Mme Rolande YY..., M. Maurice YZ..., dit Rajsfus, M. XN... Schwatzenberg, M. Maurice YD..., dit Sine, M. Fode YE..., M. Michel YJ..., M. Philippe YK..., M. René YL..., M. Antoine YM..., M. Albert XC..., M. Gilles H..., Mme Hélène XL..., M. Arlem S..., M. Mouloud Y..., la maison maternelle Fondation Louise Koppe et M. le préfet de la région d'Ile-de-France ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu que la ville de Paris, propriétaire d'un immeuble dont ont été expulsés les occupants en exécution d'une ordonnance de référé du 15 avril 1993, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1993) de donner aux occupants un délai de six mois à compter de sa signification et d'autoriser leur expulsion à l'issue de ce délai, alors, selon le moyen, "1 ) qu'une personne sans droit ni titre sur un local, ne peut en principe obtenir, sous quelque forme que ce soit, le droit de réintégrer ce local pour l'occuper à nouveau contre le gré du propriétaire, quand bien même l'aurait-elle occupé antérieurement ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 544, 1134 et 1709 du Code civil, 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1782, 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; 2 ) que l'article 11 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966, publié par le décret n 81-77 du 29 janvier 1981, s'il énonce que les Etats contractants, dont la France, reconnaissaient le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris un logement suffisant, se borne à créer une obligation à l'égard de l'Etat, sans faire naître de droit au profit des particuliers ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 11 du pacte du 19 décembre 1966, ensemble l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; 3 ) qu'en toute hypothèse, lorsque les dispositions du pacte du 19 décembre 1966 ont donné lieu, dans l'ordre interne, à des textes législatifs ou réglementaires les mettant en oeuvre, les particuliers ne peuvent en tout état de cause que revendiquer les droits institués par les textes du droit interne ; qu'en l'état de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 et du décret n 90-794 du 7 septembre 1991, les juges du fond, qui ne pouvaient déduire du pacte aucun droit distinct de ceux organisés par la loi et le décret, ont violé l'article 11 du pacte, ensemble l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; 4 ) que, selon l'article 1er de la loi n 90-449 du 31 mai 1990, le droit au logement n'existe au profit des particuliers que dans les limites posées par la loi, et, le cas échéant, le décret d'application ; qu'en reconnaissant un droit à réintégration au profit de personnes qui ont autrefois occupé un local sans droit ni titre et contre le gré du propriétaire, bien qu'un tel droit n'ait pas été consacré par la loi du 31 mai 1990 et le décret du 7 septembre 1990, les juges du fond ont violé l'article 1er de la loi n 90-449 du 31 mai 1990 ; 5 ) que l'article L. 613-1 du Code de la construction et de l'habitation, qui n'a d'ailleurs pas été invoqué par l'arrêt attaqué, ne saurait lui restituer une base légale, faute pour ce texte de conférer un droit à réintégration à la personne qui a été expulsée, par une décision du juge, d'un local qu'elle occupait sans droit ni titre ; qu'en effet, l'article L. 613-1 ne bénéficie qu'aux occupants, et donc qu'aux personnes qui sont présentes dans les lieux au moment où le juge statue ; qu'en outre, le juge a seulement le pouvoir d'accorder des délais, ce qui exclut qu'il puisse consacrer un droit à réintégration ; qu'enfin, si le texte fait état d'une expulsion judiciairement ordonnée, il n'envisage pas le cas d'une expulsion juciairement ordonnée et d'ores et déjà mise à exécution ; 6 ) que la réintégration d'une personne dans un local qu'elle a autrefois occupé sans droit ni titre, contre le gré du propriétaire, ne constitue pas une mesure pouvant être prescrite sur le fondement de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, car elle se heurte à une contestation sérieuse ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; 7 ) que la réintégration d'un occupant sans droit ni titre dans un local qu'il a jadis occupé sans droit ni titre, contre le gré du propriétaire, ne peut, par hypothèse, constituer une mesure destinée à ménager une issue raisonnable à un différend, dès lors que l'évacuation du local s'impose ; que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ; 8 ) que la réintégration d'une personne dans un local qu'elle a autrefois occupé sans droit ni titre, contre le gré du propriétaire, ne peut s'analyser en une mesure conservatoire, dès lors qu'elle modifie, en portant gravement atteinte au droit du propriétaire, la situation existante ; que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; 9 ) que la réintégration d'une personne dans un local qu'elle a autrefois occupé sans droit ni titre, contre le gré du propriétaire, ne peut davantage être regardée comme une mesure de remise en état, ni d'ailleurs comme une mesure conservatoire, pouvant être prononcée en référé, dès lors que le juge du fond n'a pas lui-même le pouvoir de l'ordonner ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué encourt la censure pour violation de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt s'étant borné, dans son dispositif, à donner aux occupants un délai de six mois sans ordonner leur réintégration, le moyen, qui ne critique que les motifs, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la ville de Paris à payer à M. N... Sylla, Mme Lala YI... YG..., M. Ladji B..., Mme Assa P..., M. Mohamed XF..., M. Reda YA..., M. Abdelslem D..., Mme Yamina L..., Mme Yvette G..., M. Marc XX..., Mme Faisa XA..., M. Kalanga XS..., M. Gafari XY..., M. XG... Daouda, M. Monckar YF..., M. Maferemo YG..., M. Ahmed YH..., Mme Halima XB..., Mme Khedidja C..., M. Zakia C..., M. Abdoulaye XD..., M. Khady XT..., M. Khaddouj E..., Mme Rosalte XR..., M. Hamedi Q..., M. Diaba YB..., M. Mady O..., M. Danssira O..., M. Membu YX..., M. Lolendo YN... YC..., M. Lembamo XP..., M. Yves XW..., M. Z... Johnson, M. Ntali T..., M. Makoumba XU..., Mme Zohra F..., M. Farid F..., M. Fares F..., M. Valère XE..., Mme Julienne XQ... YW... et M. XV... Cisse, ensemble, la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 485

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-03-01 | Jurisprudence Berlioz