Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊAVANT DIRE DROIT
(Expertise)
DU 12 SEPTEMBRE 2024
mm
N° 2024/ 268
Rôle N° RG 23/08075 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLO6W
[O] [V]
[O] [V]
C/
[D] [V]
[M] [N] [B]
[M] [N] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON
Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 370 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 21 avril 2022, enregistré sous le numéro de W21-11.534 qui a cassé et annulé l'arrêt n° 227 rendu le 16 septembre 2021 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de BASTIA, enregistré au répertoire général sous le n° 18/00738, sur appel d'un jugement du Tribunal de grande instance D'AJACCIO du 20 septembre 2018, enregistré au répertoire général sous le numéro de répertoire général 17/000125.
DEMANDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Monsieur [O] [V]
demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau D'AJACCIO
Monsieur [O] [V]
demeurant [Adresse 17], dont le siège de l'activité est situé à [Adresse 18], [Localité 5], et ayant un établissement secondaire à l'enseigne [16], au [Adresse 22], [Localité 5].
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau D'AJACCIO
DEFENDEURS A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION
Monsieur [D] [V] pris en sa qualité d'unique héritier de [L] [H] épouse [V], décédée le 13 mai 2019.
demeurant [Adresse 22] - [Localité 5]
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise à étude le 29.06.2023
non comparant
Monsieur [M] [N] [B] pris en sa qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble situé commune d' [Localité 5] (Corse du Sud) sur la parcelle A [Cadastre 9].
demeurant [Adresse 19] - [Localité 3]
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise à personne remise le 30.06.2023 à personne
non comparant
Monsieur [M] [N] [B] pris en qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble situé commune d'[Localité 5] (Corse du Sud) sur la parcelle A [Cadastre 10].
demeurant [Adresse 15] - [Localité 3]
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise à personne le 30.06.2023
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Marc MAGNON, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Sepembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Sepembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
[L] [V] née [H] était propriétaire de différents lots dans deux immeubles en copropriété cadastrés section A numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur la commune d'[Localité 5] (Corse-.du -Sud).
Se plaignant de l'atteinte aux parties communes portées par [O] [V], exploitant le « Café de la place» dans ces immeubles, notamment par l' édi'cation d'une terrasse, elle a fait assigner celui-ci ainsi que [M] [N] [B], en sa qualité d'administrateur provisoire des copropriétés de ces immeubles, devant 1e tribunal de grande instance d'Ajaccio, par actes des 10 et 21 janvier 2017, aux fins de remise en état et démolition.
Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2018, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
' condamné Monsieur [O] [V] à remettre en état les parties communes situées devant les immeubles en indivision cadastrés section A numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sur la commune d'[Localité 5] sur lesquels il a empiété et, pour ce faire, à démonter la terrasse qu'il a installée au pro't de son commerce exploité sous 1'enseigne le café de la place , sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter du jugement ;
' rejeté toute demande pour le surplus ;
' condamné Monsieur [O] [V] à payer à Madame [L] [V] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
' dit que la demande formée par Madame [V] au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 est sans objet;
' ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 4 octobre 2018, [O] [V] a relevé appel de cette décision
[L] [V] est décédée le 13 mai 2019. [D] [V] a repris l'instance en sa qualité d'héritier.
A hauteur d'appel,
[O] [V] a demandé à la cour de :
In'rmer le jugement, dire qu'il n'est pas justi'é que Monsieur [O] [V] occupe une partie commune de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 10] ;
Dire et juger l'action reprise par [D] [V] en qualité d'ayant droit de Madame [L] [V], décédée, irrecevable, prescrite et non fondée ;
Rejeter 1'ensemble de ses demandes ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Condamner Monsieur [D] [V] en qualité d'ayant droit de Madame [V] au paiement de la somme de 3000 € au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Très subsidiairement :
Dire et juger que Monsieur [O] [V] devra uniquement être condamné à retirer la terrasse installée sur la parcelle numéro [Cadastre 9].
[D] [V] a notamment demandé à la cour de :
Con'rmer le jugement,
Y ajoutant :
Augmenter l' astreinte ordonnée à la somme de 500 € par jour de retard ;
Dire que si, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devait être réalisée par l' intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modi'cation du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par [O] [V] en sus de 1' application de l' article 700 du code de procédure civile.
Condamner [O] [V] à payer à [D] [V] la somme de 8000 € en
application de l' article 700 du code de procédure civile ;
Condamner [O] [V] aux entiers dépens de 1'instance qui comprendront les coûts des constats dressés par Me [T] les 3 septembre 2014 et 26 avril 2019.'
Maître [N] [B] n'a pas constitué avocat.
Par arrêt du 25 novembre 2020, la cour d'appel de Bastia a
Con'rmé le jugement déféré ;
Ajoutant au jugement:
Reçu l'intervention volontaire de [D] [V] en sa qualité d'héritier de [L] [V];
Dit que l' astreinte assortissant la condamnation à la remise en état des lieux et au démontage de la terrasse sera portée à 500 € par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signi'cation de l' arrêt ;
Dit que les dépens comprendront le coût des procès-verbaux de constat des 20 septembre 2014 et 26 avril 2019;
Condamné [O] [V] à verser à [D] [V] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné [O] [V] aux dépens.
[O] [V] s'est pourvu en cassation .
Par arrêt du 21 avril 2022, la cour de cassation a statué en ces termes :
« M. [O] [V] fait grief à l'arrêt de le condamner, au titre d'un empiétement, à remettre en état, sous astreinte, les parties communes situées devant les immeubles indivis et, pour ce faire, à démonter la terrasse litigieuse, alors :
« 1°/ que, dès lors que l'intégration d'un terrain dans l'emprise d'une copropriété est contestée, il revient au copropriétaire agissant sur le fondement des droits de la copropriété de démontrer que celle-ci s'étend au terrain litigieux ; qu'en retenant qu'il n'était pas contestable que la terrasse se trouvait sur l'assise et en continuité des deux immeubles cadastrés A722 et A723, sans vérifier si la copropriété du bâtiment situé sur la parcelle A723 s'étendait à l'intégralité de l'emprise de cette parcelle, en ce compris la terrasse attenante au bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
2°/ que les règles propres à la copropriété des immeubles bâtis à usage d'habitation ne trouvent à s'appliquer que pour autant que le terrain en cause est compris dans l'emprise de la copropriété; qu'en ajoutant qu'étaient réputées communes les parties des terrains affectées à l'usage ou l' utilité des copropriétaires, telles que les cours d'immeuble, quand cette règle ne vise qu' à déterminer celles des parties de la copropriété qui sont communes plutôt que privatives, et non à décider si un terrain attenant est ou non compris dans l'emprise de la copropriété , la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »
« Réponse de la Cour
Vu l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
Aux termes de ce texte, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble; tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
Pour condamner M. [O] [V] à remettre en état les parties communes sur lesquelles il empiétait, et, pour ce faire, à démonter à peine d'astreinte la terrasse litigieuse, l'arrêt retient qu'il n'était pas contestable que la terrasse se trouvait sur l'assise et en continuité des deux immeubles cadastrés section A n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 10].
Il relève, en outre, que le constat du 20 septembre 2014 établit clairement que l'exploitation du fonds de commerce s'étend sur une terrasse qui occupe les parcelles cadastrées A n° [Cadastre 9] et n° [Cadastre 10], que cet empiétement a lieu sans autorisation des organes compétents de la copropriété et que, sans avoir à rapporter la preuve d'un préjudice personnel, [L] [V] est fondée à solliciter la remise en état des lieux.
En se déterminant ainsi, alors que M. [O] [V] avait soutenu devant elle que la parcelle A n° [Cadastre 10] appartenait, pour partie, non à la copropriété , mais à un tiers et qu'elle était, dès lors, tenue de rechercher préalablement qui était le propriétaire de l'assise de la terrasse litigieuse sur cette parcelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Par ces motifs la cour CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [O] [V], sous astreinte, à remettre en état les parties communes situées devant les immeubles en indivision cadastrés section A n° [Cadastre 10] situés sur la commune d'[Localité 5] et, pour ce faire, à démonter la terrasse qu'il a installée au profit de son commerce, l'arrêt rendu le 25 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia.
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. [D] [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] [V] et le condamne à payer à M. [O] [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.»
Par déclaration de saisine du 14 juin 2023, [O] [V] a saisi la cour d'appel d'Aix en Provence . L'affaire a été fixée à bref délai .
L'avis de fixation a été notifié par le greffe le 27 juin 2023.
La déclaration de saisine a été signifiée à M [M] [N] [B] en sa qualité d'administrateur provisoire des deux copropriétés [Cadastre 9] et [Cadastre 10], par acte signifié à personne le 30 juin 2023, et à [I] [V] par acte signifié en l'étude de l'huissier, le 29 juin 2023, après tentative de signification à personne et vérification de la réalité du domicile du destinataire de l'acte .
Les intimés à l'instance de renvoi après cassation, auxquelles les conclusions de l'appelant ont été signifiées, n'ont pas constitué avocat.
L'appelant ayant appris que Me [M] [N] [B] n'était plus administrateur provisoire des copropriétés implantées sur les parcelles n°s [Cadastre 9] et [Cadastre 10], et que ces dernières étaient toujours dépourvues de syndic, a sollicité la nouvelle désignation de Me [M] [N] [B], en qualité d'administrateur provisoire desdites copropriétés, avec notamment pour mission de les représenter en justice.
Par ordonnances sur requêtes rendues le 21 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio (n°s 23-135 et 23-136) Me [M] [N] [B] a de nouveau été désigné en qualité d'administrateur provisoire des copropriétés des immeubles cadastrés A n°s [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Par assignation en intervention forcée du 20 février 2024, remise à personne, [O] [V] a fait signifier à Me [M] [N] [B] la déclaration de saisine et ses conclusions, ainsi que les ordonnances sur requêtes le désignant en qualité d'administrateur provisoire des copropriétés des immeubles cadastrés A n°s [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Vu les conclusions remises au greffe le 6 août 2023 par [O] [V], signifiées le 14 septembre 2023 à [D] [V] par acte remis en l'étude, après tentative de signification à personne et vérification de la réalité du domicile du destinataire de l'acte, signifiées à Maître [N] [B], ès qualités, par acte remis à personne le 20 février 2024, par lesquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 3 et 15 de Loi n° 65-557du 10 juillet 1965 ;
Vu le jugement du 20 septembre 2018 ;
Infirmer le jugement du 20 septembre 2018 qui a condamné Monsieur [O] [V] à remettre les parties communes situées devant l'immeuble en indivision cadastré section A [Cadastre 10] sur lesquelles il a empiété, et pour se faire à démonter la terrasse installée au profit de son commerce exploité sous l'enseigne [16] sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard.
Infirmer le jugement qui a condamné Monsieur [O] [V] au paiement de frais non taxables et aux dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Juger et déclarer qu'il n'est pas rapporté la preuve par Monsieur [I] [V] en qualité d'ayant droit de Madame [V] [H] décédée que Monsieur [O] [V] occupe une partie commune de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10].
Juger et déclarer l'action reprise par Monsieur [I] [V] en qualité d'ayant droit de Madame [V] [H] décédée portant sur l'action en démolition de la terrasse située sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10] non fondée.
Débouter Monsieur [I] [V] en qualité d'ayant droit de Madame [V] [H] décédée de sa demande en démolition de la terrasse installée sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10].
Débouter Monsieur [I] [V] en qualité d'ayant droit de Madame [V] [H], décédée, de ses demandes portant sur les frais non taxables et les dépens.
Confirmer le jugement pour le surplus.
Reconventionnellement ;
Condamner Monsieur [I] [V] en qualité d'ayant droit de Madame [V] [H], décédée, au paiement de la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice de jouissance de Monsieur [O] [V].
Condamner Monsieur [I] [V] en qualité d'ayant droit de Madame [V] [H], décédée, au paiement de la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice moral de Monsieur [O] [V].
Condamner Monsieur [I] [V] en qualité d'ayant droit de Madame [V] [H], décédée, au paiement de la somme de 6.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, [O] [V] fait valoir les moyens et arguments suivants :
-Les immeubles édifiés sur les parcelles cadastrées à la section A n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10], sur la Commune d'[Localité 5], constituent deux copropriétés différentes et distinctes.
-Il ne peut en être autrement puisque les deux immeubles disposaient de deux états descriptifs de division différents.
-L'immeuble édifié sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 9] : dispose d'un état descriptif de division établi le 3 mai 1982 par Maître [U] [F] Notaire à [Localité 21] qui mentionne notamment :
« Un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 5] [Adresse 22]( [Adresse 22]). Cet immeuble consiste en une maison élevée de deux étages sur rez-de-chaussée avec un terrain attenant confrontant ou ayant confronté au nord immeuble cadastré n°[Cadastre 11], au levant immeuble cadastré n° [Cadastre 12] et [Cadastre 13] et une rue, au midi et de la rue et la route départementale n° 124 et au couchant de l'immeuble cadastré n° [Cadastre 10]. Figurant au cadastré rénové de ladite commune d'[Localité 5] à la section A n° [Cadastre 9] pour un are, [Adresse 20] ».
Dans le tableau récapitulatif, de l'état descriptif de division, il est également mentionné bâtiment unique et escalier unique.
-L'immeuble bâti sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10] dispose d'un autre état descriptif de division mentionné dans l'acte de vente dressé par Maître [R] [J], Notaire à [Localité 23], le 3 mai 1983.
-Pour obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc Madame [V] née [H] a manifestement trompé la religion du Président du Tribunal en affirmant dans sa requête que l'assise de la copropriété se situait à cheval sur les deux immeubles cadastrés à la section A n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
-Rien ne justifiait que la terrasse édifiée sur les parcelles cadastrées à la section A n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10], puisse constituer l'assise des parties communes d'une seule et même copropriété, et que son exploitation n'aurait pas été autorisée.
-Dans son rapport de mission Monsieur [M] [N] [B] a confirmé l'existence de deux copropriétés distinctes. En qualité d'administrateur provisoire des deux copropriétés distinctes des immeubles édifiés sur les parcelles cadastrées A [Cadastre 9] et [Cadastre 10], il a désigné le cabinet ORGANIGRAM en qualité de syndic de chacune des deux copropriétés. Ce dernier n'a jamais effectué sa mission de syndic, et l'immeuble est actuellement dépourvu d'organe de gestion.
-Si la jurisprudence admet qu'un copropriétaire peut agir pour faire cesser une atteinte aux parties communes sans même avoir à se prévaloir d'un préjudice personnel distinct de celui subi par la copropriété, encore faut-il que soit préalablement démontré que le terrain en cause soit bien compris dans l'assiette de la copropriété.
-En cas de contestation, il appartient au juge de vérifier que le terrain en cause est bien compris dans l'emprise de la copropriété de l'immeuble soumis au statut de la copropriété.
-Il incombe au demandeur à l'action de démontrer que le terrain en cause est compris dans l'emprise de la copropriété.
-Le fait qu'une partie de la terrasse litigieuse se situe sur l'assise et en continuité des deux immeubles cadastrés à la section A n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10], ne pouvait conduire le premier juge à faire droit à la demande de démolition de la terrasse de Monsieur [O] [V] installée sur la parcelle section A n°[Cadastre 10].
-Comme l'a expressément mentionné la Cour de Cassation dans son arrêt du 21 avril 2022, il n'est pas justifié que la terrasse litigieuse soit comprise dans l'assiette de la copropriété située sur la parcelle cadastrée section A [Cadastre 10].
-Le premier juge ne pouvait simplement se borner à reprendre l'argumentation de Madame [V] [H] alléguant que la terrasse installée par Monsieur [O] [V] se situait sur l'assise de l'immeuble cadastré à la section A n°[Cadastre 10] pour considérer que celle-ci avait été érigée sur une partie commune.
-Le premier Juge a pourtant fait droit aux demandes de Monsieur [I] [V] en qualité d'ayant droit de Madame [V] [H] décédée en condamnant sous astreinte Monsieur [O] [V] à remettre en état les parties communes situés devant les immeubles en indivision cadastrés à la section A n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10], et pour se faire de démonter la terrasse édifiée sur ces deux parcelles sous astreinte.
-Un tel raisonnement ne saurait prospérer devant la Cour s'agissant de l'occupation de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10].
-Dès lors que l'intégration d'un terrain dans l'emprise d'une copropriété est contestée, il appartient au copropriétaire agissant sur le fondement du droit de la copropriété de démontrer que celle-ci s'étend au terrain litigieux ce qui n'avait pas été justifié par Madame [V]-[H].
-Le premier juge aurait dû vérifier si la copropriété du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée à la section A [Cadastre 10] s'étendait à l'intégralité de l'emprise de cette parcelle, en ce compris la terrasse attenante au bâtiment.
-Les règles propres à la copropriété des immeubles bâtis à usage d'habitation ne trouvent à s'appliquer que pour autant que le terrain en cause est compris dans l'emprise de la copropriété.
-Pour justifier de ses demandes Madame [V] [H] ne pouvait se contenter d'alléguer que sont réputées parties communes les parties de terrains affectées à l'usage ou l'utilité des copropriétaires, telles que les cours d'immeuble.
-Alors que cette règle ne vise qu'à déterminer celles des parties de la copropriété qui sont communes plutôt que privatives, et non à décider si un terrain attenant est ou non compris dans l'emprise de la copropriété.
-Monsieur [I] [V] ès qualité d'ayant droit de Madame [V] [H] décédée ne justifie toujours pas que la copropriété du bâtiment situé sur la parcelle cadastrée à la section A n° [Cadastre 10] s'étend à l'intégralité de l'emprise de cette parcelle, en ce compris la terrasse attenante au bâtiment.
-Avant d'obtenir le retrait de la terrasse sous astreinte, Monsieur [I] [V] en qualité d'ayant droit de Madame [V] [H] décédée, doit justifier qu'elle est située sur les parties communes des deux immeubles.
-S'il n'existe aucune ambiguïté sur le fait que la parcelle cadastrée à la section A n°[Cadastre 9] soit située sur les parties communes à la lecture de l'état descriptif de division qui mentionne expressément « Un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 5] [Adresse 22]. Cet Immeuble consiste en une maison élevée de deux étages sur rez-de-chaussée avec un terrain attenant » ;
-Concernant la parcelle cadastrée à la section A n°[Cadastre 10] aucun élément ne permet d'affirmer que le terrain situé devant l'immeuble où Monsieur [V] a installé une partie de sa terrasse, constitue une partie commune de cette copropriété. Aucune mention ne figure à ce sujet dans l'état descriptif de division.
-L' état descriptif de division de la maison cadastrée A n°[Cadastre 10] rappelle l'existence de six lots, mais aucune mention ne permet de préciser si la surface sur laquelle est installée la terrasse constitue une partie commune de la copropriété (parcelle [Cadastre 10]).
-Rien ne justifie que l'assise de la terrasse appartienne à cette copropriété inorganisée et puisse constituer une partie commune.
-Madame [V] [H] a également produit aux débats (pièces 8 et 9 de première instance), un extrait du plan cadastral colorisé, sur lequel apparaît clairement la surface de l'immeuble bâti érigé sur la parcelle n°[Cadastre 10].
-La surface de l'immeuble bâti ne couvre pas l'intégralité de la parcelle, mais uniquement une partie qui constitue l'assise de l'immeuble.
-Aucune mention sur les actes produits aux débats ne permet de justifier que toute la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10], et notamment la partie située devant la bâtisse puisse constituer une partie commune de l'immeuble.
-Madame [V] [H] ne pouvait se contenter d'affirmer de façon péremptoire que le terrain situé devant l'immeuble de la parcelle n°[Cadastre 10] « est donc une partie commune » et appartient à la copropriété inorganisée pour justifier de ses demandes en démolition.
-Aucun élément n'est apporté aux débats afin d'en justifier, et Monsieur [M] [N] [B] ne s'est jamais prononcé sur le fait de savoir si cette place devait être considérée comme une partie commune de l'immeuble cadastré à la section A n°[Cadastre 10].
-Celle-ci n'est pas la propriété de la copropriété inorganisée, mais celle de la famille [E]. Il est produit aux débats les anciennes matrices cadastrales qui mentionnent que la terrasse (place) était en 1891 (matrice napoléonienne originelle) la propriété de la famille [W] [V], avant de devenir la parcelle [Cadastre 6], puis la parcelle n° [Cadastre 8], et enfin la parcelle n° [Cadastre 7] en 1913, propriété de Monsieur [G] [E].
-La famille [E] ne s'est jamais opposée à ce que Monsieur [O] [V] installe et exploite sa terrasse sur la parcelle cadastrée à la section A n° [Cadastre 10].
-Un acte de division entre les consorts [V] ne fait pas référence au terrain (place) situé sur la parcelle n°[Cadastre 10]. Étant ici précisé que l'accès à l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10] se fait par un escalier situé de l'autre côté de la place objet des débats (extérieur de l'immeuble côté jardin) et non pas directement par la place.
-En conséquence, la demande aux fins de faire retirer sous astreinte la terrasse de Monsieur [O] [V] installée devant la copropriété inorganisée sur l'emprise de la parcelle cadastré section A n° [Cadastre 10] sera rejetée.
-En exécution de la décision déférée afin d'éviter la liquidation de l'astreinte mise à sa charge, Monsieur [O] [V] a été dans l'obligation de démonter sa terrasse érigée pour l'exploitation de son commerce à l'enseigne « [16] », alors qu'il n'avait manifestement pas à le faire.
-Depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour d'Appel de BASTIA en date du 25 novembre 2021, le concluant n'a plus installé sa terrasse, soit un manque à gagner certain dans l'exploitation de son commerce saisonnier pour les saisons estivales 2022 et 2023.
-Son commerce a subi un préjudice de jouissance en relation directe et certaine avec la demande de démolition sollicitée par Monsieur [I] [V] en qualité d'ayant droit de Madame [V] [H] décédée, et l'exécution de la décision du premier juge et de la Cour d'appel de BASTIA, Monsieur [O] [V] sollicite que la Cour de céans lui alloue la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
-Monsieur [O] [V] sollicite également la condamnation de Monsieur [I] [V] en qualité d'ayant droit de Madame [V] [H] décédée à lui payer la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
MOTIVATION :
Sur la procédure:
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que La déclaration de saisine a été signifiée à [I] [V] par acte signifié en l'étude de l'huissier, le 29 juin 2023, après tentative de signification à personne et vérification de la réalité du domicile du destinataire de l'acte. Les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 14 septembre 2023 selon les mêmes modalités.
La déclaration de saisine a été signifiée à Me [M] [N] [B], ès qualités, par acte du 30 juin 2023 remis à personne.
Par ordonnances sur requêtes rendues le 21 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire d'Ajaccio (n°s 23-135 et 23-136) Me [M] [N] [B] a de nouveau été désigné en qualité d'administrateur provisoire des copropriétés des immeubles cadastrés A n°s [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Par assignation en intervention forcée du 20 février 2024, remise à personne, [O] [V] a fait signifier à Me [M] [N] [B] la déclaration de saisine et ses conclusions, ainsi que les ordonnances sur requêtes le désignant de nouveau en qualité d'administrateur provisoire des copropriétés des immeubles cadastrés A n°s [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Les intimés à l'instance de renvoi après cassation n'ont pas constitué avocat.
La cour étant régulièrement saisie, il conviendra de statuer par arrêt par défaut, en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ainsi, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Au fond :
A titre liminaire, il est rappelé que la saisine de la cour est limitée au chef du jument, confirmé par la cour d'appel de Bastia, ayant condamné [O] [V], sous astreinte, à remettre en état les parties communes situées devant les immeubles en indivision cadastrés section A n° [Cadastre 10] situés sur la commune d'[Localité 5] et, pour se faire, à démonter la terrasse qu'il a installée au profit de son commerce.
En revanche, le jugement, confirmé par la cour d'appel de Bastia, est définitif en ce qu'il a condamné M. [O] [V] à remettre en état les parties communes devant les immeubles en indivision cadastrés section A n° [Cadastre 9] situés sur la commune d' [Localité 5] sur lesquelles il a empiété et, pour se faire, à démonter la terrasse qu'il a installée au profit de son commerce exploité sous l'enseigne le Café de la Place .
L'article 3 de la Loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété dispose :
« Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès. »
L'article 15 de la Loi du 10 juillet 1965 dispose quant à lui :
« Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic. »
Si selon la jurisprudence, un copropriétaire peut agir pour faire cesser une atteinte aux parties communes sans même avoir à se prévaloir d'un préjudice personnel distinct de celui subi par la copropriété, encore faut-il que soit préalablement démontré que l' atteinte porte sur une partie d'immeuble dépendant de l'assiette de la copropriété.
En l'espèce, l'état descriptif de division de l'immeuble cadastré A [Cadastre 10], contenu dans l'acte de licitation du 3 mai 1983 dressé par Maître [R] [J], notaire à [Localité 23], comporte la description des six lots suivants :
Lot numéro un :
Une pièce au 2ème étage, la première à droite en arrivant sur le palier ;
Lot numéro deux :
Une pièce au 2ème étage, la seconde à droite en arrivant sur le palier ;
Lot numéro trois :
Une pièce à usage de magasin, au rez-de-chaussée;
Lot numéro quatre :
Le premier étage composé de trois pièces ;
Lot numéro cinq :
Le troisième étage composé de trois pièces ;
Lot numéro six :
Les combles.
Cet acte ne décrit aucune partie commune et n'indique pas la présence d'un terrain attenant à l'immeuble bâti.
Monsieur [O] [V] tire également argument d'une demande établie le 19 août 1977 par Me [C] [K], notaire à [Localité 3], adressée au conservateur des hypothèques d'Ajaccio, en vue de l'attribution de numéros de lots à la fraction de l'immeuble cadastré A n° [Cadastre 10] situé à [Localité 5], composée des deux pièces situées au 2ème étage, et ce en application de l'article 4 du décret N° 60-963 du 5 septembre 1960. Le numéro de lot 1 a été attribué à la première pièce en arrivant sur le palier auquel on accède par un escalier extérieur côté jardin et le numéro de lot 2 a été attribué à la seconde pièce en arrivant sur le palier par ce même accès.
Cet acte ne fait pas référence au terrain (place) situé sur la parcelle n°[Cadastre 10] devant le local commercial exploité par M. [O] [V] au rez-de-chaussée de l'immeuble implanté sur la parcelle A [Cadastre 10].
M. [O] [V] soutient que le terrain qualifié de place rattaché à la parcelle A [Cadastre 10] par le cadastre et sur lequel est installée sa terrasse appartient à la famille [E] qui ne s'est jamais opposée à ce que l'appelant exploite cette terrasse.
Il en veut pour preuve les anciennes matrices cadastrales qui mentionnent que cette place était en 1891 , selon la matrice napoléonienne originelle, la propriété de la famille [W] [V], avant de devenir la parcelle [Cadastre 6], puis la parcelle n° [Cadastre 8] et enfin la parcelle n° [Cadastre 7] en 1913, propriété de M [A] [E].
Cependant, la correspondance entre l'ancien cadastre et le cadastre rénové n'étant pas fournie, il n'est pas possible de vérifier que cette numérotation correspond à la parcelle litigieuse cadastrée A [Cadastre 14]. En outre, seul l'examen des titres de propriété complété au besoin par les renseignements tirés de l'évolution de la matrice cadastrale peut permettre de déterminer qui est le propriétaire de l'assise de la terrasse litigieuse implantée sur la parcelle cadastrée A n° [Cadastre 14].
Dans ces conditions, la cour ordonne une expertise afin de rechercher, sur la base notamment des titres de propriété, qui est propriétaire de l'assiette du terrain qui supporte la terrasse édifiée par M. [O] [V] sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 14].
Dans l'attente du rapport qui sera remis par le technicien chargé de cette mesure, la cour sursoit à statuer sur les demandes des parties et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut,
Avant dire droit ,
Ordonne une expertise confiée à :
M. [Z] [Y] [X]
SARL KALLIGEO Géomètres-experts
demeurant
[Adresse 24]
[Localité 4]( tel [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX02] www.KALLIGEO .com)
inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bastia, avec mission de
Se rendre sur les lieux cadastrés section A numéro [Cadastre 14], [Adresse 22] commune d'[Localité 5] supportant un immeuble en copropriété au rez de chaussée duquel se trouve un local commercial à usage de café, exploité par M [O] [C] [S] [V], et au sein duquel M [D] [V] , en sa qualité d'héritier de Mme [L] [H] épouse [V], est propriétaire de lots de copropriété, en présence des parties,
Les décrire dans leur état actuel et en dresser un plan,
Entendre les parties et se faire remettre tous documents et procéder à toutes constatations,
Rechercher l'origine des parcelles concernées, à travers les actes,
Fournir les éléments d'appréciation permettant de déterminer si le terrain qualifié de « place », sur lequel M [O] [V] avait édifié une terrasse, dépend de la copropriété de l' immeuble bâti sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 14], ou bien s'il appartient à un tiers,
Dans ce dernier cas, rechercher qui en est le propriétaire actuel,
Apporter tous les éléments essentiels à la résolution du litige,
Fixe à la somme de 3000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Monsieur [O] [V], au greffe de la cour (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis,
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner,
Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix, après y avoir été autorisé par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le magistrat chargé du contrôle des expertises de la cour , désigné pour suivre la mesure d'instruction,
Dit qu'au terme de ses investigations, l' expert notifiera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai pour faire valoir leurs observations sous forme de dires, auxquels il répondra avant de déposer son rapport définitif au greffe de la cour,
Dit que l'expert devra déposer au greffe de la cour le rapport définitif de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera copie à chacune des parties en cause,
Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
Désigne le magistrat de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d'expertise,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT