Cour de cassation, 21 février 1979. 78-60.714
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
78-60.714
Date de décision :
21 février 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur les cinq branches du moyen unique, pris de la violation des articles 1134 et 1315 du Code civil, 24 du Code de la mutualité, 455 du nouveau Code de procédure civile, 7 de la loi du 20 avril 1810 :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable le recours prévu à l'article 24 du Code de la mutualité pour faire annuler l'assemblée générale de l'Union départementale des sociétés mutualistes du département de la Somme, qui s'était tenue le 22 avril 1978, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'Union départementale n'avait pas été mise en cause, comme elle aurait dû l'être ; que le tribunal qui le constate et n'en déclare pas moins valable la procédure dirigée contre le président de l'Union se contredit ; qu'enfin, il ne pouvait être procédé à une régularisation de la procédure par renvoi de l'examen de la cause à une audience ultérieure, dès lors que la recevabilité de l'action est liée au respect d'un délai de quinzaine à compter de l'élection et que le juge saisi ne dispose pour statuer que d'un délai de même durée à partir de la déclaration de recours au greffe ;
Qu'il est encore soutenu que le représentant légal d'une personne morale n'a pas la faculté d'engager à sa requête, sans autorisation préalable et sous son nom personnel, une action concernant celle-ci, que le défaut de qualité constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte que si elle est réparée au moment où le juge statue ; qu'en imposant aux défendeurs la preuve du défaut de qualité des demandeurs au recours en annulation de l'assemblée générale le tribunal a inversé la charge de la preuve ;
Mais attendu d'abord que l'article 18 du Code de la mutualité dispose que "les sociétés mutualistes sont valablement représentées en justice par leur président ou un délégué ayant reçu du Conseil d'aministration mandat spécial à cet effet" ; que les signataires du recours ont déclaré agir en leur qualité de président de chacune des huit sociétés mutualistes qui sont demanderesses ; que le tribunal retient que les défendeurs n'établissent pas que les statuts de ces sociétés ne permettent pas à leur président d'engager les actions en justice sans décision préalable de l'assemblée générale, ou de toute autre instance ;
Attendu en second lieu que le tribunal relève, sans se contredire, qu'en des termes explicites le recours a été formé contre l'Union départementale des sociétés mutualistes de la Somme, mais que, par suite d'erreur, les convocations ont été adressées à l'ancien président et à l'ancien secrétaire général ; qu'il en déduit à bon droit que la nullité de fond affectant la validité de ces convocations sera couverte dès lors que, par de nouvelles convocations qu'il ordonne pour une audience ultérieure, la cause de la nullité aura disparu au moment où il statuera ;
Attendu enfin, que le recours a bien été exercé dans le délai de quinze jours à compter de l'élection, ainsi que le prévoit l'alinéa 2 de l'article 24 du Code de la mutualité, et que le délai de quinzaine, suivant la déclaration au greffe, qui est imparti au juge pour statuer par l'alinéa 3 de ce même article, n'est pas prescrit à peine de nullité ; D'où il suit, que le moyen n'étant fondé en aucune de ses branches, le pourvoi ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 2 août 1978 par le Tribunal d'instance d'Amiens ;
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