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Cour administrative d'appel de Paris, 20 février 1992. 91PA00817

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

91PA00817

Date de décision :

20 février 1992

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Texte intégral

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 août 1991, présentée pour la SOCIETE COMMERCIALE IMPORT-EXPORT, dont le siège est ..., par la SCP DEFRENOIS et LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La SOCIETE COMMERCIALE IMPORT-EXPORT demande à la cour de lui allouer une somme de trois millions de francs à titre de provision sur le montant de l'indemnité qui lui est due par le département du Val-de-Marne à raison du préjudice financier résultant de la réalisation de travaux d'assainissement à Champigny-sur-Marne ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 ; - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - les observations de la SCP DEFRENOIS, LEVIS, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SOCIETE COMMERCIALE IMPORT-EXPORT et celles de la SCP LABADIE-COHEN-LABADIE, avocat à la cour, pour le département du Val-de-Marne ; - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que la demande de la SOCIETE COMMERCIALE D'IMPORT-EXPORT est fondée sur l'obligation qui incomberait au département du Val-de-Marne de l'indemniser des pertes qu'elle aurait subies dans l'exploitation de son établissement de supermarché et station-service à Champigny-sur-Marne, et résultant de la réalisation de travaux d'assainissement exécutés par le département à proximité dudit établissement ; qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COMMERCIALE IMPORT-EXPORT n'est pas fondée à demander la condamnation du département du Val-de-Marne à lui verser la somme de trois millions de francs à titre de provision sur l'indemnité réclamée au fond à raison du préjudice commercial dont il s'agit ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SOCIETE COMMERCIALE IMPORT-EXPORT, qui succombe en l'instance, tendant à obtenir le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, compte tenu de la situation économique de ladite société, il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions du département du Val-de-Marne tendant aux mêmes fins ; Article 1er : La requête de la SOCIETE COMMERCIALE IMPORT-EXPORT est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département du Val-de-Marne tendant à obtenir le versement d'une somme de 3.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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