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Cour de cassation, 06 avril 2016. 16-80.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-80.888

Date de décision :

6 avril 2016

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Texte intégral

N° C 16-80.888 F-D N° 2350 SL 6 AVRIL 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [I] [G], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 22 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui en exécution de deux mandats d'arrêt européen délivrés par les autorités judiciaires espagnoles, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, préliminaires, 695-34, 802 et 803-1 du code de procédure pénale ; Attendu que M. [G] ne saurait se faire un grief, ni de la non-convocation de Me [X] désigné comme unique avocat les 9 novembre et 7 décembre 2015, dès lors que, postérieurement, dans sa demande de mise en liberté il a désigné Me [C] comme avocat, ni de l'absence de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, faute de demande, le dernier avocat désigné, non comparant, ayant été régulièrement convoqué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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