Cour de cassation, 06 avril 2016. 16-80.888
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-80.888
Date de décision :
6 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 16-80.888 F-D
N° 2350
SL
6 AVRIL 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [I] [G],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 22 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui en exécution de deux mandats d'arrêt européen délivrés par les autorités judiciaires espagnoles, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, préliminaires, 695-34, 802 et 803-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. [G] ne saurait se faire un grief, ni de la non-convocation de Me [X] désigné comme unique avocat les 9 novembre et 7 décembre 2015, dès lors que, postérieurement, dans sa demande de mise en liberté il a désigné Me [C] comme avocat, ni de l'absence de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, faute de demande, le dernier avocat désigné, non comparant, ayant été régulièrement convoqué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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