Cour de cassation, 19 février 1997. 95-14.385
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.385
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Noël Dal Corso, demeurant ...,
2°/ de Mme Christiane Z...
Y..., demeurant "Thomas", 47170 Lannes,
3°/ de M. Francis Z...
Y..., demeurant "Thomas", 47170 Lannes,
4°/ de Mme Yvonne Z...
Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 mars 1995), que M. Dal Corso, titulaire d'un bail à métayage, a sollicité à l'expiration de ce bail, ainsi que son épouse commune en biens, une indemnité pour amélioration culturale; que le bailleur, M. X... s'y est opposé;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel a violé l'article L. 415-4 du Code rural et l'arrêté du préfet du Lot-et-Garonne en date du 16 septembre 1946, adoptant le contrat-type du bail à métayage d'où il résulte que les travaux de replantation occasionnés par le remplacement annuel des vignes, inférieur ou égal à 10%, constituent une charge d'entretien; 2°) qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux chefs de conclusions tirés de ce que les replantations s'étaient étalées sur dix ans entre 1975 et 1985, soit 4,3% par an et avaient donc été inférieures aux 10% retenus comme charges d'entretien par l'arrêté préfectoral, qu'il n'était pas établi que l'exploitation ait fourni, après arrachage et replantation, des revenus plus conséquents, que l'expert n'avait pas tenu compte de la moins-value résultant de l'arrachage, que les rendements à l'hectare avaient diminué et que le preneur avait participé aux travaux de replantation";
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'arrachage de plus de quatre cinquièmes des vignes comportant des cépages hybrides et leur remplacement visaient à accroître dans de fortes proportions la productivité du vignoble et s'avéraient obligatoires à court terme pour permettre de continuer à commercialiser la production et que ces nouvelles plantations avaient entraîné une plus-value pour l'exploitation bien qu'elles n'aient été effectuées que sur moins de la moitié de la vigne à arracher, la cour d'appel, qui en a déduit que l'on ne pouvait considérer que ces replantations ne constituaient que de simples travaux d'entretien, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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