Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
[N]
Société [33]
Société [39]
Société [36]
COLLEGE [41]
Société [35]
Etablissement Public SGC [Localité 10]
Société [40] SA
CLINIQUE VETERINAIRE [22]
Entreprise [29]
Société [30]
Société [27]
Société [32]
Société [31]
VA/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU DOUZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01528 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXEV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [O]
de nationalité Française
[Adresse 37]
[Localité 9]
Non comparant
APPELANT
ET
Monsieur [K] [N]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 14]
Société [33] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 3]
Société [39] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 16]
Société [36] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service [21]
[Adresse 18]
[Localité 19]
COLLEGE [41] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 10]
Société [35] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 42]
[Localité 4]
Etablissement Public SGC [Localité 10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 10]
Société [40] SA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 7]
CLINIQUE VETERINAIRE [22] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Entreprise [29] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [34]
[Adresse 20]
[Localité 15]
Société [30] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 12]
Société [27] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
Société [32] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 17]
Société [31] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière et en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M.Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 12 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [K] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Maine-et-Loire d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 30 juillet 2021, la commission de surendettement a déclaré la demande M. [N] irrecevable au motif que ce dernier a démissionné de son emploi et qu'il s'est délibérément placé dans une situation d'endettement.
M. [N] a contesté cette décision et par jugement du 24 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
infirmé la décision d'irrecevabilité rendue à l'encontre de M. [N] par la commission de surendettement des particuliers de l'Oise ;
déclaré recevable la demande de M. [N] à bénéficier d'une procédure de surendettement ;
laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le 26 août 2022, la commission a retenu une capacité de remboursement de 61 euros et a imposé un rééchelonnement des dettes sur 32 mois, M. [N] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 52 mois.
M. [B] [O], créancier de M. [N], a contesté ces mesures et par jugement du 9 janvier 2023, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
rejeté le recours de M. [O] ;
confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le 26 août 2022 ;
laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à M. [O], le 19 janvier 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 janvier 2023.
M. [O] a, par déclaration déposée au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne le 2 février 2023, relevé appel de cette décision.
M. [O] a régularisé sa déclaration d'appel devant la cour d'appel d'Amiens, la notification du jugement ne comportant pas l'adresse de la cour.
Le créancier fait valoir que M. [N] n'est pas transparent sur ses revenus et ses charges notamment en ce qu'il ne déclare pas de pension militaire dans ses revenus, que son fils ne vit plus avec lui et que son loyer a augmenté à la suite de son déménagement. Il a soutenu que M. [N] est de mauvaise foi et qu'il fait en sorte de ne pas rembourser ses dettes après plusieurs dépôts de dossiers de surendettement depuis 2008.
Par courriers en date du 23 août 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2023 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 4 septembre 2023, l'IGESA a indiqué que le montant de sa créance est de 2 266,58 euros.
Par courrier reçu au greffe le 28 septembre 2023, la société [38] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience du 17 octobre 2023 et que le montant de sa créance s'élève à la somme de 13 239,27 euros.
Par courrier reçu au greffe le 6 octobre 2023, M. [O] a déclaré qu'il ne sera pas présent lors de l'audience. Il a indiqué que le montant de sa créance est de 11 255,19 euros et qu'il s'oppose à un effacement total ou partiel de la dette de M. [N].
Lors de l'audience, les parties n'ont pas comparu
Les intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.
Au titre de l'article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou L.733-7.
En l'espèce, M. [O] conteste les mesures imposées à l'encontre du débiteur estimant que ce dernier est de mauvaise foi.
Il ressort des éléments versés aux débats que la convocation à l'audience d'appel de M. [N] est revenue au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
S'il est admis que M. [N] ne comparaît pas aux audiences et qu'il a déjà bénéficié de mesures de désendettement, cela ne permet pas de renverser la présomption de bonne foi à son égard.
En effet, un débiteur est déchu du bénéfice de la procédure de surendettement notamment lorsque ce dernier aggrave volontairement son passif, dissimule ou tente de dissimuler des biens, produit de fausses déclarations ou de faux éléments à propos de sa situation.
Or, aucune de ces conditions n'est démontrée en l'espèce.
Ainsi, en l'absence de M. [N] à l'audience et de nouveaux éléments permettant d'évaluer sa situation, c'est à bon droit que le premier juge a adopté les mesures imposées par la commission de surendettement.
Il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 janvier 2023.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Déboute M. [O] de ses demandes ;
Confirme en conséquence le jugement rendu le 9 janvier 2023 par la vice-présidente du tribunal judiciaire de Compiègne dans toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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