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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-20.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.073

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette X., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1994 par la cour d'appel de Papeete (Chambre civile), au profit de M. Claude Y., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X., de Me Blondel, avocat de M. Y., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 23 juin 1994) d'avoir confié à M. Y. l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant A., né le 26 octobre 1986 de leurs relations, et dit que celui-ci résiderait habituellement chez son père alors que, selon le moyen, d'une part, en s'abstenant de rechercher de manière concrète, compte tenu des circonstances de la cause, quel était, en fait, l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel, qui constate pourtant les mérites respectifs des parents, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 374 du Code civil ; alors que, d'autre part, en statuant comme elle l'a fait pour la raison qu'elle vivrait en concubinage, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; alors, enfin, qu'en ne précisant pas, en toute hypothèse, en quoi le concubinage nuirait à l'intérêt de l'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 374 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel retient qu'il résulte des documents produits et, en particulier, du rapport d'expertise pédopsychiatrique dont elle s'est ainsi approprié les conclusions, que l'enfant "non seulement réclame, mais manifeste physiquement et psychiquement son désir de vivre chez son père" et que ses troubles psychologiques et leur aggravation se rattachent, au moins partiellement, à la situation ambiguë dans laquelle il s'est trouvé au regard de l'exercice de l'autorité parentale; qu'en l'état de ces constatations, c'est par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain qu'elle a estimé que, dans l'intérêt de l'enfant qu'elle a concrètement examiné, il convenait de confier l'exercice de l'autorité parentale à M. Y.; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deuxième et troisième branches du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la part contributive de la mère à l'entretien et à l'éducation des deux enfants C. et A. alors que, selon le moyen, le père ayant demandé que les parties soient renvoyées à se pourvoir devant le juge aux affaires familiales pour cette contribution, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie; Mais attendu que M. Y. ayant d'abord conclu au versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants avant de solliciter le renvoi des parties devant le juge aux affaires familiales ou la cour d'appel pour lui permettre de réunir les éléments nécessaires, ladite Cour n'a pas méconnu les termes du litige en statuant "dès à présent" sur cette contribution au vu des renseignements dont elle disposait et qu'elle estimait suffisants; que ce moyen n'est pas mieux fondé que le précédent; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X. aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X. à payer à M. Y. la somme de 7 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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