Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11342 F
Pourvoi n° P 17-17.307
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Soprema entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. B... X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Soprema entreprises, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soprema entreprises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Soprema entreprises à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Soprema entreprises
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la Cour d'appel de Lyon d'avoir condamné la société Soprema Entreprise à payer à M. X... la somme de 16 500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de trois mois et, en conséquence encore, à supporter les dépens de première instance et d'appel et à payer à M. X... les sommes de 1 200 et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
AUX MOTIFS QUE le caractère professionnel de l'inaptitude n'est pas discuté par les parties mais M. X... soutient en cause d'appel que celle-ci est liée aux agissements fautifs de l'employeur et que, de ce seul fait, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la société Soprema Entreprises soutient que l'inaptitude de M. X... n'est pas liée à l'accident du travail mais plutôt à la maladie professionnelle et que l'allégation de M. X... n'est pas démontrée ; que ce moyen bien que nouveau est recevable quand bien même il est formulé pour la première fois en cause d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de rejeter l'argumentaire de l'intimé comme le sollicite la société Soprema Entreprises ; qu'il ressort des deux avis d'inaptitude formulées par le médecin du travail lors des visites de reprise que M. X... était inapte à tout poste d'étancheur ainsi qu'à tout poste demandant la manutention de charges lourdes et des « postures contraignantes pour le dos » ; que les examens médicaux antérieurs laissent apparaître une « rachialchien cervicale et lombaire séquellaire d'une chute assez haute » et que le travail d'étancheur ne pourrait être repris compte tenu de « douleurs rachidienne complète avec antéflexion du tronc impossible, rotation droite et gauche presque impossible » (rapport du 19.10.2013 pièce 3) ; qu'il ne peut être nié au vu de ces éléments que l'inaptitude déclarée est au moins pour partie liée à l'accident du travail ; que M. X... produit l'attestation de M. Y..., collègue de travail, présent lors de l'accident qui témoigne que M. X... était en train de monter à l'échelle en tenant le rouleau pour le donner à son collègue qui se trouvait sur le toit du bâtiment lorsqu'il a chuté ; qu'il est constant que le rouleau faisait une trentaine de kilos ; qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, 2° Des actions d'information et de formation, 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes » ; qu'en l'espèce, la société appelante se contente d'indiquer qu'elle a fait délivrer en 2012 une formation à M. X... au titre des consignes générales sur les chutes en hauteur et l'usage des harnais de sécurité et points d'ancrage dont elle justifie ; que ses obligations ne se limitent pas à la formation au vu de l'article précité ; que pour le reste la société Soprema Entreprise ne fournit ni précision, ni élément sur l'organisation du chantier au cours duquel M. X... a subi son accident du travail ; qu'elle n'établit pas avoir pris les mesures d'organisation du travail ou d'utilisation des moyens adéquats de mécanisation prévus pour le levage de charges lourdes en hauteur ; qu'en outre, si la manutention manuelle ne pouvait être évitée, il incombait à l'employeur de procéder à une évaluation préalable des risques que faisait courir l'opération de manutention dans un souci de sécurité et de santé du travailleur tenant compte des caractéristiques de la charge, de l'effort physique requis, des caractéristiques du milieu du travail, des exigences de l'activité et des facteurs individuels de risque ; qu'au vu de ces éléments, il est manifeste que l'employeur a failli à son obligation de sécurité et que l'inaptitude au poste de M. X... est liée à ce manquement ;
1/ ALORS QU'en matière d'inaptitude professionnelle du salarié, le juge ne peut substituer son appréciation à celle du médecin du travail quant à la nature et à la cause de l'inaptitude professionnelle : une maladie professionnelle d'une part ou un accident du travail d'autre part; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'il ressortait des deux avis d'inaptitude du médecin du travail lors des visites de reprise, que le salarié était inapte pour cause professionnelle, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'il était invitée, si les avis d'inaptitude du médecin du travail liaient expressément celle-ci à la maladie professionnelle, ce qui la privait de la possibilité d'en attribuer la cause à l'accident du travail survenu antérieurement; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant d'attribuer le caractère abusif du licenciement à un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité qui aurait contribué à l'accident du travail, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-10, R. 4624-22, R. 4624-23 et R 4624-31 du code du travail ;
2/ ET ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la fiche d'inaptitude délivrée par le médecin du travail à l'issue de chacun des examens médicaux réalisés conformément à la réglementation, doit permettre de préciser la nature de l'inaptitude professionnelle du salarié, que seul le médecin du travail peut constater; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'il ressortait des avis d'inaptitude rédigés par le médecin du travail lors des deux visites de reprise, que M. X... était inapte pour cause professionnelle, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, s'il résultait également des deux fiches d'inaptitude versées aux débats, que le médecin du travail avait expressément lié l'inaptitude à la seule maladie professionnelle ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-10, R. 4624-22, R. 4624-23, R 4624-31 et R. 4624-47 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à la Cour d'appel de Lyon d'avoir condamné la société Soprema Entreprise à payer à M. X... la somme de 16 500 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de trois mois et, en conséquence encore, à supporter les dépens de première instance et d'appel et à payer à M. X... les sommes de 1 200 et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
AUX MOTIFS QUE le caractère professionnel de l'inaptitude n'est pas discuté par les parties mais M. X... soutient en cause d'appel que celle-ci est liée aux agissements fautifs de l'employeur et que, de ce seul fait, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la société Soprema Entreprises soutient que l'inaptitude de M. X... n'est pas liée à l'accident du travail mais plutôt à la maladie professionnelle et que l'allégation de M. X... n'est pas démontrée ; que ce moyen bien que nouveau est recevable quand bien même il est formulé pour la première fois en cause d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de rejeter l'argumentaire de l'intimé comme le sollicite la société Soprema Entreprises ; qu'il ressort des deux avis d'inaptitude formulées par le médecin du travail lors des visites de reprise que M. X... était inapte à tout poste d'étancheur ainsi qu'à tout poste demandant la manutention de charges lourdes et des « postures contraignantes pour le dos » ; que les examens médicaux antérieurs laissent apparaître une « rachialchien cervicale et lombaire séquellaire d'une chute assez haute » et que le travail d'étancheur ne pourrait être repris compte tenu de « douleurs rachidienne complète avec antéflexion du tronc impossible, rotation droite et gauche presque impossible » (rapport du 19.10.2013 pièce 3) ; qu'il ne peut être nié au vu de ces éléments que l'inaptitude déclarée est au moins pour partie liée à l'accident du travail ; que M. X... produit l'attestation de M. Y..., collègue de travail, présent lors de l'accident qui témoigne que M. X... était en train de monter à l'échelle en tenant le rouleau pour le donner à son collègue qui se trouvait sur le toit du bâtiment lorsqu'il a chuté ; qu'il est constant que le rouleau faisait une trentaine de kilos ; qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, 2° Des actions d'information et de formation, 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes » ; qu'en l'espèce, la société appelante se contente d'indiquer qu'elle a fait délivrer en 2012 une formation à M. X... au titre des consignes générales sur les chutes en hauteur et l'usage des harnais de sécurité et points d'ancrage dont elle justifie ; que ses obligations ne se limitent pas à la formation au vu de l'article précité ; que pour le reste la société Soprema Entreprise ne fournit ni précision, ni élément sur l'organisation du chantier au cours duquel M. X... a subi son accident du travail ; qu'elle n'établit pas avoir pris les mesures d'organisation du travail ou d'utilisation des moyens adéquats de mécanisation prévus pour le levage de charges lourdes en hauteur ; qu'en outre, si la manutention manuelle ne pouvait être évitée, il incombait à l'employeur de procéder à une évaluation préalable des risques que faisait courir l'opération de manutention dans un souci de sécurité et de santé du travailleur tenant compte des caractéristiques de la charge, de l'effort physique requis, des caractéristiques du milieu du travail, des exigences de l'activité et des facteurs individuels de risque ; qu'au vu de ces éléments, il est manifeste que l'employeur a failli à son obligation de sécurité et que l'inaptitude au poste de M. X... est liée à ce manquement ;
1/ ALORS QUE si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que saisie d'un moyen de défense tiré de l'irrecevabilité de la demande en paiement de dommages-intérêts de M. X... au titre de son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, fondée sur l'existence d'un manquement de l'employeur son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude, en l'état de l'accident du travail du 15 juin 2012, exception tirée du fait que, « si tel avait été le cas, M. X... n'aurait pas manqué de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur », l'arrêt a accueilli la demande de M. X... après avoir considéré que le manquement de la société Soprema Entreprises à son obligation de sécurité ouvrait droit à réparation ; qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la recevabilité de la demande, cependant qu'il résultait de ses constatations que l'accident du 15 juin 2012 avait été admis au titre de la législation professionnelle et que, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, M. X... demandait en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont il avait été victime, la cour d'appel a violé les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE si l'unicité d'instance prud'homale qui autorise les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail en cause d'appel, permet au salarié de soumettre pour la première fois devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale une demande de réparation d'un préjudice né d'un accident du travail, est irrecevable la demande présentée pour la première fois en cause d'appel en réparation du préjudice subis par le salarié en raison de son licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, au motif que cette inaptitude serait due à un manquement à son obligation de sécurité à l'origine d'un accident de travail, dès lors qu'elle correspond à une demande de réparation d'un préjudice né d'un accident mentionné par le Livre IV du code de la sécurité sociale qui ne peut être exercée que sur le fondement des dispositions de ce code devant la juridiction de sécurité sociale; qu'en accordant la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail, cependant qu'il résultait de ses constatations que l'accident du 15 juin 2012 avait été admis au titre de la législation professionnelle et que, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, M. X... avait modifié le fondement de la demande pour laquelle il avait saisi le juge prud'homal, sans se prononcer sur la recevabilité de la prétention, la cour d'appel a violé l'article R. 516-2 du code du travail ;
3/ ALORS TRES SUBSIDIAIREMENT QU'à la supposer recevable, la demande du salarié licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'il la fondait sur une faute de l'employeur à l'occasion d'un accident du travail qui aurait contribué, fût-ce partiellement, à l'inaptitude professionnelle, supposait que le salarié démontre que le manquement allégué présentait les éléments d' une faute inexcusable de l'employeur ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il était démontré que la société Soprema Entreprises avait, ou aurait dû avoir connaissance du danger auquel M. X... avait été exposé et si elle s'était abstenue de prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver, avant de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1147 ancien du code civil, ensemble les articles L. 1226-10 et s. du code du travail ;
4/ ALORS PLUS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a retenu, sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail, que celui-ci ne fournissait ni précision, ni élément sur l'organisation du chantier au cours duquel M. X... avait subi son accident du travail, qu'il n'établissait pas avoir pris les mesures d'organisation du travail ou d'utilisation des moyens adéquats de mécanisation prévus pour le levage de charges lourdes en hauteur et qu'en outre, si la manutention manuelle ne pouvait être évitée, il n'établissait pas avoir procédé à une évaluation préalable des risques que faisait courir l'opération de manutention dans un souci de sécurité et de santé du travailleur tenant compte des caractéristiques de la charge, de l'effort physique requis, des caractéristiques du milieu du travail, des exigences de l'activité et des facteurs individuels de risque ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle avait énoncé que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et qu'il ne résultait pas de celles-ci que le salarié s'était prévalu des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, la cour d'appel qui a relevé ce moyen d'office, sans rouvrir les débats, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5/ ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE dans ses conclusions d'appel, la société Soprema Entreprise avait fait valoir qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible permettant d'envisager un reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste et aménagement du temps de travail, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou, s'il y a lieu, dans le groupe auquel elle appartient et avait démontré que tel était le cas, en l'espèce, d'autant plus que M. X... avait refusé tout poste de reclassement éloigné de son domicile (cf. conclusions, p. 11 à 14); qu'en confirmant le jugement sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (TRES SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à la Cour d'appel de Lyon d'avoir condamné la société Soprema Entreprise à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. X... dans la limite de trois mois ;
AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné d'office le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de trois mois, au vu des circonstances ;
ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'en condamnant la société Soprema Entreprise à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. X..., la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé.