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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 17 février 2025. 24NT02159

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT02159

Date de décision :

17 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B E, M. A C et Mme D C ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement l'Etat, la société Eiffage Rail Express (ERE) et la SNCF Réseau à verser à Mme E la somme de 51 500 euros en réparation du préjudice lié à la perte de valeur vénale de son bien et à M. et Mme C la somme de 53 000 euros en réparation du préjudice lié aux troubles dans leurs conditions d'existence, résultant de la création et du fonctionnement de la ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne Pays de la Loire, assorties des intérêts et de la capitalisation des intérêts. Par un jugement n° 2012101 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a condamné la société Eiffage Rail Express à verser à Mme E le somme de 8 000 euros et à M. et Mme C la somme de 4 000 euros, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020 et de leur capitalisation à compter du 30 juillet 2021. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, la société Eiffage Rail Express, représentée par Me Di Francesco, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2024 ; 2°) de rejeter la demande de Mme E et M. et Mme C ; 3°) de mettre à la charge de Mme E et M. et Mme C la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 3 janvier 2025, la société Eiffage Rail Express a, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Par une lettre du 21 janvier 2025, la société Eiffage Rail Express a indiqué se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, Mme E et M. et Mme C, représentés par Me Lepage, concluent : 1°) à titre principal, à ce qu'il soit donné acte du désistement de la société ERE et au rejet de la requête d'appel de cette société ; 2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident : - à l'annulation du jugement du 11 juin 2024 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande et demandent qu'il soit fait droit à l'intégralité de leur demande devant le tribunal ; - à la condamnation solidaire de l'Etat, de la SNCF Réseau et de la société ERE à leur verser les sommes de 51 500 euros et de 53 000 euros en réparation de leurs préjudices ; 3°) à ce que l'Etat, la SNCF Réseau et la société ERE leur versent solidairement, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, la société Eiffage Rail Express conclut : 1°) à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement ; 2°) au rejet des conclusions présentées par Mme E et M. et Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou subsidiairement que cette somme soit ramenée à de plus justes proportions. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, Mme E et M. et Mme C déclarent renoncer à leurs demandes incidentes et maintenir leur demande formulée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; / () ; / " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions d'appel principal de la société Eiffage Rail Express : 2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par lettre du 3 janvier 2025, la société Eiffage Rail Express a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d'un mois, et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire du 21 janvier 2025, elle a expressément indiqué se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les conclusions d'appel incident présentées par Mme E et M. et Mme C : 4. Mme E et M. et Mme C, dans le dernier état de leurs écritures, ont renoncé à leurs conclusions d'appel incident. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des intimés les frais exposés en appel et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Eiffage Rail Express. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions d'appel incident présentées par Mme E et M. et Mme C. Article 3 : Les conclusions présentées par Mme E et M. et Mme C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Rail Express, à Mme B E, à M. A C, à Mme D C, à la société SNCF Réseau et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Fait à Nantes, le 17 février 2025 C. Brisson La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24NT02159 1

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