Tribunal Administratif de VERSAILLES, 22 septembre 2022. 2204136
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2204136
Date de décision :
22 septembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mai et 5 juillet 2022, Mme B E épouse A, représentée par Me Wouako, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 septembre 2022, en présence de Mme Delannoy, greffière.
Considérant ce qui suit :
1. Entrée en France le 13 mai 2019 sous couvert d'un visa C, Mme B E épouse A, ressortissante sénégalaise née le 26 octobre 1962 à Mouderi, a sollicité, le 30 juillet 2021, son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 21 avril 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-028 du 17 février 2022, régulièrement publié, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. F D, signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité de directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, notamment, tous arrêtés, actes, décisions, mémoires, pièces, documents et correspondances relevant du ministère de l'intérieur, à l'exclusion d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions individuelles prises en matière de police administrative des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contenues dans l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
5. Mme A soutient, d'une part, qu'elle est veuve d'un ressortissant français, mère de huit enfants de nationalité française dont sept résident sur le territoire français, qu'elle est hébergée chez l'une de ses filles et qu'elle serait à la charge de ses enfants. D'autre part, elle indique également souffrir d'hypertension artérielle et être suivie par un hématologue en raison d'anémies sévères et récurrentes. Elle précise enfin être dans une situation de particulière vulnérabilité du fait de son illettrisme, de sa fragilité et de son besoin d'être assistée tant dans son parcours de soins que dans les actes de la vie courante. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir une intégration stable et durable de Mme A en France, alors que cette dernière, dont l'entrée sur le territoire national est récente, ne démontre, par les pièces qu'elle produit, ni la gravité de son état de santé, ni la nécessité de sa présence en France auprès de ses enfants majeurs résidant sur le territoire français, ni qu'elle serait dépourvue d'attaches privées et familiales en cas de retour dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas, en l'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Ce moyen doit donc être écarté.
6. Enfin, si Mme A se prévaut de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour justifier la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, cet article est, à la date de l'arrêté attaqué, abrogé et désormais codifié à l'article L. 423-11 de ce même code. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ".
7. D'une part, Mme A, qui a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-11 du même code, dès lors que le préfet de l'Essonne n'était pas tenu d'examiner d'office la demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué. D'autre part, et en tout état de cause, Mme A se borne à soutenir, sans toutefois l'établir, qu'elle serait à la charge de ses enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Blanc, président,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
Ch. CLe président,
Signé
Ph. Blanc
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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